Cour d'AppelSecrétariat de l'IDP
Cour d'Appel · Secrétariat de l'IDP — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf0208351cec65865db
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REFERENCES : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBGS Minute n°24/00002 M. [B] [S] C/ LE MINISTERE PUBLIC, AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Notification par LRAR le : Date de réception : 1. Demandeur : 2. Défendeur : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours formé le : par : COUR D'APPEL DE METZ Indemnisation à raison d'une Détention Provisoire DÉCISION DU 17 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [B] [S] Chez Madame [I] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Benoît LEJEUNE, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR : Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie Direction des Affaires Juridiques - Bureau de droit pénal [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC : pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, représenté par Mme Sophie MARTIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA DATE DES DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024 L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 17 Octobre 2024. FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [B] [S] a fait l'objet d'une condamnation définitive le 19 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de METZ a une peine de 12 mois ferme pour violences volontaires sans incapacité totale de travail sur sa concubine Madame [E] [P] en présence d'un mineur avec prononcé d'une interdiction de contact avec la victime et convocation devant le juge d'application des peines. Sur plainte de Madame [E] [P] d'une violation de l'interdiction d'entrer en contact, Monsieur [B] [S] a été interpelé puis placé en détention à l'issue de sa garde à vue par le juge des libertés et de la détention de Metz par mandat de dépôt du 21 janvier 2023. Condamné le 23 janvier par le tribunal correctionnel de Metz, il a fait l'objet d'un arrêt de relaxe du 29 mars 2023 de la cour d'appel de Metz qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi. Par requête enregistrée le 27 septembre 2023 soutenue à l'audience par son conseil, Monsieur [B] [S] demande l'indemnisation du préjudice moral que lui a causé la détention provisoire à hauteur de 3000 euros. Il fait valoir qu'outre l'incarcération injustifiée, cette procédure injustifiée a eu pour effet de le priver d'un possible aménagement de sa peine définitive de 12 mois du 19 janvier 2023 et que l'exécution de cette peine l'a privé d'une remise en liberté immédiate à l'issue de l'arrêt du 29 mars 2023 puisque que l'aménagement de cette peine par la mise en place d'une surveillance électronique n'a pu intervenir que le 31 juillet 2023. Dans ses conclusions reçues au greffe le 05 décembre 2023 soutenues à l'audience par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat explique que la demande de Monsieur [B] [S] est recevable et propose une indemnité d'un montant de 2500 € pour réparer le préjudice moral lié au contentieux de la détention. Il rappelle que la seule période à prendre en compte est celle du 21 janvier 2023 au 29 mars 2023, soit les 26 jours correspondant à l'infraction poursuivie et non aux autres périodes correspondant à l'exécution de la peine. Il relève par ailleurs l'existence de nombreux antécédents judiciaires. Le parquet général, dans ses réquisitions écrites reçues le 12 janvier 2024, et à l'audience, requiert qu'il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [B] [S], et d'accorder à Monsieur [B] [S] la somme de 1200 € au titre de son préjudice moral, il souligne la brièveté de la période de détention et le nombre d'infractions inscrites au casier judiciaire dommages et intérêts requérant. Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions. A l'audience tenue le 05 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour une mise à disposition au greffe pour le 17 octobre 2023. SUR CE Sur la recevabilité : Conformément aux exigences de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée dans les six mois de l'arrêt de relaxe prononcé le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Metz , le caractère définitif de cette décision ne pouvant plus être contesté au vu du certificat de non pourvoi établi par le greffier de cette chambre de la cour d'appel de Metz en date du 11 octobre 2023 attestant que l'arrêt du 29 mars 2023 n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. En conséquence, la requête de Monsieur [B] [S] est recevable. Sur le fond : En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. En l'espèce, Monsieur [B] [S] a été détenu du 21 janvier 2023 au 29 mars 2023, soit les 26 jours et cette détention ayant abouti à un arrêt de relaxe à son égard, il doit en être indemnisé pour cette période. Dans le cadre de cette instance, qui est limitée à l'indemnisation de cette période de détention injustifiée, il est sans objet de rechercher si l'existence de la procédure ayant conduit à l'arrêt de relaxe du 29 mars 2023 ont pu avoir un effet sur les modalités d'exécution de la peine de douze qu'en tout état de cause Monsieur [B] [S] se devait exécuter au titre d'une décision définitive et ne peuvent être ajoutées à la période d'indemnisation. Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ; il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. En l'espèce, il est relevé que Monsieur [B] [S] avait déjà été incarcéré et qu'il figure 34 mentions de condamnation à son casier judiciaire. De ce fait, le choc carcéral subi par Monsieur [B] [S] doit être relativisé. En revanche, il est exact que cette détention injustifiée a été vécue dans des conditions psychologiques rendues plus difficiles puisque, cette détention a été ressentie par le requérant comme le privant de l'espoir d'obtenir un aménagement de peine. Même s'il ne rapporte pas de justification de la réalité de cette perte de chance, la réalité de ce ressenti lui a rendu plus difficile cette situation d'incarcération. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du barème de la commission nationale de réparation des détentions, le préjudice moral subi par Monsieur [B] [S] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2500 euros. Sur le surplus : Il convient de laisser les frais de l'instance à la charge du Trésor En application de l'article R 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE recevable la requête présentée par Monsieur [B] [S], ALLOUE à Monsieur [B] [S] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral, REJETTE le surplus de ses prétentions, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 149 du code de procédure pénalearticle 149-2 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Secrétariat de l'IDP
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67134bf0208351cec65865db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel