Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67134bef208351cec65865d3
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 7 800 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/02403 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTB Minute n° 24/00259 [K], [K] C/ [K] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/01163 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTES : Madame [I] [K] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ Madame [G] [K] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [B] [K] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [K], Mme [I] [K] épouse [M] et Mme [H] [K] épouse [N] sont les enfants de [J] [K] et [T] [P], décédés respectivement le [Date décès 2] 2014 et le [Date décès 3] 2017. Par deux ordonnances successives des 21 février 2017 et 5 octobre 2017 le tribunal d'instance de Saint-Avold a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire des indivisions successorales ayant fait suite à ces décès. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 17 mai 2021 par Me [F], notaire. Par actes d'huissier du 13 octobre 2021, M. [B] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines Mme [I] [K] épouse [M] et Mme [H] [K] épouse [N], afin de voir condamner ces dernières à rapporter différentes sommes à l'actif successoral, et a également ultérieurement conclu à voir reconnaître l'existence d'un recel successoral pour une des sommes revendiquées. Mesdames [M] et [N] ont de leur côté demandé reconventionnellement à voir reconnue à leur profit l'existence d'une créance sur la succession. Par jugement du 14 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : Condamné Madame [I] [K], épouse [M] et Madame [H] [K], épouse [N] à rapporter la somme de 78 000 euros à l'actif successoral au titre des primes d'assurance vie ; Condamné Madame [I] [K], épouse [M] à rapporter la somme de 9495 euros à 'actif successoral ; Dit que le recel n'est pas caractérisé ; Débouté Monsieur [B] [K] de ses demandes au titre des retraits bancaires et au titre du recel ; Débouté Monsieur [B] [K] de ses demandes de rapport des biens mobiliers ; Débouté Monsieur [B] [K] de ses demandes de rapport de l'indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [I] [K], épouse [M] ; Débouté Madame [I] [K], épousé [M] et Madame [H] [K] de leur demande relative à la créance d'aide et d'assistance ; Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Condamné Madame [I] [K], épouse [M] et Madame [H] [K], épouse [N] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 décembre 2023 Mme [I] [K] épouse [M] et Mme [G] [K] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il les a condamnées au paiement de diverses sommes en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a déboutées de leurs demandes. PRETENTIONS DES PARTIES Par des conclusions communes du 20 mars 2024, Mme [I] [K] épouse [M], Mme [G] [K] épouse [N], et M. [B] [K], exposent qu'ils ont trouvé un accord et ont décidé de mettre fin à la procédure dans les termes suivants : Renonciation de Madame [G] [K] épouse [N] et de Madame [I] [K] épouse [M] à leurs demandes et à leur appel, Renonciation de Monsieur [B] [K] au bénéfice du jugement entrepris en date du 14 novembre 2023 et à ses demandes, conservation par chaque partie de la charge de ses frais irrépétibles et de ses entiers dépens de première instance et d'appel. Ils demandent par conséquent à la cour d'homologuer cet accord. SUR QUOI Eu égard à la demande formulée conjointement par les parties, il convient d'homologuer l'accord intervenu entre elles. PAR CES MOTIFS La cour, Homologue et donne force exécutoire à l'accord passé entre les parties dans les termes suivants : « Renonciation de Madame [G] [K] épouse [N] et de Madame [I] [K] épouse [M] à leurs demandes et à leur appel, Renonciation de Monsieur [B] [K] au bénéfice du jugement entrepris en date du 14 novembre 2023 et à ses demandes, conservation par chaque partie de la charge de ses frais irrépétibles et de ses entiers dépens de première instance et d'appel ». La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67134bef208351cec65865d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel