Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bef208351cec65865d5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFSQ MINUTE N°24/00292 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Octobre 2024 DEMANDEUR : Monsieur [K] [E] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE: S.A.S.U. GDS prise en la personne de son représentaS.A.S.U. GDS prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ Nous Frédéric MAUCHE, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier à l'audience des référés du 05 Septembre 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2024, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] a fait procéder à l'installation de deux portes et de deux fenêtres de son garage, a pris attache avec cette société par la Sasu GDS pour un montant de 5 999.01 euros suite à un devis n°161 du 8 février 2022 accepté pour ces prestations. A l'issue des travaux, la facture établie par la Sasu GDS le 2 juillet 2022 de 2 699.01 euros correspondant au solde des travaux est restée impayée, les parties étant en désaccord sur l'existence de malfaçons. Par jugement du 1er février 2024 rendu suite à l'opposition de Monsieur [E] à l'injonction de payer obtenue par la Sasu GDS, le Tribunal Judiciaire de METZ a notamment : déclaré recevable l'opposition de Monsieur [E] à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2022, rejeté la demande d'expertise avant dire droit, condamné Monsieur [E] à payer à la SASU GDS la somme de 2 699.01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2022, rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] notamment en remboursement de son acompte de 3000 euros et de 4000 euros de dommages et intérêts , condamné Monsieur [E] aux dépens comprenant notamment l'ensemble des frais de l'ordonnance d'injonction de payer, condamné Monsieur [E] à payer à la SASU GDS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision par acte du 5 mars 2024 puis, par une assignation en référé signifié le 11 juin 2024 et enregistrée le 12 juin 2024, il sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire et, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, demande la consignation des fonds mis à sa charge auprès de la caisse des dépôts et consignations ainsi que le partage des dépens. Par ses conclusions récapitulatives du 04 septembre 2024 auxquelles il est référé expressément pour l'exposé complet de ses moyens, il rappelle le caractère bienfondé de sa demande en produisant ses conclusions et de sa crainte d'un défaut de restitution des fonds de sa condamnation après infirmation car la société GDS n'a plus de siège social et apparait être fermée sur son site google. Il précise enfin, en communiquant ses conclusions au fond disposer de réelles chances d'infirmation et que, s'agissant d'une proposition de consignation, il n'y a pas besoin pour lui de justifier de la condition de voir l'exécution entrainer des conséquences manifestement excessives. Par ses conclusions récapitulatives du 12 août 2024 auxquelles il est référé expressément pour l'exposé complet de ses moyens, la Sasu GDS s'oppose à la demande de consignation et sollicite la condamnation de Monsieur [E] aux dépens et à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne notamment l'absence de demande de sursis à exécution lors de la première instance et à hauteur d'appel celle de preuve rapportée par Monsieur [E] sur les désordres qu'il allègue. Elle conteste tout péril sérieux et certain de recouvrement en cas d'infirmation en indiquant poursuivre son activité depuis le domicile de son gérant et que de surcroit Monsieur [E] ne justifie pas de sa situation pour établir le caractère manifestement excessif qu'aurait pour lui l'exécution du règlement de cette facture modique et ancienne. Après plusieurs renvois, le dossier a été évoqué à l'audience du 09 septembre 2024. SUR CE L'instance devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant été introduite le 04 novembre 2022 suite à opposition à une injonction de payer du 15 septembre 2022, il convient de rappeler que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En outre, ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il ressort expressément du premier jugement que Monsieur [E] s'est abstenu de formuler devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire de droit. S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il est observé que Monsieur [E] fait état de malfaçons et produit des photos de celles-ci sur la pertinence desquelles le premier juge bien que rejetant l'appel n'a pas statuer de sorte qu'il existe a hauteur d'appel un nécessaire examen de la cause des parties et donc un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. S'agissant des conséquences manifestement excessives correspondant pour la partie condamnée à celui de la non restitution des sommes versées il est fait état d'une cessation d'activité de la société GDS. Or il est apparu postérieurement à la décision de première instance le risque d'une non-restitution tenant à la cessation de toute activité de la Sasu GDS. En effet et postérieurement à la décision de première instance, il est justifié d'une annonce non contestée sur la page d'accueil google de cette société la fermeture de cet établissement, il est justifié et non contesté un changement de domiciliation pour une adresse autre que celle du RCS. Pour s'opposer à ces éléments caractérisant son arrêt d'activité la société GDS affirme poursuivre cette activité au domicile personnel de son gérant mais elle ne produit aucun élément démontrant une actuelle activité ni même la réalité de la domiciliation qu'elle déclare et la production d'une facture d'électricité libellé au nom du gérant pour le domicile qu'il occupe à titre personnel, ne démontre en rien une activité de cette Sasu à cette adresse et caractérise manifestement le risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation . Au regard un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient de faire droit à la demande de consignation formée. Il convient de dire que les dépens suivront le sort de l'appel principal et aucun motif d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, AUTORISE l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 01 février 2024 par la consignation des sommes mises à la charge de Monsieur [E] ; ORDONNE la consignation de cette somme de 2 699.01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2022 et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes Pôle de gestion des consignations de [Localité 6] [Adresse 2]). REJETTE la demande des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de la procedure d'appel. Ainsi jugé et prononcé le 17 octobre 2024. Le greffier, Le président de chambre, Sonia DE SOUSA Frédéric MAUCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile auprès dearticle 700 du code de procédure civile .article 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67134bef208351cec65865d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel