Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf5208351cec658662d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 807 840 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2024 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024 N° : 234 - 24 N° RG 23/00088 N° Portalis DBVN-V-B7G-GWSA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Décembre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288886668755 S.A.S. LEASECOM Société par actions simplifiée Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [B] [L] commerçant individuel exerçant son activité sous la dénomination COEUR DE CREPES [Adresse 4] [Localité 2] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Décembre 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 17 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Exposant avoir conclu avec M. [B] [L], par voie électronique le 4 et le 10 juin 2020, deux contrats de location financière numérotés 220E135019 et 220E135407 portant respectivement, le premier sur une machine à glace, une crêpière, une plaque grillade et un blender fournis par la société Les Cafés B. arôme au prix de 10'200 euros'; le second sur un puits réfrigéré fourni par la même société au prix de 864 euros, puis faisant valoir que M. [L], commerçant individuel qui a réceptionné sans réserve les matériels, par voie électronique également, n'a jamais réglé aucune échéance des loyers convenus malgré la mise en demeure qu'elle lui a adressée le 2 mars 2021 sous peine de résiliation, par pli recommandé présenté le 4 mars 2021, la société Leasecom a fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 8 septembre 2021 pour entendre constater la résiliation de plein droit des deux contrats de location, condamner M. [L] à lui restituer les matériels loués sous astreinte ainsi qu'à lui payer en principal': - au titre du contrat n° 220E135019': * 2'611,20 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation du 1er juillet 2020 et des 1er septembre 2020 au 1er mars 2021 incluses, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle impayée, * 8 078,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 2 mars 2021, date de résiliation du contrat, * 360 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l'article D. 441-5 du code du commerce, - au titre du contrat n° 220E135407': * 203,40 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation du 1er août 2020 et des 1er novembre 2020 au 1er mars 2021 incluses, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle impayée, * 684,29 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 2 mars 2021, date de résiliation du contrat, * 360 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l'article D. 441-5 du code du commerce. Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tours, auquel le dossier a été transmis, a débouté la société Leasecom de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Leasecom aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Tours a': - dit que les conditions générales de ventes des contrats n° 220E135019 et 220E135407 sont inapplicables, - constaté la résiliation de plein droit des contrats n° n° 220E135019 et n° 220E135407, - condamné M. [B] [L] à payer à la société Leasecom les sommes de : * 2 511,20 euros TTC au titre du contrat n° 220E135019, et 360 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement * 203,40 euros TTC au titre du contrat n° 220E135407, et 360 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement - dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la résiliation des contrats, - dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, - dit que M. [B] [L] devra restituer l'ensemble des matériels listés aux deux contrats à ses frais, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la réception par M. [B] [L] de l'indication précise qui sera donnée par la société Leasecom du lieu où le matériel devra être déposé, - condamné M. [B] [L] à payer la société Leasecom la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [L] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 85,11 euros. La société Leasecom a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 décembre 2022, en ce qu'elle a dit que les conditions générales de vente des contrats n° 220E135019 et 220E135407 sont inapplicables et a débouté en conséquence la société Leasecom de ses demandes en paiement formées au titre des indemnités de résiliation découlant desdits contrats. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023, signifiées le 3 février suivant à M. [L], la société Leasecom demande à la cour de': Vu notamment les dispositions de l'article 1103 du code civil, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit les conditions générales des contrats inapplicables et a débouté la société Leasecom des demandes qu'elle formulait au titre des indemnités contractuelles de résiliation exigibles du fait de la rupture des contrats de location numérotés 220E135019 et 220E135407, Statuant à nouveau de ces seuls chefs : - condamner M. [B] [L] à payer à la société Leasecom, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, les sommes de : * au titre du contrat n° 220E135019 : -8'078,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 2 mars 2021, date de résiliation du contrat ; * au titre du contrat n° 220E135407 : - 684,29 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 2 mars 2021, date de résiliation du contrat, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Y ajoutant : - condamner M. [B] [L] à payer à la société Leasecom la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [B] [L] à qui la déclaration d'appel a été dénoncée avec les conclusions et pièces par acte signifié à étude le 3 février 2023 n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024, avant l'ouverture des débats à l'audience des plaidoiries du même jour. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. En l'espèce, pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la signature électronique de M. [L] ne figurait de manière certaine que sur la première page des deux contrats litigieux, que la société Leasecom n'établissait pas que les conditions générales «'de vente'» qui figurent aux pages suivantes des contrats avaient été acceptées par M. [L], et en a déduit que la société Leasecom ne pouvait dans ces circonstances réclamer le paiement des indemnités de résiliation stipulées auxdites conditions générales. Au soutien de son appel, la société Leasecom assure que chaque page des conditions générales et particulières est revêtue, au sommet d'entre elles, de la référence de la signature électronique apposée par les parties, que la première page des conditions particulières mentionne en outre expressément, juste au-dessus de la signature électronique de chaque partie, que le locataire reconnaît avoir reçu, préalablement pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat, puis indique produire en cause d'appel les certificats de signature électronique établis par la société Docusign se réfèrant non seulement aux numéros d'identification des deux documents concernés, mais également au nombre de pages de chacun d'entre eux. Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l'application de l'article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'». L'article 1er de ce décret pris pour l'application de l'article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'». Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l'objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l'appelante n'est par conséquent pas dispensée de cette preuve. Pour bénéficier de la présomption de l'article 1367, la société Lesasecom doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégralité de l'acte et l'identité du signataire. Au cas particulier, même à retenir en l'absence de justificatif que la société Docusign est un prestataire de service qualifié, la société Leasecom ne produit pas l'attestation de certification du service utilisé par son prestataire de services de confiance, de sorte qu'on ne saurait retenir, en l'espèce, que la solution utilisée correspondrait au niveau de certification de signatures électroniques qualifiées, ce qui n'est au demeurant pas même allégué. Dès lors que l'appelante ne produit pas non plus le certificat qualifié de signature électronique que son prestataire de services de confiance n'aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance, elle ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'». L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné. Pour chacun des deux contrats, la société Leasecom communique une convention de signature électronique et un certificat de réalisation à entête «'Docusign'», sans le fichier de preuve complet, avec la présentation d'un chemin de preuve qui ne permet pas de vérifier comment M. [L] se serait identifié autrement que par une adresse électronique dont il est précisé que son authentification était seulement facultative. Dès lors que rien ne permet de retenir, au vu des éléments produits, que la signature électronique du signataire des documents communiqués a été vérifiée par le prestataire de services de confiance, les signatures électroniques dont se prévaut la société Leasecom ne répondent pas même aux exigences de la signature électronique dite «'avancée'» définie à l'article 26 du règlement UE n° 910-2014. Puisqu'elle ne produit aucun autre élément qui puisse constituer la preuve du consentement de M. [L] aux deux contrats litigieux, la cour ne peut qu'en déduire que la société Leasecom n'établit pas que M. [L] aurait accepté les conditions générales dont elle réclame l'application et, dans les limites de ce qui lui est dévolu, débouter l'appelante de ses demandes en paiement d'indemnités de résiliation. La société Leasecom, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Y ajoutant, Rejette la demande de la société Leasecom formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Leasecom aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- 17 octobre 2024
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Référence
67134bf5208351cec658662d
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