Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bed208351cec65865ab
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/07368 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N34F [R] C/ S.A.S. ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WESTAFRICA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 14 Septembre 2021 RG : 18/03681 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 APPELANTE : [X] [R] née le 24 Juin 1957 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WESTAFRICA [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL KELTEN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clémence BAIA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Alfa Laval exerce une activité de fournisseur d'équipements industriels dans le domaine des échanges thermiques, de séparation et de transfert de fluides. Elle indique faire application de la convention collective nationale de la métallurgie du Rhône (IDCC 878). Mme [X] [R] a été embauchée par la société Alfa Laval dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 octobre 1977 en qualité de secrétaire. Le 30 juin 2003, Mme [R] était promue au poste d'assistante de direction commerciale (coefficient 335, niveau V, échelon 2, selon la convention collective de la métallurgie de la région parisienne). Par avenant non daté, en suite du déménagement du siège social de l'entreprise d'[Localité 5] (Yvelines) à [Localité 7] (Rhône), l'activité de Mme [R] était partiellement organisée sous la forme du télétravail. Par avenant du 9 octobre 2013, Mme [R] se voyait attribuer les fonctions de conseillère technique ' chargée de formation (coefficient 365, niveau V, échelon 3), à compter du 1er novembre 2013. A compter du 26 mai 2015 et jusqu'au 24 septembre 2017, Mme [R] était placée en arrêt-maladie. Le 8 juin 2017, le médecin-conseil de la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile de France déclarait Mme [R] en situation d'invalidité de 2ème catégorie. Le 5 octobre 2017, le médecin du travail rédigeait une contre-indication temporaire à ce que Mme [R] puisse reprendre son poste. Le 25 octobre 2017, il déclarait Mme [R] inapte de manière définitive à son poste de conseillère technique - chargée de formation, en précisant qu'elle « pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications suivantes : à toute exposition au stress, à une charge de travail élevée, à des déplacements réguliers, ainsi qu'au travail à temps plein ». Par courrier du 23 novembre 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 décembre 2017. Par courrier recommandé du 11 décembre 2017, la société Alfa Laval lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue le 6 décembre 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [R] est fondé et justifié ; - dit que la société Alfa Laval a exécuté le contrat de travail de bonne foi ; - dit que le positionnement conventionnel de Mme [R] correspond aux tâches réalisées par cette dernière ; - débouté les deux parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu'il : - a dit que son licenciement pour inaptitude médicale est fondé et justifié, la société Alfa Laval a exécuté le contrat de travail de bonne foi et son positionnement conventionnel correspond aux tâches réalisées par cette dernière ; - l'a déboutée du surplus de ses demandes. EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, Mme [X] [R] demande à la Cour de : Sur l'exécution du contrat de travail, - infirmer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que la société Alfa Laval avait exécuté le contrat de bonne foi, - infirmer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que le positionnement de Mme [R] correspondait aux tâches réalisées par cette dernières, Statuant à nouveau, - lui attribuer un statut de cadre, position III A, coefficient 135, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, - condamner en conséquence la société Alfa Laval à lui verser la somme globale de 9 123,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur repositionnement pour la période de novembre 2014 à novembre 2017, outre 912,38 euros de congés payés afférents, - ordonner à la société Alfa Laval de délivrer à Mme [R] des bulletins de paie rectifiés portant mention de sa réelle qualification, - condamner la société Alfa Laval à lui verser les sommes suivantes : 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité, 4 278 euros à titre de rappel sur indemnité forfaitaire « Home office », Sur la rupture du contrat de travail, - infirmer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [R] était fondé et justifié, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société Alfa Laval à lui verser les sommes suivantes : A titre principal, si le statut cadre est reconnu, 18 745,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 874,55 euros au titre des congés payés afférents, et à titre subsidiaire, 6 149,66 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 614,96 au titre des congés payés afférents, 13 319,79 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, A titre principal, 110 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire en application des barèmes de l'article L. 1235-3 du code du travail, 61 496 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et ajoutant, - condamner la société Alfa Laval à lui verser la somme de 3 000 euros pour les frais liés à la première instance et à la somme de 3 000 euros pour les frais liés à l'appel, le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société Alfa Laval demande à la Cour de : - confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon le 14 septembre 2021 A titre principal, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [R] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance ; A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités éventuellement allouées à Mme [R] en fonction du préjudice réellement subi ; En tout état de cause, - débouter Mme [R] de ses demandes liées aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - débouter Mme [R] de ses demandes liées au non-respect de l'obligation de sécurité - débouter Mme [R] de ses demandes liées à l'indemnité forfaitaire « Home office » pour la période allant du 26 mai 2015 et le 11 décembre 2017. Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en rappel de salaires suite au repositionnement de l'emploi dans la classification conventionnelle En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En l'espèce, Mme [R] réclame le repositionnement de son emploi en lui attribuant le statut de cadre, position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650), avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. L'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en vigueur au 1er janvier 2006, définit ainsi la position-repère III A : « Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions ». Le même article 21 de la convention collective précise que les ingénieurs et cadres confirmés soit par sa période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III. A l'appui de sa demande, Mme [R] se réfère à un mail adressé le 7 mai 2001 par M. [W] [H] à M. [G] [B], respectivement son supérieur hiérarchique lorsqu'elle occupait les fonctions d'assistante de direction commerciale et responsable de division au sein de la société Alfa Laval (pièces n° 36 et 36 bis de l'appelante). M. [H] proposait une évolution de cette dernière « vers un statut cadre sur 5 ans », en lui accordant à compter de mai 2011 le statut d'assimilé cadre, coefficient 365, au regard de ses responsabilités concernant la « base installée et fichier clients, le développement commercial, les formations et Movex ». Mme [R] reproche alors à la société Alfa Laval de ne pas avoir respecté ses engagements, dans la mesure où elle ne lui a jamais attribué le statut de cadre. Toutefois, le mail adressé par M. [H] à M. [B] formulait une proposition d'évolution vers un statut de cadre et ne saurait s'analyser comme un engagement de l'employeur à l'égard de Mme [R]. En outre, ce mail ne constitue pas une pièce de nature à démontrer la consistance des tâches et responsabilités de la salariée à compter du 1er janvier 2006. Mme [R] fait valoir que, à compter de mai 2003, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction commerciale, qui correspondaient aux missions de direction du service client, de gestion technique et commerciale des interventions techniques, assistante du directeur de la division et des managers commerciaux de la division, organisation de séminaire et gestion des déplacements. Elle précise que, à compter de 2009, elle cumulait ces missions et les fonctions de responsable du centre de formation clients. La Cour relève que Mme [R] ne verse aux débats aucune pièce où l'emploi qu'elle occupait alors est désigné sous cette appellation. La société Alfa Laval réplique que ni les fonctions d'assistante de direction commerciale, ni celles de chargée de formation (consistant pour Mme [R] à assurer la prise en charge administrative des actions de formation) n'impliquaient d'exécuter des tâches et d'assumer des responsabilités relevant du statut de cadre classé en position III-A. La Cour relève que Mme [R] ne produit aucune pièce de nature à préciser la consistance des tâches et responsabilités qui lui étaient confiées à compter du 1er janvier 2006. En conséquence, l'appelante échoue à démontrer qu'elle assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a : - dit que le positionnement conventionnel de Mme [R] correspond aux tâches réalisées par cette dernière ; - débouté Mme [R] de sa demande en rappel de salaire sur repositionnement pour la période de novembre 2014 à novembre 2017, outre congés payés afférents, - débouté Mme [R] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Alfa Laval de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés portant mention de sa réelle qualification. 1.2. Sur la demande en rappel d'indemnité « Home office » Mme [R] fait valoir que, à compter de son arrêt-maladie, son employeur a cessé de lui verser l'indemnité forfaitaire « Home Office », d'un montant de 138 euros par mois. Alors que la charte « Home Office » (pièce n° 51 de l'intimée) prévoit que cette indemnité vise à « couvrir l'ensemble des charges inhérentes au travail à domicile », Mme [R] souligne qu'elle a continué à supporter, durant son arrêt de travail, ces charges. Toutefois, la charte « Home Office » a pour objet l'organisation du télétravail à destination du personnel de la société Alfa Laval, dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005. L'indemnité réclamée par Mme [R] vise à couvrir les charges inhérentes au travail à domicile et s'analyse donc comme la prise en charge par l'employeur de frais professionnels. Pendant son arrêt-maladie, Mme [R] n'allègue pas qu'elle ait fourni une quelconque prestation de travail, si bien qu'elle n'a engagé aucune dépense au titre de frais professionnels. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en rappel sur indemnité forfaitaire « Home office ». 1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité Mme [R] soutient que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail à travers trois comportements : - en ne positionnant pas son emploi au regard de la classification conventionnelle conformément à ses attributions réellement exercées, - en modifiant de manière unilatérale son contrat de travail, - en ne respectant pas son obligation de sécurité et d'adaptation au poste de travail. Il convient d'examiner successivement chacun des griefs ainsi adressés à la société Alfa Laval. ' La Cour a retenu que la société Alfa Laval a positionné l'emploi de Mme [R] au regard de la classification conventionnelle conformément aux attributions réellement exercées, si bien que le premier grief n'est pas caractérisé. ' Alors que, depuis le 1er novembre 2013, Mme [R] exerçait les fonctions de conseillère technique et de chargée de formation, elle reproche à son employeur de l'avoir affectée, à compter de mars 2015, uniquement sur le poste de conseillère technique, décidant ainsi unilatéralement de lui retirer ses missions de chargée de formation. Elle ajoute que ses fonctions de conseillère technique et commerciale ont été recentrées sur le domaine du thermique (pièce n° 8 de l'appelante), lequel correspondait le moins à son profil et à ses compétences. La société Alfa Laval réplique qu'elle a effectivement décidé, le 3 février 2015, de confier les tâches liées à la gestion de la formation à une autre salariée, afin de permettre à Mme [R] de prendre en charge pleinement ses fonctions de conseillère technique et commerciale. Toutefois, l'avenant au contrat de travail de Mme [R], daté du 9 octobre 2013, prévoit que la salariée exerce les fonctions de conseillère technique ' chargée de formation, si bien que l'employeur a, en lui retirant les missions de chargée de mission, a modifié le contrat de travail, sans l'accord de la salariée. Si le deuxième grief est ainsi caractérisé, Mme [R] ne démontre pas que le retrait des fonctions de chargée de formation lui a causé un préjudice : sa rémunération n'a pas été diminuée, l'employeur a continué à lui fournir du travail et la poursuite de l'exercice des fonctions de conseillère technique et commerciale correspondait aux prévisions contractuelles. ' Au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, Mme [R] reproche à son employeur de lui avoir confié, à compter du 1er novembre 2013, l'exercice de fonctions technique et commercial, recentrées sur le domaine du thermique, sans mettre en place une formation d'adaptation au poste, alors qu'elle occupait jusqu'à cette date un emploi administrativo-commercial, dans le domaine de la séparation centrifuge. Il convient alors de rétablir le véritable fondement de la demande de Mme [R], à savoir l'article L. 6321-1 du code du travail, qui prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. La société Alfa Laval réplique que Mme [R] a pu bénéficier de nombreuses actions de formation, dont elle fournit la liste (pièce n° 37 de l'intimée). En particulier, Mme [R] a suivi une formation en 2010, en 2011 et en 2015, cinq formations sur la seule année 2013. La Cour note que, courant 2013, Mme [R] a suivi deux formations d'une durée de 7 heures et de 4 heures, ayant pour objet respectivement : « identification des pannes et besoins clients ' activité thermique » et « thermique », si bien que, l'appelante ne formulant pas de critique quant au contenu de celles-ci, l'employeur a rempli son obligation de formation à son égard. En outre, Mme [R] mentionne qu'aucun territoire, qu'aucun d'ingénieur de ventes application attitré ne lui ont été attribués, si bien qu'elle n'a pu récupérer que des dossiers problématiques, laissés en suspens par ses collègues. Elle dénonce également l'existence de pressions illégitimes de son supérieur hiérarchique, matérialisées par des mails de reproches de ce dernier, et des déprogrammations de tâches. La Cour relève que Mme [R] ne produit aucune pièce de nature à établir que son employeur ne lui a fait traiter que des dossiers problématiques ou a déprogrammé son planning de travail, ni aucun mail de reproches que son supérieur hiérarchique lui aurait adressé. Mme [R] estime que ces conditions de travail ont entraîné une dégradation de son état de santé, qui a donné lieu à son placement en arrêt-maladie et à la décision de la placer en invalidité de 2ème catégorie. Toutefois, l'appelante ne démontre pas que son employeur a manqué à ses obligations de sécurité ou de formation. En définitive, Mme [R] ne démontre pas que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail ; il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. 2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 2.1. Sur le bien-fondé du licenciement L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au11 décembre 2017, dispose que, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant (tel que défini par l'article L. 2331-1), situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, le 25 octobre 2017, le médecin du travail déclarait Mme [R] inapte de manière définitive à son poste de conseillère technique - chargée de formation, en précisant qu'elle « pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications suivantes : à toute exposition au stress, à une charge de travail élevée, à des déplacements réguliers, ainsi qu'au travail à temps plein » et qu'elle « serait en capacité de bénéficier d'une formation à occuper un poste adapté ». La société Alfa Laval n'a proposé à Mme [R] aucun poste en reclassement, elle n'a mis en 'uvre aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation d'un poste existant ou d'aménagement du temps de travail. La société Alfa Laval produit un extrait de son registre d'entrées et sorties du personnel, ainsi que de celui de la société Alfa Laval France (pièces n° 38 et 46 de l'intimée). Après examen de ces pièces, Mme [R] fait observer qu'un poste était disponible dans chacune de ces sociétés, à l'époque où son employeur devait chercher à la reclasser, soit respectivement un poste de chargé de service clients et un poste de responsable HR. La société Alfa Laval réplique qu'aucun des postes disponibles en interne (soit chef de projet, chargé de service clients, conseiller technique ' commercial, technicien SAV) n'était compatible avec les préconisations du médecin du travail et que le poste de responsable HR disponible au sein de la société Alfa Laval France ne correspondaient pas aux compétences de Mme [R]. Toutefois, la société Alfa Laval ne démontre pas avoir soumis le poste de chargé de service clients, disponible en interne, à l'appréciation du médecin du travail, éventuellement après mise en 'uvre de mesures d'adaptation du poste ou d'aménagement du temps de travail, ni même avoir échangé avec celui-ci au sujet de ses préconisations et de ces mesures. C'est donc de manière péremptoire que la société Alfa Laval affirme ne pas avoir proposé ce poste à raison de son incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail, si bien qu'elle n'a pas rempli sérieusement son obligation de reclassement. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par l'appelante, le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera infirmé en conséquence. 2.2. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Au visa de l'article L. 1234-1 du code du travail, en conséquence du fait que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse (en ce sens : Cass. Soc., 14 février 2007, n° 05-43.752), celle-ci a droit à une indemnité compensatrice de préavis, en prenant en compte un délai-congé de deux mois, conformément aux termes de sa demande. La société Alfa Laval sera donc condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 6 149,66 euros, outre 614,96 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 11 décembre 2017, est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail. En effet, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 de ce même code sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article de la convention n° 158, en ce qu'elles permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi tout en présentant un caractère dissuasif pour l'employeur (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490). En outre, le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut pas faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne : les dispositions de cette charte n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application du barème (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247). La Cour fait donc application de l'article L. 1235-3 du code du travail : il en résulte que, compte tenu de l'ancienneté de Mme [R] dans l'entreprise (quarante années), le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être au minimum de 3 mois de salaire brut et au maximum de 20 mois de salaire brut. La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue (en ce sens : Cass. Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578). En tenant compte de l'ancienneté de Mme [R], de son âge (60 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour elle de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 60 000 euros. En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur, qui emploie plus de dix salariés, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. 3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société Alfa Laval, partie perdante à hauteur d'appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la société Alfa Laval sera condamnée à payer 4 000 euros à Mme [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a : - dit que le positionnement conventionnel de Mme [R] correspond aux tâches réalisées par cette dernière ; - dit que la société Alfa Laval a exécuté le contrat de travail de bonne foi ; - débouté Mme [U] [R] de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité, en rappel sur indemnité forfaitaire « Home office » ; - débouté Mme [U] [R] de sa demande en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] [R] est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Alfa Laval à payer à Mme [X] [R] : - une indemnité compensatrice de préavis de 6 149,66 euros, outre 614,96 euros au titre des congés payés afférents, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 60 000 euros ; Ordonne à la société Alfa Laval de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [X] [R], dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la société Alfa Laval aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la société Alfa Laval en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Alfa Laval à payer à Mme [X] [R] 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L.1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 21 de la convention collective nationalearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail ne peut pas fairearticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 21 de la convention collective précise qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle L. 6321-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 10 de la convention n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bed208351cec65865ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel