Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bee208351cec65865c1
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07894 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6JI Nom du ressortissant : [T] [P] [P] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [P] né le 02 Décembre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 Comparant et assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [J], inteprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme La PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a notamment condamné [T] [P] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Suite à son placement en garde à vue et par décision du 11 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette interdiction du territoire national. Suivant requête du 14 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2024 a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [P], - ordonné la prolongation de la rétention de [T] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 octobre 2024 à 14 heures 01 en faisant valoir l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de production de toutes les pages du procès-verbal de fin de garde à vue et du courrier adressé par la préfecture au juge des libertés et de la détention pour expliquer le retard dans le transfert au centre de rétention administrative. Il soutient l'irrégularité de la garde à vue en ce que le procès-verbal de notification de ses droits de gardé à vue n'ont pas expressément rappelé le droit de prévenir toute personne de son choix et de communiquer avec cette personne. Il invoque en outre une durée anormalement longue de transfert vers le centre de rétention administrative. Le conseil de [T] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024 à 10 heures 30. [T] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'appel du conseil de [T] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.» ; Que cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu'elle conditionne l'examen de pièces fournies par l'autorité administrative lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu que le conseil de [T] [P] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été accompagnée de la totalité de la procédure de garde à vue et en particulier la deuxième page du procès-verbal de notification de la fin de cette mesure de contrainte ; Qu'elle ajoute que le courrier communiqué par le conseil de la préfecture au cours des débats devant le juge des libertés et de la détention et expliquant la cause de la durée mise pour acheminer [T] [P] à l'issue de sa garde à vue et de la notification de l'arrêté de placement au centre de rétention administrative constitue une pièce justificative utile et qu'aucune contrainte insurmontable n'est invoquée par l'autorité administrative pour expliquer cette production tardive ; Attendu qu'une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité des conditions de son arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu que le document produit au cours des débats par le juge des libertés et de la détention, constitué d'un courriel même s'il n'est pas daté, établit par son contenu même qu'il a été rédigé pour les besoins de la cause à la demande du conseil de la préfecture et à la suite du moyen soumis par le conseil de [T] [P] sur la durée du transport vers le centre de rétention administrative ; Que ce caractère postérieur de son établissement par rapport au dépôt de la requête ne permet pas de le qualifier comme étant une pièce devant être jointe à cette requête au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA ; Attendu qu'il n'est pas discuté que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue a bien été fourni et que la copie produite ne comporte pas sa deuxième page ; Attendu que la question de savoir si le caractère incomplet de cette pièce permet au juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure relève de l'examen au fond de sa pertinence mais pas de la recevabilité de la requête ; que la requête présentée par l'autorité administrative est déclarée recevable ; Attendu que l'absence de cette deuxième page ne nous permet en revanche pas d'exercer notre contrôle de la garde à vue, en particulier s'agissant de l'exercice des droits au cours de cette mesure de contrainte ; Attendu qu'il convient pour ce seul motif de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le conseil de [T] [P] dans sa requête d'appel ; Attendu qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce sens et en tant que de besoin la mise en liberté de [T] [P] est ordonnée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [P], Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Déclarons recevable mais rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [P] présentée par le préfet du Rhône. Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [T] [P], Rappelons à [T] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bee208351cec65865c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel