Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bee208351cec65865b5
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 24/03840 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUYP S.A. SOGEA GUYANE C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 04 Avril 2024 RG : F 23/00460 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A. SOGEA GUYANE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] - GUYANE représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [H] [B] né le 23 Mai 1982 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société Sogea Guyane (ci-après, la société) déploie son activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et fait application, à ce titre, des accords nationaux et régionaux du BTP. Elle a engagé M. [H] [B] à compter du 7 janvier 2019 en qualité de conducteur de travaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier remis en main propre le 23 juin 2022, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue le 20 février 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par voie de conclusions déposées devant le bureau de conciliation, la société a contesté la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Lyon au bénéfice de celui de Cayenne. Par jugement du 4 avril 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement compétent et dit qu'à défaut de recours exercé dans les 15 jours, l'affaire serait remise au rôle. Le 2 mai 2024, la société a interjeté appel de cette décision. Elle a déposé une requête aux fins d'assignation à jour fixe le 10 mai suivant et par ordonnance du 17 mai 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel a fait droit à ladite requête et fixé l'affaire à l'audience du 3 octobre. La société a fait assigner M. [B] par exploit du 27 mai 2024, déposé au greffe le 30 mai. Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 mai 2024 et signifiées le 27 mai, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger que le conseil de prud'hommes de Lyon est incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Cayenne. Dans ses conclusions notifiées, déposée au greffe le 26 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement querellé, de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur le conseil de prud'hommes territorialement compétent L'article R.1412-1 du code du travail dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. » La compétence territoriale du conseil de prud'hommes doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail, et ce, quels que soient les termes du contrat de travail. En l'espèce, il est constant que le domicile de M. [B] était fixé à Lyon lorsqu'il a déposé sa requête devant le conseil de prud'hommes et celui-ci soutient qu'il se déplaçait tout au long de la semaine sur les chantiers dont il avait la responsabilité et qu'il avait été affecté tout au long de la relation de travail sur des chantiers situés lors de Cayenne, si bien qu'il conviendrait de considérer qu'il exerçait de manière effective ses fonctions en dehors de tout établissement. Or il ressort des pièces versées par les parties que si le salarié était en effet amené à prendre l'avion pour se rendre sur des chantiers ouverts en dehors de [Localité 5], siège de la société, ces déplacements étaient loin d'être quotidiens et il disposait d'un bureau au siège où il effectuait également une bonne partie de ses fonctions. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [B], en sa qualité de conducteur de travaux, était chargé de contrôler toutes les étapes des chantiers, de l'étude technique jusqu'à la réception, ce qui comprenait la planification et l'organisation des diverses ressources nécessaires à la bonne exécution des travaux, tant humaines que matérielles. Le salarié exerçant donc ses fonctions au moins partiellement au siège de la société, il ne peut soutenir qu'il travaillait en dehors de toute entreprise ou établissement. Dès lors, il ne disposait pas de l'option de compétence offerte par l'article R.1412-1 précité. Le conseil de prud'hommes de Cayenne est compétent. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront réservés. Il convient de sursoir à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le conseil de prud'hommes de Cayenne est compétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [H] [B] ; Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Cayenne ; Réserve les dépens ; Sursoit à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bee208351cec65865b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel