Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bee208351cec65865c7
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07901 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6JY Nom du ressortissant : [F] [Y] [V] [V] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ynes LAATER, greffère, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [Y] [V] né le 21 Juillet 1990 à [Localité 4] (IRAK) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 Comparant et assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [N], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2024 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 octobre 2024, la préfecture de la Savoie a saisi les autorités suédoises et allemandes d'une demande de reprise en charge. Par décision du même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [Y] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de ces mesures. Suivant requête du 14 octobre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2024 a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[F] [Y] [V], - ordonné la prolongation de la rétention d'[F] [Y] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil d'[F] [Y] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 octobre 2024 à 14 heures 02 en faisant valoir un défaut de diligences suffisantes pour l'organisation de son éloignement. Le conseil d'[F] [Y] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024 à 10 heures 30. [F] [Y] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[F] [Y] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [Y] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'appel du conseil d'[F] [Y] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que les deux autorités suédoises et allemandes ont bien été rendues destinataire d'une demande de reprise en charge et les accusés de réception émis dans le cadre du système Dublin et sont suffisants à établir que des diligences ont été engagés dans le délai de trois jours de rétention administrative écoulés avant la requête en prolongation ; Qu'il suffit de lire les documents envoyés pour vérifier l'envoi de la demande à l'Allemagne, qui est dite comme «responsable de la demande d'asile» ; Attendu qu'au stade actuel de la rétention administrative, les diligences engagées sont retenues comme suffisantes ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en l'absence d'autres moyens soutenus dans la requête d'appel ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [Y] [V], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bee208351cec65865c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel