Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf3208351cec6586611
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°911 N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLQF J.L.D. NIMES 16 octobre 2024 [N] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 mars 2023 notifié le 11 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 octobre 2024, notifiée le même jour à 17h50 concernant : M. [S] [N] né le 02 Mai 2000 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 octobre 2024 à 16h06, enregistrée sous le N°RG 24/4833 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2024 à 17h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 octobre 2024 à 17h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [N] le 17 Octobre 2024 à 11h12 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [U], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [X] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [S] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Abdelghani MERAH, avocat de Monsieur [S] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [S] [N] a reçu notification le 11 mars 2023, à sa lever d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5], d'un arrêté du Préfet du Var du 10 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. La requête de M. [S] [N] contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de le 3 avril 2023. Un arrêté portant interdiction de retour pendant deux ans a été pris par la préfecture du Var le 12 octobre 2024, il a été notifié à M. [S] [N] le jour même. Monsieur [S] [N] a été interpellé le 12 octobre 2024 à [Localité 8] dans le cadre d'une procédure pénale. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 12 octobre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 17h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 15 octobre 2024 à 16h06, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 16 octobre 2024 et notifiée à Monsieur [S] [N] le jour même à 17h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [S] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 octobre 2024 à 11h12. Sa déclaration d'appel fait valoir des diligences insuffisantes accomplies par la préfecture. A l'audience, Monsieur [S] [N] : Déclare qu'il a été titulaire d'un passeport valide, qu'il a perdu, il ne dispose plus que de sa copie, qu'il est en France depuis 8 ans, qu'il s'est marié à [Localité 8] le 1er juin 2022, qu'il réside à [Localité 4] chez sa s'ur, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Il produit deux bulletins de paie datant de mars et avril 2024 établis par la société Miléade au sein de laquelle il était embauché comme commis de cuisine. Il produit une attestation d'hébergement chez sa s'ur. Me CHEVENIER déclare découvrir qu'elle n'assiste plus son client. Me MERAH déclare l'assister. Son avocat : Soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience en première instance comme en appel et, cette irrégularité faisant grief à son client, demande la remise en liberté de ce dernier, Sollicite, à titre subsidiaire, l'élargissement de son client, qui sera hébergé chez sa s'ur. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que les diligences ont été accomplies à l'égard du consulat de Tunisie et que la présence de M. [S] [N] sur le territoire national représente une menace pour l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». En l'espèce, le conseil de M. [S] [N], Me MERAH, fait valoir qu'il n'a pas été convoqué en première instance, ni en appel, que cette irrégularité porte atteinte aux droits de son client. Interpellé le 12 octobre 2024, M. [S] [N] a été placé en retenue et ses droits lui ont été notifiés à minuit cinquante. Il a sollicité alors l'assistance de Me LABI, du barreau de Marseille. A 1h21, l'avocat de permanence du barreau de Toulon a été informé de la mesure de retenue. A 10h45, M. [S] [N] a été entendu, assisté par Me CHAPUIS, avocate commise d'office. Cette dernière mentionne sur l'attestation d'entretien avec l'avocat datée du 12 octobre 2024 que son client souhaite que son conseil habituel, Me LABI, soit contacté. Le 12 octobre 2024 à 14h00, Me DAUDET MAGINOT a appelé les services de police et leur a indiqué qu'il avait été désigné par Me LABI pour assurer la défense de M. [S] [N] au cours de la retenue. La retenue a été levée, M. [S] [N] a été placé en rétention et ses droits lui ont été notifiés le 12 octobre 2024 à 17h50. Ses droits lui ont été notifiés à nouveau à son arrivée au centre de rétention administrative le 12 octobre 2024 à 20h35. En première instance, M. [S] [N] a été assisté par Me CHEVENIER, avocate commise d'office. Il résulte des mails produits que Me MERAH a bien été convoqué à l'audience de première instance (qui s'est tenue le 16 octobre 2024 à 14h30) par message envoyé le 15 octobre 2024 à 19h12. La procédure lui a été transmise le 15 octobre 2024 à 19h14 par PLEX. Me MERAH ne s'est pas présenté à l'audience le 16 octobre 2024 et Me CHEVENIER a déclaré « je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon conseil qui devait plaider le volet civil, je devais plaider le volet administratif ». La mention de Me MERAH dans l'ordonnance du 16 octobre 2024 résulte manifestement d'une erreur de frappe dans la mesure où Monsieur [S] [N] a été assisté, sans ambiguïté, uniquement par Me CHEVENIER, à laquelle la décision a été notifiée. La déclaration d'appel de M. [S] [N] a été signée par ses soins, sans l'assistance d'un conseil. Me CHEVENIER a été convoquée en appel, s'est présentée à l'audience et a déclaré à l'audience découvrir qu'elle n'assistait plus M. [S] [N]. Me MERAH s'est présenté à l'audience du 18 octobre et a assisté son client. En première instance, Me MERAH a donc été dûment convoqué, la procédure lui a été transmise et ce dernier ne s'est pas présenté à l'audience. Aucun élément ne permettait ensuite d'établir que M. [S] [N] souhaitait, en dépit de l'absence de Me MERAH en première instance, être assisté par ce dernier en appel. Le droit de M. [S] [N] d'être assisté d'un avocat a été pleinement respecté. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [S] [N] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Il a déclaré que son passeport serait chez sa s'ur, à [Localité 4], mais cette dernière a été entendue par les services de police le 12 octobre 2024 et elle a indiqué qu'elle ne disposait pas du passeport de Monsieur [S] [N]. Le consulat de Tunisie dont Monsieur [S] [N] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 12 et le 14 octobre 2024. La photocopie du passeport valide ainsi que de l'acte de naissance de M. [S] [N] a été jointe à cette demande d'identification. Un refus en date du 31 juillet 2020 a été opposé à la demande de titre de séjour de Monsieur [S] [N]. La requête déposée par M. [S] [N] contre ce refus a été rejetée par le tribunal administratif de Toulon le 15 janvier 2021. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [N] : Monsieur [S] [N], présent irrégulièrement en France depuis huit ans, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il justifie d'un bail locatif situé [Adresse 2] à [Localité 4] mais prétend résider chez sa s'ur, [Adresse 1] à [Localité 4], cette dernière ayant fourni une attestation d'hébergement. Il déclare s'être marié le 1er juin 2022 à [Localité 8]. Il n'a pas d'enfant. Il déclare être en France depuis qu'il a huit ans et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sans en justifier. Un refus, confirmé par le tribunal administratif, a été opposé le 31 juillet 2020 à sa demande de titre de séjour. Il ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Après avoir indiqué son refus de quitter la France, il s'est déclaré favorable à un départ vers l'Italie. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 18 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [S] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. . Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 7], - Me Abdelgahni MERAH, avocat , - M. Le Préfet du VAR , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 7], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bf3208351cec6586611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel