Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf5208351cec6586625
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 65 742 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2024 la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024 N° : 231 - 24 N° RG 22/02166 N° Portalis DBVN-V-B7G-GUUV DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 07 Juillet 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265281303784547 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:-/- Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Septembre 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 17 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2017, la société BNP Personal Finance (la BNP), exerçant sous l'enseigne Cetelem, a accordé à M. [E] [L] un crédit de 29'500 euros destiné à financer la fourniture et l'installation d'un ballon d'eau chaude, de fenêtres et la réalisation d'une isolation. Ce crédit était stipulé remboursable en 180 mensualités de 185 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,70'% l'an. Des échéances sont restées impayés à compter du mois de novembre 2018. Par courrier du 1er janvier 2021 adressé sous pli recommandé retourné par les services postaux avec l'indication «'destinataire inconnu à l'adresse'», la BNP a mis en demeure M. [L] de régulariser son retard sous quinzaine, en indiquant sans plus de précision que le plan établi par la banque de France n'était pas respecté. Par courrier recommandé du 16 mars 2021, réceptionné le 20 mars suivant, la BNP a mis en demeure M. [L] de lui régler la somme totale de 32'295,85 euros. Exposant que M. [L] aurait bénéficié le 22 octobre 2019 d'un plan conventionnel de surendettement entré en vigueur le 31 décembre 2019, que M. [L] n'aurait pas respecté ce plan et qu'elle a en conséquence provoqué la déchéance du terme de son concours le 16 mars 2021, la BNP a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire d'Orléans par acte du 16 décembre 2021 pour voir constater ou prononcer en tant que de besoin la résiliation du prêt litigieux et condamner M. [L] à lui régler, au principal, une somme de 28'657,42 euros avec intérêts au taux annuel de 4,70'%. Par jugement du 7 juillet 2022, en retenant que la BNP ne produisait pas le plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers, mais seulement un extrait de logiciel difficilement lisible qui ne lui permettait pas d'établir la date du premier incident de paiement non régularisé postérieur à la mise en place d'un éventuel plan de surendettement, le tribunal a': - déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son action, - débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. La BNP a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 septembre 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2022, signifiées le 30 novembre suivant à M. [L], la BNP demande à la cour de': - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans dans son jugement du 07/07/2022 (RG 21/03982) en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré l'action de la BNP Paribas Personal Finance irrecevable, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau, - déclarer la BNP Paribas Personal Finance recevable et bien fondée, - déclarer que le défendeur n'a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt ni du plan de surendettement, malgré mises en demeure, l'assignation valant ultime mise en demeure de payer, - prononcer la résiliation du contrat ou encore prononcer en tant que besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur : la déchéance du terme étant acquise, - condamner M. [E] [L] à lui verser la somme de 28'657,42 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,70 % à compter du jour de la mise en demeure du 16/03/2021 jusqu'à complet paiement au titre du contrat souscrit le 19/05/2017, - condamner M. [E] [L] à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au bénéfice de la SELARL Celce-Vilain, avocats au barreau d'Orléans, - débouter M. [E] [L] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024, pour l'affaire être plaidée le 5 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, la cour a observé que la pièce 13 et la pièce 6 communiquées par l'appelante, dénommées «'plan de surendettement'» étaient, pour la première l'extrait de logiciel auquel a fait référence le premier juge'; pour la seconde un simple document de travail sur lequel il est expressément indiqué qu'il a été élaboré par Neuilly contentieux agissant pour le compte, notamment, de BNP Paribas Personal Finance. La cour a en conséquence autorisé la BNP à produire sous quinzaine un justificatif probant du plan de surendettement dont elle se prévaut à l'égard de M. [L] et, à défaut, à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale prévue à l'article R. 312-35 du code de la consommation puisque, au regard de l'historique produit en pièce 8, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 9 novembre 2018 et la déchéance du terme a été prononcée le 16 mars 2019. Par une note transmise par voie électronique le 16 septembre 2024, la BNP indique produire trois pièces complémentaires': «'le "plan définitif conventionnel de redressement imposé" par la Banque de France le 22 novembre 2019'», le «'détail de sa créance actuel tenant compte des versements de M. [L] après mise en place du plan et jusqu'après la délivrance de l'assignation'», puis «'le détail des règlements faits par M. [L] ». La BNP indique qu'il résulte de ces pièces que son action ne peut être forclose en précisant que le prêt date du 19 mai 2017 «'avec une première mensualité au 31 janvier 2018'», que M. [L] a fait quelques règlements, que le «'plan conventionnel imposé'» par la Banque de France date du 22 octobre 2019 mais a été notifié le 22 novembre 2019, alors que l'action n'était pas forclose, et qu'un nouveau délai de forclusion a couru à compter du premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement, soit à compter du 7 août 2020 -après le moratoire de sept mois. Elle en déduit que son action en paiement n'était pas atteinte par la forclusion lorsqu'elle a fait assigner M. [L], le 16 décembre 2021. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par': - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme'; - ou le premier incident de paiement non régularisé'; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou de la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Ainsi que la cour l'a fait observer contradictoirement à l'audience, la pièce 13 et la pièce 6 communiquées par l'appelante, dénommées «'plan de surendettement'» sont, pour la première, l'extrait de logiciel auquel a fait référence le premier juge'; pour la seconde un simple document de travail sur lequel il est expressément indiqué qu'il a été élaboré par Neuilly contentieux agissant pour le compte, notamment, de BNP Paribas Personal Finance. La BNP, qui n'a pas contesté le caractère non-probant de ces documents, a communiqué en délibéré une pièce dont elle indique qu'elle est «'le plan conventionnel de redressement imposé par la Banque de France le 22 novembre 2019'». La banque de France, plus précisément la commission de surendettement, «'n'impose'» aucun plan de redressement, mais s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, comme il est dit aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou impose, en cas d'échec ou d'impossibilité de conciliation, les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants. La pièce nouvelle communiquée par l'appelante en délibéré est quasiment le même document que celui qui avait été produit en pièce 13, dont la BNP n'a pas contesté le caractère non probant, sur lequel il a simplement été ajoutée, en entête, la mention': «'plan conventionnel de redressement définitif'». Comme sur la pièce 13, il est mentionné': «'ce document a été élaboré par Neuilly contentieux agissant pour le compte de BNP Paribas personal finance, Carrefour Banque, Domofinance. Le créancier ou chargé de recouvrement agissant pour le compte du créancier certifie l'authenticité des informations retranscrites ci-dessous et s'engage à ce que les données soient conformes au contenu dématérialisé reçu de la Banque de France'». S'il est loisible à la société BNP de se contenter, pour sa propre gouverne, de documents établis par son mandataire, l'appelante ne peut sérieusement soutenir que le point de départ du délai de forclusion devrait être fixé, en l'espèce, à la date du premier incident non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement sans produire, s'il a été adopté, le plan conventionnel de redressement daté et signé par les parties qui lui a alors été adressé par la commission de surendettement comme aux autres parties, avec l'indication de la date de son entrée en application, et cela sans non plus faire valoir aucune impossibilité de produire le document qui lui a été adressé conformément aux dispositions de l'article R. 732-1 du code de la consommation si un plan de redressement a effectivement été approuvé. Dans ces circonstances, faute pour la société BNP d'établir que M. [L] aurait bénéficié d'un plan conventionnel de redressement ou de mesure imposées par la commission de surendettement, la cour ne peut que fixer au 9 novembre 2018, en considération de l'historique produit en pièce 8, la date du premier incident de paiement non régularisé. Etant si besoin relevé que cet historique communiqué en pièce 8 révèle également que la BNP avait provoqué la déchéance du terme de son concours dès le 16 avril 2019, il ne peut qu'être constaté que la forclusion était acquise lorsque, plus de deux ans plus tard, l'appelante a fait assigner M. [L] en paiement, le 16 décembre 2021. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré la société BNP irrecevable en son action. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a «'débouté'» la société BNP de l'ensemble de ses demandes puisque, l'action de ladite société étant irrecevable, il n'est pas statué au fond . La société BNP, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'elle a «'débouté'» la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant': Dit n'y avoir lieu de statuer sur le fond dès lors que la société BNP Paribas Personal Finance est déclarée irrecevable en son action, Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, Dit n'y avoir lieu d'accorder à la société d'avocats Celve-Vilain le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 700 code de procédure civile et en cearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bf5208351cec6586625
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- Résumé officiel