Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bed208351cec65865a5
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07474 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7Y2
Société LPCR GROUPE
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2018
RG : F15/02528
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société LPCR GROUPE venant aux droits de la SARL ELENA
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[D] [K]
née le 22 Août 1989 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/39308 du 14/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée conclus en 2013 avec la société Elena et en 2014 avec le société Clémence et travaillé dans ces cadres pour la crèche à l'enseigne [5], Mme [D] [K] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2014 par la société Clémence en qualité d'animatrice petite enfance. Elle a été rémunérée par la société Elena, aux droits de laquelle vient la société LPCR Groupe et qui comptait moins de 11 salariés, à compter de cette dernière date.
Elle a été destinataire d'un blâme le 28 novembre 2014.
Le 30 mars 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 avril suivant.
La société Elena l'a licenciée pour faute grave le 15 avril 2015.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 30 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 28 septembre 2018, a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Elena à payer à la salariée les sommes de :
- 974,93 euros, outre 97,49 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour mise à pied,
- 1 457,55 euros, outre 145,75 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces montants devront faire l'objet d'une consignation par la société Elena ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 25 octobre 2018, la société Elena a interjeté appel du jugement.
La société Elena a fusionné avec la société [5] le 23 janvier 2019.
Par ailleurs, suite à une fusion absorption, la société LPCR Groupe est venue aux droits de la société [5] le 12 décembre 2019.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022 par la société LPCR Groupe ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2019 par Mme [K] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, au dispositif de ses écritures, Mme [K] demande la confirmation du jugement déféré sur le principe de la condamnation de la société Elena à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement a quant à lui retenu que la société Elena était bien l'employeur de Mme [K] et condamné cette dernière au paiementd'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [K] ne peut donc valablement arguer, dans les motifs de ses conclusions, que la société Elena n'avait pas qualité pour procéder à son licenciement comme n'étant pas son employeur ;
Attendu que, concernant la contestation portant sur les reproches formulés à la lettre de rupture, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [K] a été licenciée par courrier recommandé du 15 avril 2015 pour les motifs suivants :
' (')Vous faites partie d'une équipe de trois personnes chargées d'encadrer les très jeunes enfants (de 3 mois à 3 ans) confiés à la structure située sur la commune de [Localité 6].
Ce travail requière une réelle rigueur dans la mesure où les normes d'hygiène et de sécurité sont particulièrement strictes dans cette profession : les enfants doivent bénéficier de conditions d'accueil impeccables, ne mettant en cause ni leur sécurité ni leur santé.
Cela comprend bien évidemment leur bien-être psychologique et affectif.
Nous vous avons reçue le mercredi 8 avril 2015 à 14h au siège social de la Société ELENA-[5] pour un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [J] [E], représentant de la DIRECCTE.
Nous vous avons exposé les motifs de votre convocation : vous remettez systématiquement en cause les protocoles et les consignes de la Directrice, ce qui fait courir un réel danger aux enfants dont vous avez la charge.
En effet, les consignes strictes qui vous ont été imposées sont déterminées par décret ou règlements, ou prescrits par la PMI, et ont été établies pour assurer la sécurité des enfants.
Ainsi, vous refusez de mettre votre charlotte et votre tablier lors de la préparation et du service des repas des enfants, alors que les normes d'hygiène sont particulièrement strictes à ce sujet. Là encore, vous vous êtes contentée de nier lorsqu'ils vous ont été reprochés.
Vous avez également oublié plusieurs fois de signer la feuille d'émargement du ménage, bien que ce document soit extrêmement important pour nous permettre de savoir et de justifier que les obligations en matière d'hygiène ont bien été remplies. Nous avons attiré votre attention sur ce point lors de la réunion du 4 février, mais vous ne semblez pas tenir compte de nos remarques.
Enfin, vous ne respectez pas nos instructions relatives aux doudous des enfants, ils doivent être remis aux parents en fin de semaine lors du départ des enfants.
En tant que professionnel, vous devez savoir que cet objet est particulièrement important pour les enfants, qui peuvent être extrêmement perturbés par son absence.
Par votre comportement inadapté, vous contribuez à mettre en danger la sécurité et la santé aussi bien physique que psychologique des enfants qui vous sont confiés.
Plus grave encore :
vous avez laissé un enfant de 7 mois un instant sans surveillance tout seul sur la table à Langer, ce qui est contraire aux normes de sécurité. Cet enfant est tombé de la table à langer.
Nous en avions parlé bien sûr à la mère, puisque vous aviez reconnu les faits.
Vous avez également laissé une stagiaire de 17 ans faire seule et sans surveillance le change d'un bébé de 5 mois, alors qu'il est expressément demandé par la Directrice de ne pas laisser une stagiaire en charge d'un enfant seul sans la présence d'un membre de l'équipe.
Vous avez laissé la porte de la salle de change ouverte, alors que vous étiez dans la salle de vie en train de faire une relève avec un parent. Un enfant s'est déplacé, et après avoir pénétré dans la salle de change, celui-ci s'est trouvé seul et sans surveillance.
Vous avez également mis un très jeune enfant sur une chaise alors qu'il ne savait pas se tenir assis, ce qui lui a occasionné une chute.
Lors de l'entretien du 8 avril, vous avez simplement nié cet événement. Pourtant dûment constaté.
Vous remettez en question le grammage alimentaire car vous estimez qu'il n'est pas adapté alors que ce grammage est déterminé par l'OMS.
C'est ainsi que vous avez décidé de votre propre chef d'augmenter les grammages au mépris de toute consigne et de la santé des enfants qui vous étaient confiés. Ce comportement est inacceptable : il ne vous revient pas de décider des grammages et de contrevenir ainsi aux réglementations.
Vous avez une attitude virulente, et par conséquent inadaptée envers les enfants que vous avez à votre charge, qui sont âgés de 3 mois à 18 mois, estimant qu'il était utile parfois, et je vous cite, de " leur parler fort ».
Votre Directrice vous a, à plusieurs reprises, fermement indiqué que ce comportement était inadapté dans une crèche.
Enfin, vous avez à plusieurs reprises adopté une attitude agressive, une intonation déplacée et un réel manque de respect envers votre Directrice, ce qui engendre de réelles difficultés dans la mesure où ces comportements déplacés ont lieu devant les enfants.
Lors de l'entretien du 8 avril, vous vous êtes contentée de nier les faits, de dire que vous faisiez de votre mieux et de nous reprocher de ne pas avoir de preuve de nos allégations.
Au vu de ces réponses, il apparaît clairement que vous ne comprenez pas la gravité des faits qui vous sont reprochés, ce qui témoigne d'une désinvolture et d'une inconséquence inadmissible pour une professionnelle qui a à sa charge des jeunes enfants dont elle doit assurer la santé et la sécurité.
La gravité de votre comportement et les conséquences qu'il a déjà entraînées, et qui risqueraient encore d'engendrer pour ces enfants, ne nous permet pas d'envisager de poursuivre notre collaboration professionnelle.
C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits susvisés.' ;
Attendu que la matérialité des griefs portant sur le refus de porter le tablier et la charlotte lors de la préparation des repas, le défaut de signature de la feuille d'émargement, l'absence d'accompagnement d'une stagiaire lors du change d'un enfant, la remise en cause du grammage alimentaire ainsi que l'attitude agressive et le manque de respect vis à vis de la directrice ne sont pas matériellement établis, aucune pièce n'étant produite concernant les premiers et quatrième grief, et seuls étant fournis, s'agissant des deuxième et troisième grief - au demeurant non datés et dont il est impossible à la cour de déterminer s'ils sont ou non prescrits, un tableau intitulé 'bilan [Localité 6]' dressé par la directrice de la crèche avec qui la salariée était en conflit, et, s'agissant du dernier grief, un courriel de la directrice de la crèche se plaignant de l'attitude de son équipe à son égard sans davantage de précisions ;
Qu'il en est de même du grief portant sur défaut de fermeture de la porte de la salle de change, le témoignage de M. [I] [T], qui indique que lors de son arrivée à la crèche le 26 mars 2015 il a constaté la présence d'un enfant seul dans la salle de change dont la porte était ouverte et vu dans le même temps Mme [K] en conversation avec des parents, étant à cet égard insuffisant à imputer à cette dernière la responsabilité du reproche ainsi formulé ;
Attendu que le reproche portant sur le défaut de surveillance d'un enfant sur une table à langer, suivi de la chute de cet enfant, a quant à lui déjà été sanctionné d'un blâme le 28 novembre 2014 ; que l'employeur a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire le concernant ; que le grief portant sur défaut de surveillance d'un enfant sur une chaise haute suivi de la chute de cet enfant n'est quant à lui pas daté ; que toutefois l'attestation produite à ce titre par la société LPCR Groupe vise des faits de novembre 2014, ce qui conduit la cour à retenir qu'il est antérieur au blâme prononcé contre Mme [K] et que l'employeur a là encore épuisé son pouvoir disciplinaire et qu'en tout état de cause il est antérieur de plus deux mois par rapport à l'engagement de la procédure de licenciement et est donc, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, prescrit ;
Attendu qu'enfin le grief portant sur l'absence de remise des doudous à certains enfants en fin de semaine ne peut suffire à justifier le licenciement, alors même qu'elle était décidée après concertation entre Mme [K] et les parents concernés - ces derniers ayant au demeurant attesté de leur satisfaction d'avoir été consultés ;
Attendu que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société LPCR Groupe, dont la demande principale tendant à sa mise hors de cause - conditionnée à ce que la société Elena ne soit pas considérée comme étant l'employeur de Mme [K] - ne peut être accueillie, est condamnée à réparer les conséquences de ce licenciement abusif ;
Attendu que Mme [K] a droit à un rappel de salaire de 974,93 euros, outre 97,49 euros de congés payés, correspondant à la période de mise à pied conservatoire ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis de 1 457,55 euros, outre 145,75 euros de congés payés, correspondant à un mois de salaire - montants sur lesquels la société LPCR Groupe ne formule aucune observation ; que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2015, date de la citation par huissier de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
Qu'elle peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté (7 mois et demi), de sa rémunération mensuelle brut, de son âge (25 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle ne fournit ni indication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice a été justement évalué à la somme de 4 500 euros par le conseil de prud'hommes ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt comme le sollicite Mme [K] ;
Attendu que Mme [K], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas avoir dû supporter des frais dans le cadre de l'instance, est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société LPCR Groupe à payer à Mme [D] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Dit que les montants alloués à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des congés payés y afférents, produiront intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2015,
Dit que le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Déboute Mme [D] [K] de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LPCR Groupe aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bed208351cec65865a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel