Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bee208351cec65865bd
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07889 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6IT Nom du ressortissant : [J] [T] [T] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [T] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Comparant et assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [K], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2024 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 10 octobre 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [J] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée et notifiée le 15 février 2024 à l'intéressé par le préfet de la Gironde. Suivant requête reçue au greffe le 11 octobre 2024 à 11 heures 08, [J] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête du 13 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 13 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [T] pour une durée de vingt-six jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [J] [T] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, ainsi que du défaut de diligences de l'autorité administrative à l'effet d'organiser l'éloignement de l'intéressé vers l'Espagne, pays dans lequel il dispose d'un droit au séjour. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 octobre 2024 à 17 heures 20, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [J] [T], - déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [J] [T], - rejeté les moyens de nullité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [T], - ordonné la prolongation de la rétention de [J] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [J] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2024 à 17 heures 11, en soulevant : - l'irrégularité du contrôle d'identité opéré sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, eu égard à l'absence de caractérisation des raisons plausibles de soupçonner que [J] [T] aurait commis ou était sur le point de commettre une infraction, - l'irrégularité de la décision de placement en rétention à raison du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de [J] [T], mais aussi de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, - le défaut de diligences de l'autorité administrative qui n'a pas accompli de démarches en vue de sa réadmission vers l'Espagne. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance défére et la remise en liberté de [J] [T]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024 à 10 heures 30. [J] [T] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Le conseil de [J] [T], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [T], qui a eu la parole en dernier, indique que son avocate a déjà tout dit. Il précise simplement que l'agent de sécurité est venu lui parler pour lui demander ce qu'il faisait là, mais ne lui a pas dit qu'il avait alerté les forces de l'ordre, alors qu'il lui avait répondu qu'il se tenait tranquille. Il ajoute qu'il souhaite retourner en Espagne par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [J] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité En vertu de l'article L. 743-12 du CESEDA,' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.' En l'espèce, le conseil de [J] [T] estime que le contrôle d'identité de l'intéressé est irrégulier, en ce que les procès-verbaux de gendarmerie ne caractérisent aucunement, de manière objective, les raisons plausibles de soupçonner qu'il aurait commis, ou était sur le point de commettre une infraction, puisque seuls un 'comportement suspect' et 'un individu patibulaire qui tourne autour des magasins dans la zone', sans aucune description factuelle dudit comportement que ce soit par le tiers l'ayant signalé ou par les agents interpellateurs, sont évoqués, ce qui relève d'une appréciation purement subjective. Le premier procès-verbal de la procédure mentionne effectivement sous l'intitulé 'manière d'opérer' que ' notre intervention est requise par le Centre d'Opération et de Renseignements de la Gendarmerie (CORG) sur la zone commerciale située à [Localité 6] pour un individu patibulaire qui tourne autour des magasins dans la zone', tandis la lecture du procès-verbal d'interpellation et de mise à disposition de [J] [T] établi le 9 octobre 2024 à 18 heures 50 par les services de gendarmerie de la brigade de Roussillon fait apparaître que ceux sont intervenus au magasin ACTION de [Localité 6] sur demande du CORG suite au signalement d'un individu au 'comportement suspect'. A leur arrivée devant le magasin, l'agent de sécurité de Green 7 leur a montré qui était l'individu signalé comme étant suspect, les gendarmes relatant que celui-ci se trouve devant l'entrée du magasin ACTION sans plus de précision. Les gendarmes indiquent qu'ils procèdent alors au contrôle de l'individu qui ne parle pas français et ne remet pas de pièce d'identité. Il n'est pas discuté par la préfecture de l'Isère que le contrôle d'identité de [J] [T] réalisé par les forces de l'ordre tel que décrit dans le procès-verbal précité a été effectué sur le fondement de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale. Il est constant que dans les hypothèses visées par ce texte, le contrôle d'identité doit être fondé sur un ou plusieurs éléments concrets permettant d'établir que la personne se trouve dans l'une des situations décrites aux alinéas 1 à 6 de l'article 78-2, c'est-à-dire que le contrôle doit être justifié par la constatation d'au moins un indice objectif et visible de tous, suffisant à caractériser en quoi le comportement de l'intéressé conduit à soupçonner l'existence d'une infraction. Or, les seules références à un 'individu patibulaire qui tourne autour des magasins dans la zone' et à un 'comportement suspect' signalé par un agent de sécurité, sans aucune précision donnée par ce dernier aux services de gendarmerie sur les raisons l'ayant conduit à porter cette appréciation, ni description ultérieure par les agents interpellateurs d'éléments objectifs de nature à corroborer les dires de l'agent de sécurité quant à l'attitude adoptée de [J] [T] avant qu'il ne soit contrôlé, puisque ceux-ci se bornent à indiquer que l'intéressé se trouve à l'entrée d'un magasin, ne constituent pas une justification suffisante permettant de caractériser l'existence d'une raison plausible de suspecter qu'il avait commis, tenté de commettre ou se préparait à commettre une infraction. Il est ainsi à noter que l'agent de sécurité n'a pas été entendu par les forces de l'ordre, de sorte que les raisons pour lesquelles il a considéré que [J] [T] avait un comportement suspect demeurent inconnues, tandis que durant son audition en garde à vue le 10 octobre 2024 entre 9 heures 30 et 9 heures 55, aucune question n'a été posée à [J] [T] sur les motifs de sa présence sur le centre commercial et sur les agissements suspects dénoncés, l'interrogatoire ayant en effet uniquement porté que la question de sa situation administrative sur le territoire français et le non respect d'une mesure d'assignation à résidence prononcée le 1er juin 2024 par la préfecture du Lot-et-Garonne. Il découle de ces observations que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contrôle d'identité de [J] [T] ne répond pas aux exigences de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale et qu'une telle irrégularité porte nécessairement une atteinte substantielle à ses droits, s'agissant d'une insuffisance de motivation du recours à cette mesure. Ce moyen d'irrégularité sera donc accueilli, ce qui conduit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés, à l'infirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [T]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [T], Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Déclarons irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [T], Ordonnons en conséquence la remise en liberté de [J] [T], Rappelons à [J] [T], conformément à l'article L. 742-10 du CESEDA, qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bee208351cec65865bd
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