Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf2208351cec65865f3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 6 822 892 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /24 du 17 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00695 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK5B Décision déférée à la cour : Ordonnance n° 737/2024 du président de la chambre de l'exécution à la cour d'appel de NANCY, R.G.n° 23/2568, en date du 03 avril 2024, APPELANTE : S.A. CREATIS dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le n° B 419 446 034 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (Espagne), domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Maggy RICHARD de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 17 octobre 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 14 septembre 2013, la société Créatis a consenti à M. [P] [C] un crédit personnel d'un montant de 51 200 euros, correspondant à un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 621,43 euros, au taux de 8,79% l'an. Par courrier du 27 décembre 2018, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme. La société Créatis a assigné M. [C] devant le tribunal d'instance de Nancy par acte en date du 13 mars 2019. Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné M. [C] à payer à la société Créatis la somme de 21 792,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement, après avoir prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA Créatis et l'avoir déboutée de sa demande au titre de la clause pénale. Par un arrêt du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Nancy a condamné M. [C] à payer à la société Créatis la somme de 47 289,92 euros augmentée des intérêts au taux de 8,79% l'an à compter du 19 février 2019. La société Créatis a sollicité le 17 novembre 2022 la saisie des rémunérations de M. [C] afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 63 936,94 euros en principal, intérêts et frais. M. [C] a demandé au juge de l'exécution de constater que la société Créatis ne disposait d'aucun titre exécutoire permettant la mise en oeuvre d'une procédure de saisie à son encontre, de la débouter de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. Par jugement en date du 24 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté la demande de la SA Créatis tendant à la saisie des rémunérations de M. [C], - condamné la SA Créatis à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Créatis aux dépens. Le premier juge a considéré que l'arrêt du 14 octobre 2021, titre dont se prévaut la société Créatis à l'appui de sa créance, n'est pas exécutoire car il n'a pas été signifié valablement à M. [P] [C], les recherches du commissaire de justice instrumentaire s'étant révélées insuffisantes pour lui permettre de dresser valablement un PV de recherches infructueuses. Ce jugement a été notifié le 27 novembre 2023 à la société Créatis. Par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2023, la société Créatis a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la saisie des rémunérations de M. [C] et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 12 mars 2024, la société Créatis demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [C] afin d'obtenir le paiement de la dette qui s'élève à la somme de 68 228,93 euros, - de condamner M. [C] à payer à la société Créatis la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [C] aux entiers dépens. A l'appui de son appel, la société Créatis expose notamment : - que M. [P] [C] a changé d'adresse à de multiples reprises depuis qu'il a contracté le crédit, - que pour signifier l'arrêt du 14 octobre 2021, le commissaire de justice instrumentaire a parfaitement rempli ses obligations découlant de l'article 659 du code de procédure civile puisqu'il a effectué des diligences à la fois à [Localité 6] (adresse figurant sur l'arrêt) et à [Localité 8] au [Adresse 5] (dernière adresse connue de M. [P] [C]), - que M. [P] [C] a tout mis en oeuvre pour échapper à son créancier en procédant à de multiples déménagements, sans avertir le prêteur de ses changements d'adresse, ce qui caractérise sa mauvaise foi. M. [C] a constitué avocat et a déposé des conclusions le 26 juillet 2024. Toutefois, malgré le rappel qui a été adressé par le greffe à son avocat le 24 septembre 2024, M. [C] n'a pas justifié, à la date de la mise en délibéré de cette affaire, le 26 septembre 2024, de l'acquittement du timbre fiscal prévu par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [P] [C] Par application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts instituant un droit dû par les parties à l'instance d'appel (c'est-à-dire lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel), les parties doivent, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, justifier de l'acquittement de ce droit. La cour constate que M. [P] [C] , qui a pourtant déposé des conclusions en défense, ne justifie pas s'être acquitté, au jour de la mise en délibéré de cette affaire, du droit dû par les parties à l'instance d'appel, par apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif de paiement par voie électronique, et ce malgré le message de rappel adressé à son avocat via le RPVA par le greffe de la cour le 24 septembre 2024. M. [P] [C] ne justifie pas non plus avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par conséquent, les conclusions d'intimé, comme les pièces qui y étaient jointes, déposées par M. [P] [C] sont irrecevables. Sur la demande de saisie des rémunérations En application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'article 659 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte'. En l'espèce, la société Créatis a, le 25 janvier 2022, tenté de faire signifier à M. [P] [C] l'arrêt du 14 octobre 2021 qui fonde sa créance. Mais le commissaire de justice a dû convertir son acte de signification en PV de recherches infructueuses en décrivant ainsi les démarches qu'il a effectuées pour tenter de rencontrer M. [P] [C] : 'Je me suis rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant : [Adresse 3]. A cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous m'ont démontré que le destinataire n'y avait plus aucun domicile et j'ai alors procédé aux recherches décrites ci-dessous. Aucune personne physique ne répond à l'identification du destinataire de l'acte à son domicile. Nous avons trouvé une adresse à [Localité 8], mais il aurait déjà quitté les lieux sans laisser d'adresse. J'ai en conséquence procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte : recherches auprès du voisinage, demande en mairie, aucun renseignement sur les sites (pages blanches, Facebook...). Ces diligences ainsi effectuées ne m'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue, j'ai dressé le présent PV re recherches infructueuses'. Il résulte de l'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile précité, que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail. Or, il ne ressort aucunement des diligences effectuées, telles qu'elles sont rapportées au PV de recherches infructueuses, que le commissaire de justice instrumentaire ait tenté de signifier l'acte sur le lieu de travail de M. [P] [C]. Cette carence est d'autant plus singulière que quelques mois plus tard (le 17 novembre 2022), la société Créatis a déposé auprès du juge de l'exécution une requête en saisie des rémunérations indiquant non seulement l'adresse actuelle de M. [P] [C], mais aussi la raison sociale et le siège social de la société qui l'emploie. En outre, le commissaire de justice instrumentaire indique s'être renseigné 'en mairie', mais sans indiquer s'il s'agissait de la mairie de [Localité 6] ou celle de [Localité 8], manquant ainsi à son devoir de relater 'avec précision' les diligences qu'il a accomplies ; cette précision aurait pourtant été utile puisque le premier juge relève que M. [P] [C] était domicilié fiscalement à [Adresse 1], au cours de la période 2021 et 2022 concernée par cette affaire. Enfin, la société Créatis reproche à M. [P] [C] d'avoir souvent changé d'adresses sans en informer le créancier. Cette circonstance ne dispensait toutefois pas le commissaire de justice chargé de signifier l'arrêt du 14 octobre 2021, fondant la créance de la société Créatis, d'accomplir ses diligences en respectant ses obligations. Par conséquent, l'arrêt du 14 octobre 2021 n'a pas été signifié régulièrement à M. [P] [C], ce qui prive cet arrêt de son effet exécutoire. Aussi est-ce à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société Créatis tendant à la saisie des rémunérations de M. [P] [C]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Créatis, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, le jugement déféré étant confirmé au principal, il ne pourra qu'être confirmé sur l'accessoire que constitue l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la société Créatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Créatis aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile dispose qarticle 963 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile puisquarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67134bf2208351cec65865f3
Données disponibles
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- Résumé officiel