Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf5208351cec658662b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 3 825 262 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS MISE EN ÉTAT 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 1] Date de Saisine : 21 Décembre 2022 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 13 Mai 2022 Nature de l'Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWNR ------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE Madame [J] [Y] épouse [H] Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'orleans INTIMÉE Société CRCAM VAL DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans ------------------------------------------------------------------------------------ ORLÉANS, le 17 Octobre 2024 ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ & L'EXTINCTION DE L'INSTANCE NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'orleans Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, VU les articles 405, 769 et 907 du code de procédure Civile, Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Blois a : - déclaré le Crédit Agricole bien fondé en sa demande, - condamné Mme [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 38 252,62 euros au titre du compte de dépôt à vue avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021 jusqu'au complet paiement des sommes dues, et capitalisation des intérêts, - condamné Mme [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 25 379,45 euros au titre du prêt de 20 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,09 % à compter du 27 novembre 2021 jusqu'au complet paiement des sommes dues, et capitalisation des intérêts, - prononcé la déchéance des intérêts échus relatifs à l'ouverture de crédit en compte courant pour les années 2012 à 2017 pour un montant de 10 819,09 euros, - dit que le Crédit Agricole n'a pas manqué à son obligation d'information annuelle pour les années 2018 à 2020 et débouté Mme [J] [H] en sa demande de déchéance des intérêts sur cette période, - condamné Mme [J] [H] à payer au Crédit Agricole le taux majoré de 5 points concernant le prêt de 20 000 euros, - déclaré mal fondée Mme [J] [H] en sa demande de délais de paiement et l'en a débouté, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, - rappelé que les frais d'exécution forcée du présent jugement seront à la charge de la défenderesse, - condamné Mme [J] [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidés à la somme de 63,36 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire. Suivant déclaration du 21 décembre 2022, Mme [J] [Y] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2024, Mme [J] [Y] épouse [H] demande à la cour de : Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Vu le désistement de Mme [H] de son appel du jugement du tribunal de commerce de Blois du 13 mai 2022 formé devant la cour d'appel d'Orléans, enrôlé sur le numéro RG 23/40, Vu l'acceptation de ce désistement par le Crédit Agricole, - déclarer le désistement d'appel parfait, - déclarer l'instance éteinte et la cour dessaisie, - juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge des parties les dépens qu'elles ont exposés. Dans ses conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Val de France dite Crédit Agricole demande à la cour de : Vu le règlement intégral de la dette en cours de procédure, - juger que Mme [J] [H] a réglé l'intégralité de sa dette en cours de procédure, - juger que dans l'hypothèse où Mme [H] signifierait des conclusions de désistement d'instance et d'action, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Val de France entend accepter ce désistement, - juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens sauf meilleur accord. SUR CE : Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. Les parties exposent qu'elles se sont rapprochées en cours de procédure et que Mme [H] qui a réglé l'intégralité de sa dette entend se désister de son appel pendant devant cette cour. Le désistement d'appel qui est expressément accepté par le Crédit Agricole est parfait. L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément à leur accord. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel de Mme [J] [Y] épouse [H], Le déclarons parfait par l'acceptation du Crédit Agricole, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier, LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, Transmis le :17 Octobre 2024 à Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bf5208351cec658662b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel