Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bee208351cec65865c5
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07899 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6JV Nom du ressortissant : [N] [L] [F] [F] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [L] [F] né le 21 Mars 1990 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [O] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 2 août 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [N] [L] [M], alias [E] [C], alias [N] [L] [E], ci-après uniquement dénommé [N] [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans édictée et notifiée à la même date par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 août 2024. Par ordonnances des 5 août 2024 et 1er septembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [L] [M] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours. Dans une ordonnance infirmative, statuant sur l'appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le conseiller délégué de la première présidente a ordonné une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [L] [M] pour une durée de 15 jours. Suivant requête du 15 octobre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 20, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [L] [M] pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 16 octobre 2024 à 12 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Savoie. [N] [L] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024 à 15 heures 12, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies, qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure ni présenté de demande d'asile dans le but d'y faire échec au cours des 15 derniers jours et que les condamnations prononcées à son encontre en 2011 et la peine d'amende lui ayant été infligée le 24 août 2023 ne permettent pas d'établir que sa présence en France est constitutive d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024 à 10 heures 30. [N] [L] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Le conseil de [N] [L] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [L] [M], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il est père de 3 enfants et souhaite donc sortir pour continuer à subvenir aux besoins de sa famille. Il ajoute qu'il ne considère pas être une menace pour l'ordre public et se dit prêt à quitter la France s'il le faut pour améliorer sa situation. Il accepte également de signer au commissariat, faisant valoir qu'il a remis une copie de son passeport à l'administration. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [N] [L] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, [N] [L] [M] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'il n'a commis aucun acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou présenté de demande d'asile dans le but d'y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que rien ne démontre, à ce stade de la procédure, qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités tunisiennes et que les faits reprochés sont soit trop anciens (condamnations de 2011), soit insuffisamment graves (peine d'amende) pour caractériser une menace réelle et actuelle à l'ordre public. Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [N] [L] [M] formalisée par le préfet de la Savoie: - que l'intéressé se déclarant de nationalité tunisienne, l'autorité administrative a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 4] dès le 2 août 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, - que par message électronique du 6 août 2024, la préfecture a transmis aux autorités consulaires la photographie du passeport tunisien n° [Numéro identifiant 3] valable jusqu'au 21 janvier 2025, préalablement remis par [N] [L] [M], - que le 10 août 2024, le préfet de la Savoie a également fait déposer un jeu original de ses empreintes digitales et de ses photographies aux services consulaires tunisiens à [Localité 4], - que la préfecture a ensuite adressé des relances au consulat par courriels des 30 août, 30 septembre et 15 octobre 2024. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [N] [L] [M], il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que les démarches entreprises par le préfet de la Savoie permettent de considérer qu'un document de voyage va être délivré à bref délai par les autorités consulaires tunisiennes qui ont été destinataires de la copie du passeport en cours de validité de l'intéressé, de sorte que son identité et sa nationalité sont certaines. En conséquence, dans la mesure où le retenu répond aux conditions posées par l'article L. 742-5 3° du CESEDA, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a ordonné une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, sans qu'il soit besoin d'examiner en sus si la menace pour l'ordre public est établie, s'agissant de critère alternatifs et non cumulatifs. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [L] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bee208351cec65865c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel