Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bef208351cec65865cb
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07904 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6KA Nom du ressortissant : [I] [V] [V] C/ PREFETE DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [V] né le 08 Novembre 1982 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 2 août 2024, la préfète du [Localité 4] a ordonné le placement d'[I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée et notifiée le 20 février 2023 par le préfet de la Moselle à l'intéressé. Par ordonnances des 6 août 2024, 1er septembre 2024 et 1er octobre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[I] [V] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 15 octobre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 20, la préfète du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[I] [V] pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 16 octobre 2024 à 12 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du [Localité 4]. [I] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024 à 15 heures 49, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure ni présenté de demande de protection dilatoire au cours des 15 derniers jours, qu'il n'est pas établi par la préfecture qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités algériennes et que sa condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis en 2023 est insuffisante pour caractériser que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024 à 10 heures 30. [I] [V] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[I] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du [Localité 4], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [V], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il demande une assignation à résidence. Il se dit prêt à retourner chez lui car il ne supporte plus d'être rabaissé et traité de manière indigne, ce d'autant qu'il a sa mère en Algérie, qu'il a fait des études supérieures et qu'il a fini sa mission en France qui consistait à aider un cousin atteint de la sclérose en plaques, désormais placé en établissement . Il affirme que son passeport se trouve entre les mains des autorités espagnoles. Il ajoute qu'il n'a jamais été une menace pour l'ordre public, estimant avoir été injustement condamné, alors que lui-même a été victime d'une agression à l'origine de plusieurs fractures au visage pour laquelle il a déposé plainte sans suite donnée à ce jour. Il pense que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans la mesure où elles sont informées de l'existence de cette procédure pénale en cours. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[I] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, [I] [V] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors qu'il n'a pas commis d'acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou présenté de demande de protection dilatoire au cours des 15 derniers jours, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n'établit pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et que la seule condamnation dont il a fait l'objet en 2023 à une peine d'emprisonnement avec sursis ne saurait suffire à considérer que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Le premier juge a toutefois souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que la condamnation d'[I] [V] le 23 août 2023 par le tribunal correctionnel de Metz à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste commis le 20 août 2023 caractérise un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, s'agissant de faits d'atteinte à la personne particulièrement graves. En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, alors que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement d'[I] [V], sachant que la copie de la consultation du système VISABIO avec mention des coordonnées de son passeport en cours de validité a été transmise au consulat. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuarticle L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bef208351cec65865cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel