Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf6208351cec658663b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 5 250 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15641 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 - Tribunal de commerce de Bobigny, 2ème chambre - RG n° 2020F00561
APPELANTE
S.A.S. MABOX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 817 647 290
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire Patrux, avocat au barreau de Paris, toque : C2420
INTIMEE
S.A.S. LA CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES SERVICES (LA CRT S), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 722 067 808
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe Thévenet de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R183
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mabox exploite un supermarché à [Localité 3] sous l'enseigne Intermarché.
La société CRT Services (ci-après la société CRT) est une société en charge, sur mandat des émetteurs de titres-restaurants, de gérer les affiliations des restaurateurs et assimilés restaurateurs et le remboursement des titres-restaurant transmis par les affiliés.
Le 3 avril 2017, la société Mabox a sollicité auprès de la commission nationale des titres-restaurant la possibilité d'être affiliée auprès de la société CRT pour le traitement et le règlement des titres-restaurant remis par sa clientèle.
Le 12 mai 2017, la société Mabox a souscrit au service d'envoi sécurisé « Colisur » destiné à assurer la transmission par voie postale des titres-restaurant remis par sa clientèle et à garantir un remboursement en cas de sinistre pour un montant de 7.500 euros maximum par pli.
Par courriel du 22 novembre 2018, la société Mabox s'est adressée à la société CRT concernant une réclamation à la suite du non-paiement de titres-restaurant adressés le 12 janvier 2018 par pli « Colisur ».
Par lettre du 7 janvier 2019, la société CRT a rejeté la demande d'indemnisation reçue le 22 novembre 2018 au titre de plis Colisur expédiés le 12 janvier 2018 au motif que la réclamation avait été faite au-delà du délai de 90 jours augmenté du délai de règlement choisi par l'affilié qui expirait le 3 juin 2018 en vertu de l'article 7.1 des conditions générales d'utilisation de Colisur.
Par lettre du 16 janvier 2019, la société Mabox a contesté le refus d'indemnisation opposé par la société CRT en précisant avoir adressé sa réclamation par lettre du 14 mars 2018, soit dans les délais impartis.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mars 2019, la société Mabox a adressé à la société CRT une réclamation à la suite du non-paiement de titres-restaurant adressés le 10 janvier 2019 et le 5 février 2019 en 7 plis « Colisur ».
Le 26 avril 2019, la société Mabox a modifié le service optionnel « Colisur » en optant pour une garantie à concurrence de 12.500 euros maximum par pli.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2019, la société Mabox a adressé à la société CRT une réclamation à la suite du non-paiement de titres-restaurant adressés le 27 février 2019 et le 20 mai 2019 en 3 plis « Colisur ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2019, le conseil de la société Mabox a mis en demeure la société CRT de donner suite aux réclamations faites par sa cliente.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2019, la société CRT a répondu qu'en ce qui concernait la réclamation pour les plis adressés le 12 janvier 2018, elle avait été faite hors délai et qu'une enquête de la Poste était en cours concernant les autres réclamations compte tenu du nombre de plis concernés.
PROCÉDURE
Par acte du 11 mai 2020, la société Mabox a assigné la société CRT devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement d'une somme de 120.170 euros correspondant à la valeur des titres-restaurant déposés via le dispositif Colisur, une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 novembre 2020, la société CRT a déposé une plainte contre X du chef d'abus de confiance auprès du procureur de la République de Nanterre.
Cette plainte a été classée sans suite le 17 mars 2021.
Le 31 mai 2021, la société CRT a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre.
Après consignation, un juge d'instruction a été désigné par ordonnance du 27 décembre 2021.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Reçu la société Mabox en sa demande principale, l'a dite non fondée, n'y a pas fait droit et,
- Débouté la société Mabox de l'ensemble de ses demandes,
- Dit qu'il n'y avait pas lieu à sursoir à statuer,
- Condamné la société Mabox à une amende civile de 5 000 euros à recouvrer par le greffe au profit du Trésor Public,
- Condamné la société Mabox à payer à la société CRT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
- Condamné la société Mabox aux dépens.
Par déclaration du 16 août 2021, la société Mabox a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Reçu la société Mabox en sa demande principale, l'a dite non fondée, n'y a pas fait droit et,
- Débouté la société Mabox de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Mabox à payer une amende civile de 5 000 euros à recouvrer par le greffe au profit du Trésor Public,
- Condamné la société Mabox à payer à la société CRT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
- Condamné la société Mabox aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, la société Mabox demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 2 et 4 du code de procédure pénale, et 700 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer,
Au fond, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté la société Mabox de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Mabox au paiement d'une amende civile d'un montant de 5 000 euros,
- Condamné la société Mabox à verser à la société CRT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens,
- Et ce faisant, il est demandé à la cour de :
- Recevoir la société Mabox en ses demandes, fins, et conclusions,
Y faisant droit,
- Constater la recevabilité de l'ensemble des réclamations portées à la connaissance de la société CRT par la société Mabox,
- Constater que la responsabilité contractuelle de la société CRT est engagée du fait de l'inexécution de ses obligations,
- Condamner la société CRT à verser à la société Mabox la somme de 120 170 euros correspondant au paiement de l'ensemble des tickets-restaurant déposés via le dispositif Colisur et non réglés à ce jour,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société CRT à indemniser la société Mabox à hauteur de 120 170 euros en application de la garantie prévue au contrat les liant,
En tout état de cause,
- Condamner la société CRT à verser à la société Mabox la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la société CRT à verser à la société Mabox la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CRT de sa demande de sursis à statuer ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouter la société CRT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société CRT à verser à la société Mabox la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CRT aux entiers dépens de l'audience,
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, la société CRT demande, au visa des articles 1104, 1117 du code civil, et 4 du code de procédure pénale, de :
A titre liminaire,
- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente du sort de la procédure pénale actuellement à l'instruction (parquet n°21169000149) du tribunal judiciaire de Nanterre le 31 novembre 2020,
- Et pour le reste, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a débouté la société Mabox de l'ensemble de ses demandes et ce faisant :
- Juger la société CRT recevable et bien fondée en ses demandes,
Au fond,
- Juger que la société Mabox fait preuve de mauvaise foi en engageant la responsabilité de la société CRT compte tenu des faits de l'espèce confirmés par le rapport d'enquête de la société La Poste en date du 21 février 2020,
- Juger que la société CRT est fondée à opposer une exception d'inexécution aux demandes en indemnisation présentées de mauvaise foi par la société Mabox,
- Juger en conséquence que la société CRT n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de faire droit aux demandes d'indemnisation de la société Mabox,
- Juger que la réclamation concernant les quatre remises du 12 janvier 2018 d'un montant total de 32 640,44 euros a été faite en dehors des délais contractuels convenus à l'article 8.2 des conditions générales d'affiliation,
- Juger qu'à défaut de preuve contraire, la seule réclamation reçue par la société CRT est en date du 22 novembre 2018,
- Juger qu'à cette date, son action en réclamation était éteinte et qu'il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation de la société Mabox au titre de ces quatre remises,
- Juger qu'en tout état de cause, la société CRT ne peut être tenue d'indemniser la société Mabox au-delà des plafonds de garantie, soit à un montant de 7 500 euros par enveloppe Colisur pour laquelle une réclamation a été formée dans les délais contractuels prévus entre les parties,
- Juger que la demande en versement de la garantie souscrite doit donc être limitée aux sommes suivantes :
' Pour la réclamation du 21 mars (enveloppes Colisur n°8R30893696248, n°8R00695584362 n°8R00695694958, n°8R30830464048, n°8R00865594976, n°8R30842878462, n° 8R00695594945) 52 500 euros ;
' Pour la réclamation du 20 mai 2019 (enveloppes Colisur n°8R30843428129, n° 8R3084297947 n°8R00696853355) 22 500 euros ;
soit un total garantie pour dix enveloppes Colisur de 75 000 euros ;
En conséquence,
- Débouter la société Mabox de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société Mabox à une amende de 5 000 euros pour procédure abusive,
En toute hypothèse,
- Condamner la société Mabox à verser à la société CRT la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La société CRT soutient qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur sa responsabilité contractuelle dans l'attente des suites de la plainte avec constitution de partie civile déposée. Elle fait valoir que l'enquête diligentée par la société La Poste permet de s'interroger sur le dépôt des plis Colisur à un bureau de Poste et leur détournement par une ancienne salariée de la société Mabox.
La société Mabox s'oppose à ce sursis à statuer. Elle fait valoir que le dépôt des plis à la Poste est suffisamment établi par l'apposition du cachet de la Poste, ce qui démontre que les plis ont été perdus postérieurement. Elle souligne qu'elle ne recherche pas l'indemnisation d'un dommage causé par un comportement délictueux mais l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société CRT de sorte que l'issue de la procédure pénale est sans incidence sur la solution du litige.
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que :
« L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
En l'espèce, l'action diligentée par la société Mabox tend à mettre en 'uvre la responsabilité contractuelle de la société CRT et non à l'indemnisation d'un dommage causé par l'abus de confiance faisant l'objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société CRT.
Compte tenu de la nature du litige, de son ancienneté et de l'incertitude concernant la durée et l'issue de la procédure pénale engagée par la société CRT, il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes en paiement de la société Mabox
A titre préalable, il y a lieu de préciser le circuit de traitement des titres-restaurant tel qu'il ressort des conditions générales d'affiliation et des conditions générales d'utilisation de Colisur produites aux débats.
La CRT (Services) est en charge de gérer les affiliations et le remboursement des titres-restaurant.
La CRT (Traitement) a la charge de gérer la collecte et la lecture des titres papiers adressés par les affiliés.
La CRT répond seule de toute réclamation concernant ses prestations et celles de la CRT T qui est réputée être un tiers au contrat, sans lien contractuel direct avec les affiliés (article 7.4 des conditions générales d'affiliation).
Les affiliés reçoivent des titres-restaurant de leurs clients et, après en avoir vérifié la validité, les rassemblent en liasse accompagnée d'un bordereau en vue de leur remise à la CRT T chargée de les traiter.
La remise des titres-restaurant s'effectue de différentes manières et notamment :
- le dépôt dans un centre de collecte agréé par la CRT,
- l'utilisation de l'option d'envoi sécurisé Colisur,
- l'envoi par la Poste, aux frais et périls de l'affilié.
Selon l'article 7.1 des conditions générales d'affiliation, la CRT n'est responsable des titres-restaurant qu'à compter de leur réception par la CRT T.
La CRT T traite informatiquement les titres et les valide en vue de leur remboursement à l'affilié par les émetteurs.
Sur la réclamation du 14 mars 2018 concernant les 4 plis Colisur du 12 janvier 2018
La société Mabox revendique le remboursement par la société CRT des 9 874 titres-restaurant contenus dans les 4 plis Colisur adressés le 12 janvier 2018 pour une valeur de 32.640,44 euros. Elle conteste le refus de remboursement qui lui est opposé en soutenant avoir effectué une réclamation par courrier du 14 mars 2018, soit dans les délais contractuels impartis. Elle fait valoir qu'elle justifie de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le bordereau d'envoi. Elle dément le caractère illisible de l'adresse inscrite sur le bordereau d'envoi.
La société CRT invoque les dispositions de l'article 8.2. des conditions générales d'affiliation pour refuser toute indemnisation pour la perte des titres-restaurant au motif que la réclamation a été effectuée au-delà du délai prévu contractuellement. Elle affirme que la société Mabox a remis les titres-restaurant le 12 janvier 2018 et disposait d'un délai jusqu'au 3 juin 2018 pour effectuer sa réclamation. Elle soutient n'avoir reçu de réclamation que par courriel du 22 novembre 2018. Elle dénie avoir reçu le courrier de réclamation du 14 mars 2018 invoqué par la société Mabox et souligne que cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa réception de sorte que la prescription n'a pas été interrompue. Elle fait encore valoir que les recherches effectuées sur son système de numérisation des courriers démontrent qu'elle n'a pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception dont se prévaut la société Mabox.
L'article 8.1 des conditions générales d'affiliation prévoit que :
« Les réclamations et/ou actions relatives au service de remboursement de la CRT S hors services optionnels et mettant en cause la CRT S ou la CRT T, se prescrivent, quels qu'en soient l'objet et le motif, dans le délai de quatre-vingt dix (90) jours, augmenté du délai de règlement choisi par l'affilié, à compter de la réception de la remise litigieuse par la CRT T. »
L'article 8.2 des conditions générales d'affiliation précise que :
« Toute demande d'indemnisation devra être envoyée par écrit par l'Affilié au service clients de la CRT S à l'adresse suivante : CRT SERVICES, [Localité 5]. La CRT S est mandatée pour instruire et répondre à toute réclamation émanant des Affiliés, qu'il s'agisse des opérations qu'elle effectue directement ou bien des opérations de traitement des Titres papier effectuées par la CRT T. »
Par ailleurs, l'article 7.1 des conditions générales d'utilisation de Colisur indique que :
« En cas de perte de l'enveloppe par La Poste, la réclamation doit être établie au nom de la CRT T dans un délai de trente (30) jours de la date de délivrance d'une attestation de perte de l'enveloppe par La Poste et au plus tard dans un délai de quatre-vingt dix (90) jours, augmenté du délai de règlement choisi par l'affilié, à compter du jour de la date de prise en charge de l'enveloppe ColiSUR par La Poste, le récépissé postal faisant foi. »
L'article 7.2 des conditions générales d'utilisation de Colisur stipule que :
« Toute demande d'indemnisation devra être envoyée par écrit par l'Affilié à l'adresse de la CRT S : CRT SERVICES, [Localité 5] qui transmettra, le cas échéant, les demandes d'indemnisation la concernant à (l'assureur). »
Il ressort de ces stipulations que la réclamation de l'affilié doit intervenir au plus tard dans un délai de 90 jours, augmenté du délai de règlement choisi par l'affilié, à compter de la réception de la remise des titres-restaurant à la CRT, en cas de perte après leur réception par la société CRT, ou à compter de la remise de l'enveloppe Colisur à la Poste pour la perte des titres-restaurant après leur prise en charge par la Poste.
En l'espèce, il est établi que les titres-restaurant litigieux ont été remis à la Poste le 12 janvier 2018 ainsi qu'en atteste le cachet de la Poste figurant sur la languette détachable de l'enveloppe d'expédition. Il n'est pas discuté que la réclamation devait intervenir avant le 3 juin 2018 compte tenu du délai de règlement choisi par la société Mabox. Les stipulations des conditions générales prévoient que la réclamation doit être adressée par l'affilié à l'adresse de la CRT sans préciser si le délai imparti s'arrête au moment de l'envoi ou de la réception par son destinataire. En vertu de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de présentation de la lettre. Il en résulte que le délai de réclamation expirait au moment de l'envoi par la société Mabox de sa réclamation peu important sa réception ou non par la société CRT. Or la société Mabox justifie avoir envoyé à l'adresse de la société CRT, telle que figurant sur les conditions générales, un courrier de réclamation le 15 mars 2018, ainsi qu'en atteste le cachet de la Poste apposé sur le bordereau d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
En conséquence, la réclamation relative à la perte des titres-restaurant envoyés par plis Colisur le 12 janvier 2018 a bien été effectuée dans le délai imparti et la société CRT n'est pas fondée à rejeter la demande de remboursement des titres-restaurant litigieux.
Sur la demande de remboursement des titres-restaurant
La société Mabox revendique le remboursement par la société CRT de 13.040 titres-restaurant pour une valeur de 120.170 euros. Elle considère que la société CRT ne peut lui opposer des plafonds de garantie en l'absence de preuve de la perte ou du vol des plis.
La société CRT refuse tout paiement à la société Mabox. Elle fait valoir que sur les 20 enveloppes Colisur adressées par la société Mabox entre 2019 et 2020, 14 ont disparu, ce qui représente un taux de sinistre de 70%. Elle ajoute que l'enquête diligentée par La Poste a révélé que la salariée de la société Mabox chargée de déposer les enveloppes Colisur au bureau de poste vivait avec un employé de poste, ce qui aurait pu lui permettre d'avoir accès à un tampon postal, et que les disparitions de plis avaient cessé au moment où elle avait été licenciée. Elle considère que l'ensemble de ces éléments démontre que les plis n'ont jamais été déposés dans un bureau de la Poste.
L'article 7.1 des conditions générales d'utilisation d'affiliation prévoit que « la CRT S n'est responsable des titres qu'à compter de leur réception par la CRT T. »
L'article 7.4 précise que : « En cas de dommage résultant de la perte, détérioration ou spoliation des Titres (« l'Evènement ») avant leur remise à la CRT T ou dans les centres de collecte, lorsque l'acheminement est réalisé par l'Affilié ou la personne qu'il a mandaté à cette fin, en dehors des services optionnels proposés par la CRT S, l'Affilié ne peut bénéficier d'aucune indemnisation. Dans le cas où il est démontré par l'Affilié que l'Evènement est intervenu après remise à la CRT T, il peut former une demande d'indemnisation de ses pertes pécuniaires directes auprès de la CRT S si la responsabilité de la CRT S ou de la CRT T est établie (') Ainsi, la responsabilité de la CRT S (ou la CRT T) ne peut en aucun cas (') être supérieure à la valeur de la Remise litigieuse déclarée par l'Affilié. »
Il ressort de ces dispositions que la CRT ne peut être responsable de la perte des titres-restaurant qu'après leur réception par la CRT T et qu'il appartient à l'affilié, qui entend mettre en cause la responsabilité de la CRT, de rapporter la preuve que l'événement est survenu postérieurement à la remise de ses titres à la CRT T.
En l'espèce, la société Mabox échoue à rapporter la preuve de la disparition des titres-restaurant dont elle réclame le remboursement postérieurement à leur remise à la CRT T, soit après la remise par la Poste des plis Colisur. Dans ces conditions, elle ne peut en réclamer le remboursement à la société CRT au titre de sa responsabilité contractuelle.
La demande en responsabilité contractuelle de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de garantie au titre de l'envoi de plis Colisur
La société Mabox revendique, à titre subsidiaire, la mise en 'uvre de la garantie stipulée au titre du service optionnel Colisur souscrit. Elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une garantie avec un plafond de 12 500 euros par envoi et réclame le versement d'une somme de 120 170 euros à ce titre.
La société CRT réplique que la garantie souscrite par la société Mabox s'élève à 7 500 euros par remise.
Il résulte de pièces versées aux débats que la société Mabox a opté pour une garantie à concurrence de 7.500 euros par pli jusqu'au 26 avril 2019, date à laquelle le plafond de garantie a été porté à 12.500 euros par pli.
Il est établi que 14 plis Colisur ont été adressés les 12 janvier 2018, 10 janvier 2019, 5 février 2019, 27 février 2019 et 16 avril 2019. Ils ne sont garantis qu'à concurrence de 7.500 euros par pli, soit un total de 105.000 euros (14 plis x 7.500 euros).
En conséquence, la société CRT sera condamnée à payer à la société Mabox une somme de 105.000 euros au titre de la garantie Colisur souscrite. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité au titre d'un manquement à l'obligation de déloyauté
La société Mabox sollicite l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société CRT. Elle lui reproche d'avoir manqué de diligence dans le traitement des réclamations qui lui étaient soumises, de s'être engagée à l'indemniser avant de se rétracter et d'avoir proposé un service optionnel de remise de plis insuffisamment sécurisé. Elle affirme subir du fait de ces manquements un préjudice moral et un préjudice financier, pour lesquels elle revendique une indemnisation de 10.000 euros en réparation de chacun desdits préjudices.
La société CRT réplique n'avoir fait qu'appliquer les conditions générales et ouvrir une procédure de réclamation. Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir suspendu ses délais de traitements pour permettre l'ouverture d'une enquête par la société La Poste et qu'il ne peut lui être fait grief des délais d'enquête qui ne lui sont pas imputables. Elle dénie s'être engagée à un remboursement. Elle souligne que la société Mabox ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue.
Il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des conditions générales d'affiliation et d'utilisation de Colisur qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société CRT dans le traitement des réclamations qui lui ont été soumises. En effet, les conditions générales prévoient la possibilité pour la société CRT de décider d'une enquête suspendant ses délais de traitement. En l'espèce, eu égard à l'importance des disparitions de titres-restaurant, il ne peut être reproché à la société CRT d'avoir décidé d'une telle enquête diligentée par la société La Poste. Il sera en outre relevé que le courriel du 26 avril 2019 dont se prévaut la société Mabox ne contient aucun engagement d'indemnisation de la part de la société CRT. Enfin aucun manquement ne peut être reproché à la société CRT au titre du service optionnel « Colisur » souscrit dès lors que ledit service a permis le remboursement des titres-restaurant à concurrence de la garantie souscrite.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice financier.
Sur la procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il n'est démontré l'existence d'aucun abus procédural commis par la société Mabox. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Mabox à une amende civile de 5 000 euros à recouvrer par le greffe au profit du Trésor Public.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société CRT succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société CRT sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Mabox une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société CRT sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de la société CRT Services et les demandes d'indemnisation de la société Mabox au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice financier ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société Mabox en paiement d'une somme de 120.170 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société CRT Services ;
Condamne la société CRT Services à payer à la société Mabox une somme de 105.000 euros au titre de la garantie Colisur ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Condamne la société CRT Services à payer à la société Mabox la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société CRT Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CRT Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 32-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 4 du code de procédure pénale dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 668 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bf6208351cec658663b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel