Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bed208351cec65865af
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 890 652 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/08584 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N67F [E] C/ SASU ISDEL ENERGY- OMEXOM - APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Novembre 2021 RG : 19/01505 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 APPELANT : [M] [E] né le 12 Juin 1992 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : SASU ISDEL ENERGY ( dont le nom commercial est OMEXOM) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [E] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 22 février 2016 par la société Isdel Energy, qui est spécialisée dans le domaine nucléaire et emploie plus de 10 salariés, en qualité de technicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des travaux publics. Après avoir été convoqué le 8 janvier 2019 à un entretien préalable fixé au 18 janvier suivant, M. [E] a été licencié pour motif personnel le 24 janvier 2019. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 4 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 9 novembre 2021, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses prétentions. Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022 par M. [E] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024 par la société Isdel Energy ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur la nullité du licenciement : Attendu que, selon l'article L. 1132-1 dans sa version applicable : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.' ; Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu qu'en l'espèce la seule circonstance que M. [E] a été convoqué à un entretien préalable durant son arrêt de travail pour maladie du 2 au 13 janvier 2019 ne constitue pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, alors même qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à un employeur de rompre le contrat de travail durant un arrêt de travail pour maladie simple, et que, au surplus, au moment du licenciement, M. [E] avait repris le travail ; que la cour observe par ailleurs, à l'instar de la société Isdel Energy, que le salarié a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie depuis le début de la relation contractuelle sans que cela ne la remette en cause ; Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement n'est pas discriminatoire et déboute M. [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture ; - Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu, d'autre part, que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Attendu que, enfin, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu qu'en l'espèce M. [E] a été licencié par courrier recommandé du 24 janvier 2019 pour les motifs suivants : 'Le lundi 26 novembre 2018, nous avons eu à déplorer votre retard d'une heure et trente minutes sur le chantier de maintenance robinetterie de la centrale nucléaire du [Localité 8]. Sur ce même chantier, le vendredi 7 décembre 2018, nous avons eu à regretter votre absence injustifiée. Votre Responsable d'affaires vous avait pourtant informé des modalités de reprise le mercredi 5 décembre 2018. Constatant votre absence, il vous a contacté par téléphone afin d'en comprendre les raisons ; ce à quoi vous avez répondu ne pas avoir « retenu la confirmation de la reprise de la mission ». Pour rappel, vous avez déjà été convoqué à deux entretiens préalables (le 25 août 2017 et le 21 juillet 2017) suite à des agissements fautifs pour lesquels nous avons fait le choix de ne pas vous sanctionner. En effet, nous espérions et attendions de votre part, plus de rigueur et de professionnalisme. En agissant ainsi vous ne respectez toujours pas vos obligations contractuelles. En effet, dans le cadre de votre contrat de travail, vous devez respecter les ordres de missions ainsi que les instructions verbales ou écrites de votre supérieur hiérarchique. Les retards réitérés et non justifiés ainsi que les absences injustifiées ne sont pas acceptables. Comme vous le savez, les faits qui vous sont reprochés fragilisent nos relations avec notre client principal EDF. Ils véhiculent une mauvaise image sur le chantier et mettent en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi nous décidons de vous dispenser de votre préavis. Il débutera le jour de première présentation de la présente lettre (date estimée au mardi 29 janvier 2019) et se terminera le vendredi 29 mars 2019 au soir, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.' ; Attendu que la matérialité des faits des 26 novembre et 7 décembre 2018 reprochés à M. [E] n'est pas contestée ; Attendu que toutefois, à supposer même que l'on puisse leur retenir un caractère fautif, ils ne justifiaient pas le licenciement du salarié ; Attendu qu'en effet M. [E] explique son retard du 26 novembre 2018 par le fait qu'il a été retardé par le mouvement des 'gilets jaunes', alors même qu'il a dû faire près de 200 km à partir de son domicile pour se rendre sur le chantier dès lors que la société Isdel Energy lui avait imposé de faire le trajet le matin en dehors de ses heures de travail et avait refusé qu'il parte la veille ; que M. [W], collègue de travail résidant pour sa part à 6 km de la centrale nucléaire, atteste à ce titre avoir ce jour là constaté une forte présence des 'gilets jaunes' au niveau des péages et ronds-points et remarqué de nombreux retards de travailleurs sur le site du [Localité 8] ; Que, s'agissant de l'absence du 7 décembre 2018, il ressort des pièces fournies par M. [E], et en particulier du courriel du 6 décembre 2018, que l'intéressé n'a été informé de ce qu'il devait se rendre à [Localité 7] que le 6 décembre à 17h04, alors même que, ainsi qu'il a été dit plus haut, ce site est situé à 200 km de son domicile ; que les documents fournis par la société Isdel Energy ne démentent pas les dires du salarié ; qu'au contraire il résulte du témoignage de son responsable M. [U] que M. [E] a bien pris un jour de congé le 6 décembre 2018 et que, s'il devait en principe reprendre à [Localité 8] le 7 décembre, il lui avait été indiqué que, dans la mesure du possible, il serait recherché une mission à [Localité 5] pour lui éviter un déplacement ; que M. [U] fait état d'un mail de confirmation de l'affectation à [Localité 8] en raison de l'impossibilité de l'affecter ailleurs ce jour-là ; Attendu que c'est donc en raison de circonstances bien particulières que les manquements de M. [E] à ses obligations ont été commis ; que par ailleurs le salarié avait plus de trois ans d'ancienneté et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; que, sur ce dernier point, la société Isdel Energy n'est pas fondée à invoquer l'existence d'incidents datant de 2017 dès lors qu'elle a elle-même renoncé à les sanctionner alors même qu'elle avait convoqué l'intéressé à des entretiens préalables ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la cour retient que les griefs formulés à l'encontre du salarié ne justifiaient pas la rupture de son contrat de travail ; que le licenciement est donc déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, compte tenu de son ancienneté, M. [E] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; que l'intéressé justifie avoir été au chômage à tout le moins jusqu'au 31 janvier 2022 ; que son préjudice est évalué à la somme de 8 906,52 euros brut correspondant à 4 mois de salaire ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Isdel Energy des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [E] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et le même montant pour les frais exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas nul et débouté M. [M] [E] de sa demande subséquente, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Isdel Energy à payer à M. [M] [E] les sommes de : - 8 906,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Ordonne le remboursement par la société Isdel Energy des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M.[M] [E] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, Condamne la société Isdel Energy aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-4 du code du travail il y lieu darticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bed208351cec65865af
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