Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf5208351cec6586631
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2024 la SELARL ONE LEGAL L'AARPI GASPARD AVOCATS la SELARL HUGO AVOCATS ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024 N° : 236 - 24 N° RG 24/00253 N° Portalis DBVN-V-B7I-G5XD DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 13] en date du 21 Décembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305200459525 S.A.R.L. HOMA 286 [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL ONE LEGAL, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302325528614 Monsieur [N] [C] Es qualités d'héritier de Monsieur [O] [C], né le 9 janvier 1953 à [Localité 13], décédé le 2 décembre 2021 à [Localité 12] Né le 03 Juin 1998 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 10] Ayant pour avocat Me Sarah MERCIER, membre de L'AARPI GASPARD AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Monsieur [V] [C] Es qualités d'héritier de Monsieur [O] [C], né le 9 janvier 1953 à [Localité 13], décédé le 2 décembre 2021 à [Localité 12] Né le 14 Novembre 1992 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Sarah MERCIER, membre de L'AARPI GASPARD AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Madame [Z] [C] Es qualités d'héritier de Monsieur [O] [C], né le 9 janvier 1953 à [Localité 13], décédé le 2 décembre 2021 à [Localité 12] Née le 20 Novembre 1958 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 10] Ayant pour avocat Me Sarah MERCIER, membre de L'AARPI GASPARD AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Madame [L] [C] Née le 18 Mai 1954 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 8] Défaillante Madame [F] [C] Es qualités d'héritier de Monsieur [O] [C], né le 9 janvier 1953 à [Localité 13], décédé le 2 décembre 2021 à [Localité 12] Née le 06 Février 1989 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 11] Ayant pour avocat Me Sarah MERCIER, membre de L'AARPI GASPARD AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Monsieur [H] [C] né le 28 Avril 1951 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Sarah MERCIER, membre de L'AARPI GASPARD AVOCATS, avocat au barreau de TOURS S.A.S. BROSSET IMMOBILIER [Adresse 9] [Localité 7] Ayant pour avocat Me David ATHENOUR, membre de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Janvier 2024 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 17 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2017, les consorts [H], [O] et [L] [C], propriétaires indivis d'un local à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 13], ont loué celui-ci pour une durée de neuf ans à compter du 15 décembre 2017 à une société Innovation Management Partner représentée par son gérant M. [J] [B], agissant pour le compte d'une société en formation, Homa 286. Le bien des consorts [C] était confié depuis 2006 à la gérance du cabinet Brosset. La société Homa 286 a été immatriculée au registre du commerce de Tours le 9 janvier 2018 afin d'exploiter une activité de bar, débit de boissons et restauration sous l'enseigne « La Fabrika ». Cette société réunit deux associés, la société Innovation Management Partner et M. [M] [E]. Ce dernier était signataire d'un précédent bail commercial consenti par les consorts [C] sur le même bien le 30 mars 2015 pour exploiter une activité de restauration et salle de spectacle sous l'enseigne « La Fabrica ». Au cours de ce précédent bail, la ville de [Localité 13] avait pris un arrêté municipal le 22 mars 2017 fermant l'établissement La Fabrica au public au motif que l'état des locaux compromettait gravement la sécurité du public et faisait obstacle à l'exploitation de l'établissement, conditionnant leur réouverture à la réalisation de travaux de mise en sécurité et à l'obtention des autorisations nécessaires. Faisant état de ce qu'elle n'avait appris que le 30 janvier 2018 par la mairie de [Localité 13] que le bien qu'elle venait de louer faisait l'objet d'une fermeture au public, et qu'elle avait saisi de cette difficulté le Cabinet Brosset gestionnaire de la location en sollicitant la suspension des loyers compte tenu des travaux à effectuer, ce à quoi il lui avait été répondu que les bailleurs n'entendaient pas renoncer au règlement des loyers, la société Homa 286 a fait assigner les consorts [H], [O] et [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Tours suivant acte du 12 avril 2018 afin de voir prononcer la nullité d'un commandement de payer des loyers délivré à son encontre et de les voir condamner à lui verser une indemnité de 4067 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement, de voir prononcer la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs des bailleurs et de les voir condamner à lui verser la somme de 58'611 euros à titre de dommages et intérêts. Les consorts [C] ont appelé en intervention forcée la société Brosset afin de se voir garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. La société Homa 286 a initié un premier incident devant le juge de la mise en état afin de voir ordonner la production forcée par la société Brosset d'un mandat de transiger. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 30 septembre 2021. Par conclusions du 12 décembre 2022, la société Homa 286 a initié un nouvel incident devant le juge de la mise en état, lui demandant selon le dernier état de ses écritures de : - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; - donner force exécutoire aux actes des 17 septembre et 8 octobre 2018 constatant l'accord transactionnel intervenu entre M.[H] [C], M. [O] [C], Mme [L] [C] d'une part et la société Homa 286 d'autre part, au terme duquel : ' les bailleurs ont accepté de verser une indemnité forfaitaire et définitive de 60 000 euros à la preneuse à bail ; ' les parties ont convenu de résilier le bail du 19 décembre 2017 les liant ; ' la preneuse à bail a accepté de libérer les lieux dès qu'elle serait payée de l'indemnité forfaitaire et définitive de 60 000 euros par les bailleurs ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré recevable mais non fondé l'incident élevé par la société Homa 286 ; - constaté que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une transaction conclue entre elle et les consorts [C], - rejeté les demandes des sociétés Homa 286 et Cabinet Brosset tendant à voir constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Tours, - rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par les consorts [C] à l'encontre de la SARL Homa 286 pour défaut de compétence du juge de la mise en état, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond, - laissé le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond. - rejeté le surplus des demandes, - renvoyé l'affaire à une prochaine audience de mise en état. La société Homa 286 a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 janvier 2024 en ce qu'elle a : - déclaré recevable mais non fondé l'incident élevé par la SARL HOMA 286 ; - constaté que la société Homa 286 ne rapporte pas la preuve d'une transaction conclue entre elle et MM. [H] [C], [O] [C] et Mme [L] [C], - rejeté les demandes de la société Homa 286 et de la société Cabinet Brosset tendant à voir constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Tours, - rejeté le surplus des demandes. Le conseil des consorts [C] a parallèlement saisi la cour d'une requête afin de rectification d'erreur matérielle, en ce que l'ordonnance entreprise mentionne par erreur en première page que M. [H] [C], Mme [Z] [X] épouse [C], Mme [F] [C], et MM. [V] et [N] [C] étaient représentés devant le juge de la mise en état par Maître Quentin Moutier de la Selarl One Legal, alors que cet avocat est le conseil de la société Homa 286, les consorts [C] précités étant, de la même manière que Mme [L] [C] devant le juge de la mise en état, représentés par Maître Sarah Mercier, membre de la société Leosthene. La société Homa 286 a, par la voix de son avocat Maître Moutier, fait savoir par courrier du 6 juin 2024 qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur cette demande de rectification d'une erreur effectivement matérielle, sauf à signaler que Mme [L] [C] lui avait indiqué par message vocal du mois de février 2024 qu'elle n'avait pas confié de mandat de représentation dans cette affaire. Cette requête en rectification d'erreur matérielle a été jointe à l'appel en cours sous le seul n°24/253 suivant ordonnance du président de cette chambre en date du 20 juin 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la société Homa 286 demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du 21 décembre 2023 en ce qu'elle a débouté la SARL Homa 286 de ses demandes tendant à voir constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Tours, Et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, Vu les articles 384, 785 alinéa 3, 787 et 789 du code de procédure civile, - constater l'extinction de l'instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Tours sous le numéro RG 18/01498'; En conséquence, - constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de Tours de l'instance enrôlée devant cette juridiction sous le numéro RG 18/01498'; - donner force exécutoire aux actes des 17 septembre et 8 octobre 2018 constatant l'accord transactionnel intervenu entre M. [H] [C], M. [O] [C], Mme [L] [C] et la société HOMA 286, au terme duquel': * les bailleurs ont accepté de verser une indemnité forfaitaire et définitive de 60'000 euros à la preneuse à bail ; * les parties ont convenu de résilier le bail du 19 décembre 2017 les liant'; * la preneuse à bail a accepté de libérer les lieux dès qu'elle serait payée de l'indemnité forfaitaire et définitive de 60'000 euros par les bailleurs'; - condamner solidairement M.[H] [C], Mme [Z] [X] épouse [C], Mme [F] [C], M. [V] [C], M. [N] [C] et Mme [L] [C], ainsi que la société Cabinet Brosset à payer à la société Homa 286, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, M. [H] [C] d'une part, et Mme [Z] [X], Mme [F] [C], M. [V] [C] et M. [N] [C], tous quatre pris en qualité d'héritiers de M. [O] [C] décédé le 2 décembre 2021 d'autre part, demandent à la cour de : Vu les articles 1383 et suivants du code civil, Vu les articles 2044 du code civil, Vu les articles 1359, 1361 et suivants du code civil, Vu le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1359 du code civil, modifié par décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 article 1er , Vu l'article 2045 du code civil, Vu les articles 1984 et 1989 du code civil, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Homa 286 tendant à voir constater l'extinction de l'instance en l'absence de transaction conclue entre la société Homa 286 et l'indivision [C] ; - ordonner opposable à la société Homa 286 son aveu judiciaire, « Bien qu'une solution amiable ait été dégagée peu après la saisine du Tribunal, celle-ci n'a pu être concrétisée ['] » par conclusions écrites de Me [S] pour Homa 286 du 15 janvier 2020, page 6 ; - constater que la société Homa 286 ne rapporte pas la preuve d'une transaction avec l'indivision [C] ; - débouter la société Homa 286 de toutes ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, Vu l'article 1156 du code civil, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Homa 286 tendant à voir constater l'extinction de l'instance ; - prononcer l'inopposabilité aux membres de l'indivision [C] d'une transaction dont se prévaut la société Homa 286, la société Brosset n'ayant pu valablement engager ses membres ; - constater l'absence de mandats apparents donnés par l'indivision [C] tant à la société Brosset qu'à Me Brillatz ; - débouter la société Homa 286 de toutes ses demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1186, 1187 et 1128 du code civil, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Homa 286 tendant à voir constater l'extinction de l'instance ; - prononcer la caducité de la transaction dont se prévaut la société Homa 286 ; - débouter société Homa 286 de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner la société Homa 286 à verser à M.[H] [C], Mme [Z] [C], Mme [F] [C], M. [V] [C], M. [N] [C], la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Homa 286 aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2024, la société Brosset demande à la cour de: - réformer la décision rendue par le juge de la mise en état, Et statuant à nouveau, - condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - constater l'extinction de l'instance au regard de la transaction intervenue entre les consorts [C] et la société Homa 286 ; - faire droit à cette demande d'incident introduite par la société Homa 286 ; - constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de Tours de l'instance enrôlée devant cette juridiction sous le numéro RG 18/01498 ; - donner force exécutoire des actes des 17 septembre et 8 octobre 2018 constatant l'accord transactionnel intervenu entre M. [H] [C], M. [O] [C], Mme [L] [C] et la société Homa 286, au terme duquel : * les bailleurs ont accepté de verser une indemnité forfaitaire et définitive de 60 000 euros à la preneuse à bail ; * les parties ont convenu de résilier le bail du 19 décembre 2017 les liant ; * la preneuse à bail a accepté de libérer les lieux dès qu'elle serait payée de l'indemnité forfaitaire et définitive de 60 000 euros par les bailleurs ; - débouter la société Homa 286 de sa demande d'article 700 du code de procédure civile dirigée contre le cabinet Brosset, - condamner solidairement M. [H] [C], Mme [Z] [X] épouse [C], Mme [F] [C], M. [V] [C], M. [N] [C] et Mme [L] [C] ou toute autre partie succombante, à payer au Cabinet Brosset Immobilier, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter leurs dernières conclusions récapitulatives. Mme [L] [C], à qui la société Homa 286 a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 22 février 2024 remis en étude d'huissier, n'a pas constitué avocat devant la cour. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024. L'affaire a été plaidée le 12 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : La société Homa 286 soutient à raison que si, selon l'article 2044 du code civil, la transaction doit être rédigée par écrit, un tel écrit n'est pas exigé pour la validité du contrat, dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus par les articles 1358 et suivants du code civil. Il convient donc de rechercher si l'appelante rapporte la preuve, conformément à ces règles, de l'existence de la transaction dont elle se prévaut. La cour constate d'abord qu'il ne résulte d'aucune pièce que les consorts [H], [O] et [L] [C] aient validé les termes de l'accord tel qu'exposé par l'agence Brosset, gérante de leur bien, dans son courrier du 8 octobre 2018 adressé à la société Homa 286. Il ne ressort pas davantage des éléments du débat que les trois indivisaires bailleurs aient donné mandat à la société Cabinet Brosset pour transiger de la sorte, pas plus qu'à leur avocat de l'époque Maître Brillatz, associé par l'agence Cabinet Brosset à la rédaction du courrier litigieux. Force est en effet d'observer que le mandat de gérance conclu avec la société Brosset, s'il énonce parmi les missions de l'agence celle de diligenter tant en demande qu'en défense toutes actions judiciaires et de se « concilier » ou de requérir jugement, ne prévoit pas expressément celle de transiger. Par ailleurs le fait que le Cabinet Brosset ait pu écrire à Maître Brillatz pris en sa qualité de conseil des consorts [C] : « après en avoir longuement discuté avec M. [H] [C], membre de l'indivision bailleresse, nous vous confirmons que nous souhaiterions qu'une solution amiable puisse se dessiner dans le cadre d'un accord transactionnel dont le quantum financier reste à déterminer », ne suffit pas à démontrer l'existence d'un mandat de transiger donné par l'indivision [C] à l'agence, ce d'autant moins qu'il n'est question dans ce courrier que d'échanges avec M. [H] [C] dont nul ne prétend qu'il aurait eu mission de représenter l'indivision. Il en va de même du retour de ce même M. [H] [C] à l'agence Brosset selon lequel l'indivision aurait été confortée « dans la recherche d'une négociation vers une sortie du bail au mieux de [ses] intérêts », qui en rien ne caractérise un mandat de transiger de la part des consorts [C]. Il est parallèlement relevé que la transaction ne figure pas au rang des missions confiées à Me Brillatz suivant la convention d'honoraires le liant à ses clients et dont un extrait est reproduit dans les écritures des consorts [C] (p15), ceux-ci faisant observer au passage que la convention n'a été signée que par un seul d'entre eux. Si les consorts [C] n'ont donc donné aucun mandat de transiger à leur agence ou à leur avocat, il reste que la teneur du courrier du 8 octobre 2018, par lequel la société Brosset indique sans ambiguïté à la société Homa 286 que les bailleurs acceptent sa proposition en date du 17 septembre précédent dont elle reprend les termes avant de conclure : « l'accord étant parfait à réception de la présente, nous vous invitons à prendre contact avec votre avocat afin que celui-ci, en collaboration avec Maître Brillatz, mette en forme un protocole transactionnel », n'a pu que laisser croire à l'appelante que sa proposition transactionnelle avait reçu l'accord des bailleurs, lequel lui était transmis par leur mandataire, et que cet accord était parfait par l'effet de la rencontre de la volonté des parties ainsi que l'énonçait d'ailleurs expressément le courrier de l'agence. On comprend dès lors la réaction du gérant d'Homa 286 : « Je vous remercie pour ce message qui annonce la fin de notre calvaire ! Je contacte Me [S] dès aujourd'hui, pour lui demander de procéder aux démarches nécessaires afin d'officialiser l'acceptation de cette proposition ». Une telle croyance de la part de la société Homa 286 était parfaitement légitime dans la mesure où le courrier émanait de l'agence gérante du bien de l'indivision [C], sa seule interlocutrice dans ses rapports avec l'indivision depuis la conclusion du bail au mois de décembre 2017. Le Cabinet Brosset avait d'ailleurs déjà tenu ce rôle d'intermédiaire en début d'année 2018 en transmettant les doléances de la société Homa 286 à l'indivision [C], puis en fixant la première sur la position de la seconde, comme le montrent les pièces du dossier. Ainsi, tant la qualité de mandataire gérant de la société Brosset et son positionnement comme représentant de l'indivision [C] dans ses rapports avec la société Homa 286, que la teneur de leurs échanges depuis le début du contrat de bail, autorisaient la société Homa 286 à ne pas vérifier les pouvoirs de l'agence Brosset lorsque celle-ci lui a transmis l'accord de l'indivision sur sa proposition de transaction, en lui confirmant avec autorité le caractère parfait de celui-ci. Il en résulte que ce courrier de la société Brosset a eu pour effet d'obliger les consorts [C] à l'égard de la société Homa 286, en vertu d'un mandat apparent. Cependant, force est de constater que cet engagement transactionnel a été rapidement révoqué par la volonté commune des parties. Il convient en effet de rappeler que si selon les termes de l'article 1193 du code civil les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l'accord des contractants, un tel accord n'est soumis à aucune condition de forme ; il peut être tacite et résulter des circonstances dont l'appréciation appartient au juge du fond. Or il vient d'être vu que de leur côté et derrière l'apparence d'un mandat, les consorts [C] n'avaient en réalité donné nulle instruction à leur avocat ou à l'agence Brosset de transiger sur la proposition émise par la société Homa 286, et qu'ils n'avaient jamais manifesté d'accord unanime sur celle-ci. Seule Mme [L] [C] a fait savoir par courrier du 4 janvier 2019 à l'agence Brosset qu'elle y était favorable. L'indivision [C] prise en la totalité de ses indivisaires n'a ainsi jamais exprimé une volonté de s'engager dans cette transaction. À l'inverse, elle a poursuivi la procédure judiciaire initiée par la société Homa 286, avec l'appel en intervention forcée de l'agence Brosset dès le 17 janvier 2019. De son côté la société Homa 286, bien que s'étant réjouie dans un premier temps de l'approbation de sa proposition d'issue amiable le 8 octobre 2018, n'a jamais réclamé ensuite le paiement de l'indemnité transactionnelle de 60'000 euros. Elle ne prétend pas avoir transmis ses coordonnées bancaires pour ce faire, ni même s'être rapprochée, par l'intermédiaire de son conseil, de l'avocat de l'indivision en vue de « l'officialisation » de l'accord comme annoncé dans sa réponse. Surtout, elle a poursuivi également de son côté la procédure judiciaire, augmentant ses prétentions financières initiales par conclusions au fond du 15 janvier 2020 et sollicitant des sommes bien supérieures au montant de sa proposition transactionnelle, à laquelle elle ne s'est plus référée que pour constater qu'elle n'avait pas pu être concrétisée « pour des raisons qui [lui] échappaient ». Les parties ont ainsi, par leurs positionnements respectifs et leurs agissements postérieurs à leur transaction du 8 octobre 2018, marqué leur dissentiment mutuel et leur volonté de s'extraire de celle-ci. Dès lors et par l'effet des dispositions des articles 1101 et 1193 du code civil, cet accord s'est trouvé révoqué. C'est donc vainement que quelque mois plus tard, à la faveur d'un changement de stratégie procédurale, la société Homa 286 tente de faire revivre un accord caduc pour lui donner force exécutoire. Aussi l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des sociétés Homa 286 et Cabinet Brosset tendant à voir constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Tours en conséquence d'un accord transactionnel. Elle sera néanmoins réformée en ce qu'elle a constaté que la société Homa 286 ne rapportait pas la preuve de cette transaction, la cour retenant que la transaction a bien existé mais qu'elle est devenue caduque. Il sera par ailleurs fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par les consorts [C], en ce que M. [H] [C], Mme [Z] [X] épouse [C], Mme [F] [C], et MM. [V] et [N] [C] étaient bien représentés devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours, lors du présent incident, par Maître Sarah Mercier, avocat associé au sein de l'Aarpi Leosthene, et non par Maître Quentin Moutier, avocat de la société Homa 286. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Les dépens de la procédure d'appel suivront le sort de l'instance au fond, et la cour rejettera les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure, dont l'appréciation reviendra au juge du fond. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours en date du 21 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a été constaté que la société Homa 286 ne rapportait pas la preuve d'une transaction conclue entre elle et les consorts [H], [O] et [L] [C], Statuant sur ce seul chef infirmé, Constate que la transaction conclue entre la société Homa 286 et les consorts [H], [O] et [L] [C] est devenue caduque ; Y ajoutant, Rectifie cette même ordonnance en ce qu'il convient de lire en page 2, troisième ligne, « tous représentés par Me Sarah Mercier, avocat associé au sein de l'Aarpi Leosthene » en lieu et place de « tous représentés par Maître Quentin Moutier de la Selarl One Legal », Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent appel, Dit que les dépens de la procédure d'appel suivront ceux de l'instance au fond. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67134bf5208351cec6586631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel