Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 7 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf8208351cec658664f
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 104 579 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
CCC République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12172 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6KX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/175 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR Monsieur [E] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION contre DEFENDERESSE SCP CALIPPE ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2] Défaillante - AR de convocation signé Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juin 2024 : Vu l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 ayant taxé à 1 870,42 € le montant des frais et honoraires de de la SCP Calippe, société de commissaires de justice profession anciennement dénommée huissier de justice et ayant condamné M. [E] [X] à lui payer cette somme ainsi qu'aux dépens ; Vu le recours formé le 31 mars 2023 par M. [E] [X] à l'encontre de cette ordonnance de taxe ; Vu la convocation des parties à l'audience du 10 juin 2024 date à laquelle l'affaire a été retenue ; A cette audience, M. [E] [X] a soutenu les termes de son recours par lequel il demande de taxer les frais de la SCP Calippe à la somme de 391,96 € et de la débouter de ses demandes, en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles ; La procédure étant orale devant le délégué du premier président statuant en matière de taxe, à défaut d'une dispositions particulières autorisant les parties à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, il ne peut être tenu compte du courrier en date du 5 avril 2024 adressé par la SCP Calippe à la cour. L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre et le délibéré prorogé au 18 octobre. SUR CE : En cours de délibéré, M. [E] [X] a justifié avoir adressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 31 mars 2023 à la SCP Calippe copie de la note écrite exposant les motifs de son recours ainsi que ses pièces. Son recours est en conséquence recevable au regard des dispositions de l'article 715 du code de procédure civile. *** Il est constant que M. [E] [X] et son épouse ont confié à la SCP Calippe la Grosse d'un jugement rendu le 13 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné les époux [T] à leur payer la somme de 4 250 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de 1154 du code civil à compter du prononcé de la décision, et les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 € ainsi qu'aux dépens. M. [E] [X] expose : -qu'après la délivrance le 19 février 2018 d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, les débiteurs ont proposé un échéancier de paiement qui se révèlera n'avoir été que très partiellement respecté, et une première saisie attribution infructueuse effectuée au mois de juillet 2018, l'huissier leur a adressé un mail le 21 août 2018 au libellé suivant « les saisies attribution n'ayant rien donné, souhaitez-vous que nous procédions par voie de saisie vente ' Dans cette hypothèse, merci de m'adresser une provision de 600 € »' -que lui et sa femme n'ont pas donné suite à cette demande de provision, -que l'huissier de justice a passé outre et a persisté à poursuivre un débiteur manifestement insolvable, en faisant diligenter le 20 décembre 2018 une deuxième saisie attribution tout aussi infructueuse que la précédente et en dressant le 20 février 2019 un procès-verbal de saisie vente portant sur des meubles n'ayant pas de valeur ; -que l'huissier de justice a diligenté d'autres procédures d'exécution inutiles à l'encontre de débiteurs insolvables. Il fait valoir qu'en l'absence de versement de la provision sollicitée par le courriel du 21 août 2028, l'huissier n'avait pas à faire signifier une saisie vente par acte du 20 février 2019, et ce d'autant plus que six mois se sont écoulés entre ce courriel et la saisie sans que l'huissier n'ait jamais relancé ses mandants. Il conteste en conséquence la taxation de cet acte. Il soutient que tous les actes d'exécution postérieurs au 20 février 2019 ont été diligentés sans leur accord mais ont été de surcroît totalement inutiles. Critiquant la motivation du premier juge, il conteste que les saisies attribution diligentées les 15 avril 2019, 30 décembre 2019 et 3 novembre 2020 ont permis d'augmenter les acomptes versés par les débiteurs puisque ces saisies ont été infructueuses et soutenant que ces actes ont été inutiles, ils demande de les écarter du décompte de la SCP Calippe . Il conteste également l'utilité des requêtes Béteille dès lors que destinées à orienter l'huissier sur les procédures d'exécution, elles auraient dû être présentées avant toute procédure de recouvrement. Le rapprochement entre le faible montant des acomptes perçus des débiteurs (1 950 €) sur la période de 20 mois et le montant des frais d'exécution (1045,79 €), illustre selon M. [E] [X] l'inutilité des actes d'exécution entrepris par l'huissier. Il soutient que les demandes adressées par l'huissier pour obtenir le versement d'une somme moindre, constituent une renonciation de sa part à la taxation de ses honoraires. *** Il est rappelé que le certificat de vérification des dépens avait été établi pour la somme de 2 286,99 € et que le juge de la taxation sur la contestation de M. [E] [X] après l'avoir annulé, a écarté les actes d'exécution en vue de parvenir à la vente des meubles faisant l'objet du procès-verbal de saisie vente du 20 février 2019 du fait de leur inutilité au regard de la faible valeur des meubles, soit la signification de la date de la vente du 16 mai 2019, la publicité de la vente du même jour, la nouvelle publicité de vente du même jour, et la signification de la date de la vente du même jour et a donc taxé à la somme de 1 870,42 € les frais et honoraires de la SCP Calippe. L'article R141-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la remise du titre exécutoire au commissaire de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial. En l'occurrence, la Grosse du jugement ayant remis à l'huissier par le conseil de M. [E] [X] et de sa femme, mandat a été donné à ce dernier pour procéder à toutes les mesures d'exécution forcée qui ne nécessitent pas de pouvoir spécial. Le premier juge a retenu, à juste titre, que l'absence de réponse apportée à sa demande de provision ne saurait valoir résiliation du mandat, sans volonté claire et non équivoque ou demande de restitution du titre exécutoire alors même comme l'a relevé le juge taxateur, que le conseil des époux [X] avait demandé à l'huissier de poursuivre l'exécution forcée du jugement du fait de l'échec de la tentative de règlement amiable. Le mandat qui n'a donc pas été dénoncé par les époux [X], ni par l'huissier s'est donc poursuivi, sa durée n'étant pas subordonnée au paiement de la provision réclamée par ce dernier ou à l'envoi de relances de sa part. Si les saisies-attribution diligentées par l'huissier se sont révélées infructueuses, il convient de souligner qu'elles dépendent comme le faisait observer le premier juge, de l'approvisionnement du compte bancaire sur lequel elle est pratiquée et qu'un débiteur habile peut jouer avec la pluralité de ses comptes bancaires de sorte que l'absence de fonds figurant sur un compte bancaire le jour où une saisie est pratiquée ne signifie pas pour autant que le débiteur soit insolvable. Sur ce point, les circonstances factuelles ayant donné lieu au jugement dont l'exécution a été confiée à la SCP Calippe , à savoir la mise en location par les débiteurs d'un appartement de prestige situé [Adresse 5] moyennant un loyer de 5 166 € pour une période de 14 jours ne laissait pas présager une insolvabilité de leur part ; ainsi, le caractère infructueux des saisies attribution pouvait aussi être attribué à leur volonté de se soustraire à leurs obligations et non pas de leur impécuniosité. Les saisies attributions par la pression qu'elles maintenaient sur les débiteurs présentaient à l'époque où elles ont été pratiquées une utilité. L'interrogation au mois de novembre 2018 du fichier Ficoba a permis à l'huissier d'être renseigné sur l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom des débiteurs ; du fait de caractère infructueux des saisies la présentation de requêtes « Béteille » présentaient une utilité puisqu'elles permettaient d'obtenir d'autres renseignements auprès notamment d'organismes sociaux et des administrations. Il ne peut être tiré des courriers des 8 mars, 2 juin et 19 juillet 2021 adressés par l'huissier à l'épouse de M. [E] [X] lui demandant le règlement de la somme de 391,96 € que celui aurait renoncé à ses frais et honoraires sur certains de ces actes et qu'il aurait renoncé à la taxation de ses honoraires. En effet, cette somme non accompagnée d'un décompte récapitulant l'ensemble de ces diligences et le coût de chacune d'elle et du chiffrage complet des frais et honoraires de l'huissier ne permet pas de considérer que cette somme était demandée au titre d'un solde de tout compte. Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux du premier juge, M. [E] [X] se voit débouté de son recours et l'ordonnance entreprise confirmée en l'ensemble de ses dispositions. M. [E] [X] qui échoue en son recours en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et dans les limites du recours, Déclarons recevable le recours formé par M. [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 2 mars 2002 rendue par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris ; Déboutons M. [E] [X] de son recours ; Condamnons M. [E] [X] aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistéE de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 7
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bf8208351cec658664f
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