Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bee208351cec65865bb
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07886 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6IM Nom du ressortissant : [O] [R] [R] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [R] né le 05 Septembre 1990 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité égyptienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 Ayant pour conseil Maître Karima SAIDI, avocate au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pourconseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 10 octobre 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[O] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours notifiée le 15 février 2024 à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 juin 2024, le préfet de la Savoie ayant prononcé en sus une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans par décision du 10 octobre 2024. Suivant requête enregistrée le 12 octobre 2024 à 11 heures 46 par le greffe, [O] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie et sollicité sa remise en liberté, en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention notamment au regard de la menace pour l'ordre public, le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que le caractère disproportionné de son placement en rétention. Par requête du 13 octobre 2024, reçue le jour-même à 15 heures 13 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[O] [R] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 14 octobre 2024 à 17 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête d'[O] [R], régulière la décision de placement en rétention, rejeté en conséquence la requête d'[O] [R], déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture de la Savoie, régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [R] et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2024 à 17 heures 11, [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en excipant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté notamment au regard de la menace pour l'ordre public, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que du caractère disproportionné de son placement en rétention. Par courriel adressé le 16 octobre 2024 à 14 heures 50, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 17 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie reçues par courriel le 16 octobre 2024 à 19 heures 13, tendant à la confirmation de la décision entreprise, Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[O] [R], MOTIVATION L'appel d'[O] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. En l'espèce, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel d'[O] [R] est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'elle reprend presque mot pour mot les moyens de fait et de droit articulés en première instance, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dont il s'était désisté lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du premier moyen précité auquel il a d'ores et déjà renoncé en première instance. Il est également à noter qu'[O] [R] ne communique aucune nouvelle pièces l'appui de cet acte d'appel, seule l'ordonnance critiquée figurant dans le bordereau de communication de pièces. C'est pourquoi, en l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [O] [R]. C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise étant confirmée et sa demande subsidiaire d'assignation à résidence rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bee208351cec65865bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel