Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bee208351cec65865b9
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07885 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6IL Nom du ressortissant : [C] [N] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [N] PREF ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 17 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ynes LAATER, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 17 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIME : M. [C] [N] né le 28 Octobre 1997 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1 Comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [H] interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 octobre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 1er août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [C] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans notifiée le 30 décembre 2022. Par ordonnances des 5 et 31 août et 30 septembre 2024, confirmées en appel les 7 août, 3 septembre et 2 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [C] [N] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 14 octobre 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2024 a rejeté cette requête. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 15 octobre 2024 à 17 heures 43 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 742-5 et L. 741''3 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention a retenu de manière erronée, que l'autorité préfectorale ne justifie de quelques démarches que ce soit dans I'intervalle de dix-sept jours et en ne prenant pas en compte la menace pour l'ordre public que représente le comportement de I'intéressé. Il fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge, la préfecture de l'lsère justifie avoir réalisé les démarches nécessaires aux fins d'exécuter la mesure d'éloignement. Il relève que : - le casier judiciaire de X se disant [C] [N] porte trace de 8 condamnations entre 2017 et 2021, à chaque fois pour des faits de vol et qu'il a par ailleurs été condamné extrêmement récemment par le tribunal judiciaire de Grenoble le 4 avril 2024 à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec dégradation en récidive ; - X se disant [C] [N] a également fait usage de fausses identités pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale et à ses obligations administratives et qu'il n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes comme étant l'un de leurs ressortissants, alors que la troisième prolongation de la rétention avait été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2024, sur le motif tiré de l'obstruction. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Par ordonnance du 16 octobre 2024, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024 à 10 heures 30. X se disant [C] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République et en ajoutant que l'étranger fait obstruction à la mesure d'éloignement en dissimulant son identité. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative en application du critère de la menace pour l'ordre public. Le conseil de X se disant [C] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a retenu sur le fondement de l'article L. 741-3 du CESEDA l'absence de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'aucun des critères de l'article L. 742-5 du CESEDA ne se trouve réuni. X se disant [C] [N] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur le bien-fondé de la requête en prolongation exceptionnelle Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - X se disant [C] [N] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et fait usage de plusieurs alias, mais s'est déclaré de nationalité tunisienne, - que cependant dans un courriel du 2 août 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 2] a rappelé au préfet de l'Isère que dans un précédent courrier du 13 juin 2023 faisant suite à une demande de laissez-passer consulaire du 2 février 2023, il lui avait déjà indiqué que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n'ont pas abouti à confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé ; - que le 1er août 2024, l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] aux fins d'identification de X se disant [C] [N] et de délivrance d'un document de voyage ; - qu'après des relances opérées les 14 août 21 août, 29 août, 5 septembre, 12 septembre et 19 septembre 2024 par les services préfectoraux, le consulat d'Algérie à [Localité 2] a fait savoir, dans un courriel du 20 septembre 2024, qu'il est disposé à procéder à l'audition de X se disant [C] [N] le 27 septembre 2024 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 2] ; - le jour même de cette audition, le préfet de l'Isère a sollicité les autorités consulaires algériennes pour en connaître le résultat; - le 14 octobre 2024, elle a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification ; - la présence en France de X se disant [C] [N] représente une menace à l'ordre public puisqu'il a été interpellé le 31 juillet 2024 par les services de la police de [Localité 2] pour des faits de recel de vol et port d'arme de catégorie D. Il est également très défavorablement connu par les forces de l'ordre et a été interpellé de nombreuses fois pour des faits de vols multiples ; - par ailleurs, il tente de masquer sa véritable identité. En effet la confrontation de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales fait ressortir qu'au gré des différentes interpellations dont il a fait l'objet il s'est présenté sous de multiples identités. - enfin, le 9 septembre 2019, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de vol (tentative et récidive) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit et avec pertinence que la carence de l'autorité administrative à engager des diligences entre le 27 septembre et le 14 octobre 2024, soit durant une période de prolongation exceptionnelle, ne permettait pas de faire droit à la requête en dernière prolongation exceptionnelle de 15 jours ; Attendu qu'en motivant ainsi, le premier juge n'avait pas à apprécier si l'un quelconque des critères de l'article L. 742-5 susvisé était réuni ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 741-3 du CESEDA larticle L. 742-5 du CESEDA ne se trouve réuni.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bee208351cec65865b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel