Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf1208351cec65865e9
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00765 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNFB O R D O N N A N C E N° 2024 - 782 du 18 Octobre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [F] [E] né le 15 Juin 2003 à [Localité 3] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Z] [R], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 05 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdition de retour d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [F] [E], Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 août 2024 de Monsieur X se disant [F] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 22 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNANchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 18 septembre 2024 ; Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 octobre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 17 octobre 2024 à 14h26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 18 Octobre 2024 par Monsieur X se disant [F] [E], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h20, Vu les courriels adressés le 18 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Octobre 2024 à 14 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h39 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Zahira LABOURDETTE, interprète, Monsieur X se disant [F] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [F] [E] né le 15 Juin 2003 à [Localité 3] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Les gardes à vue pour des faits d'avril et juillet 2024, non je ne suis pas au courant. J'ai été placé en retenue juste pour les papiers . On m' a arrêté quand je sortais d'un magasin mais je n'avais rien fait d'autre.' L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Absence de base légale à une 3e prolongation de la rétention administrative, défaut de menace à l'ordre public. Elle s'apprécie in concreto et il n' y a pas de menace à l'ordre public dans les 15 derniers jours. Assisté de Zahira LABOURDETTE, interprète, Monsieur X se disant [F] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous me laissez partir je m'engage à partir en Allemagne ou aux Pays Bas . ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Octobre 2024, à 12h20, Monsieur X se disant [F] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 octobre 2024 notifiée à 14h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur ). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle. En l'espèce, la décision critiquée fonde la prolongation de la rétention sur la menace à l'ordre public caractérisée par le comportement délictueux de l'intéressé. Monsieur X se disant [F] [E] conteste ce motif en soutenant que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public. Cependant, il n'a pas contesté la motivation de l'arrêté de placement en rétention motivé notamment par la menace à l'ordre public que représente son comportement au motif qu'il est signalisé sous trois identités pour des délits commis en 2018 et 2019, puis le 4 avril 2024 pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et le 1er juillet 2024 pour recel de vol. Comme le relève le premier juge, il est revenu récemment sur le territoire français après avoir séjourné en 2019 en Allemagne et en 2020 aux Pays-Bas, étant déclaré en fuite à compter de juin 2023 en Allemagne. En dépit des précédentes signalisations, constituant autant de rappels à la loi, étant observé qu'à l'issue de la procédure pour les faits commis le 4 avril 2024, il a fait l'objet d'un placement en centre de rétention en vue de son éloignement, il est de nouveau signalisé pour des faits commis à l'issue de cette rétention. Aucune pièce n'accrédite de sa volonté d'insertion ou de réhabilitation en dépit de ces signalements multiples de sorte que la menace à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens de l'article L.742-5 précité, à la date à laquelle le préfet a saisi le juge Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Octobre 2024 à 17h48 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bf1208351cec65865e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel