Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf1208351cec65865e7
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00764 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNE4 O R D O N N A N C E N° 2024 - 781 du 18 Octobre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [H] né le 06 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Z] [Y], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 13 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [L] [H]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 août 2024 de Monsieur [L] [H] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 23 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 26 août 2024, Vu l'ordonnance du 18 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNANchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 20 septembre 2024, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 16 octobre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 17 octobre 2024 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 18 Octobre 2024 par Monsieur [L] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h25, Vu les courriels adressés le 18 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Octobre 2024 à 14 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administratice de PERPIGNAN, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h47 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Z] [Y], interprète, Monsieur [L] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [L] [H] né le 06 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne . J'ai été convoqué par le tribunal mais ils ont trouvé que cela ne me concernait pas. Les derniers faits c'est vrai j'ai pris la fuite quand j'ai vu la police parce que j'avais une OQTF. Je cherchais à rentrer dans un squatt pour pouvoir dormir. Je suis allé à [Localité 4], on m'a volé mon argent c'est pour ça que j'ai fait ça. Je ne suis pas mélé au trafic de stupéfiants ' L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Absence de base légale à une 3e prolongation de la rétention administrative ; il y aurait une condamnation ancienne dans ce dossier, et des implications dans certaines affaires ce qui ne vaut pas constitution de la menace à l'ordre public Assisté de Zahira LABOURDETTE, interprète, Monsieur [L] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je menais une vie tranquille. On m'a tout volé à [Localité 4]. Je suis sérieux je n'ai jamais eu de problèmes . J'ai perdu le contrôle de la situation mais je présente mes excuses. Je suis au courant de la convocation devant le tribunal correctionnel en janvier 2025 ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Octobre 2024, à 11h25, Monsieur [L] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Octobre 2024 notifiée à 14h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur ). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle. En l'espèce, la décision critiquée constate que l'administration n'établit pas que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doive intervenir à bref délai, l'absence d'obtruction dans les quinze derniers jours de la rétention et de présentation dans cette même période, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement d' une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, ni de preuve d'une urgence absolue. Elle fonde la prolongation de la rétention sur la menace à l'ordre public caractérisée par le comportement délictueux de l'intéressé. Monsieur [L] [H] conteste ce motif en soutenant qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation et a été placé une seule fois en garde à vue, sans poursuites pénales. Cependant, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a caractérisé une menace actuelle et sérieuse à l'ordre public en raison du comportement délictueux du retenu résultant de la dernière procédure de garde à vue le 17 août 2024 pour des faits de détention, transport, acquisition de stupéfiants (84 grammes de résine de cannabis et 10 grammes de cocaïne), rébellion, violation de domicile et fourniture d'identité imaginaire faisant l'objet de poursuites, compte-tenu des éléments de preuve de la commission des faits par l'intéressé et des précédentes signalisations le 13 juillet 2024 et le 3 août 2024, alors qu'il déclare n'être présent sur le territoire français que depuis cinq mois, et avoir fui la police par peur, ayant 'un sursis'. Y ajoutant, il est relevé qu'il ne conteste pas les faits commis le 17 août 2024, mais justifie la détention des produits stupéfiants par sa consommation personnelle et qu'il explique que pour les faits du 2 août 2024 il était 'guetteur'. Aucune pièce n'accrédite de sa volonté d'insertion ou de réhabilitation en dépit de ces signalements multiples constituant autant de rappels à la loi de sorte que la menace à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens de l'article L.742-5 précité, à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Octobre 2024 à 17h20 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bf1208351cec65865e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel