Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf9208351cec6586665
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 23/17819 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO7N Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Novembre 2023 Date de saisine : 17 Novembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2021047993 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Septembre 2023 Appelants : Monsieur [L] [Y] Monsieur [L] [Y], né le 26 mai 1962 à [Localité 2] (13), de nationalité française, chef d'entreprise, demeurant et domicilié [Adresse 3]., représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20231626 S.A.S.U. CABINET [L] [Y] Le Cabinet [L] [Y], SASU au capital de 20 000 euros, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 452 304 264, dont le siège est situé sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ès qualité audit siège, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20231626 Intimées : S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18378 S.A. ORANGE Prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18378 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sonia JHALLI, greffière, FAITS ET PROCEDURE Suivant acte du 8 octobre 2021, la SASU Cabinet [L] [Y] et M. [L] [Y] ont fait assigner la société Orange Business Services devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la résolution des contrats conclus et des dommages-intérêts. La société Orange est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : pris acte de l'intervention volontaire de la société Orange, condamné la société Cabinet [L] [Y] à payer à la société Orange la somme de 13.913,78 euros TTC assortie des intérêts à compter du 20 février 2023, au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, débouté la société Cabinet [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, condamné la société Cabinet [L] [Y] à payer à la société Orange la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Cabinet [L] [Y] aux dépens. La SASU Cabinet [L] [Y] et M. [L] [Y] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2023 enregistrée le 17 novembre 2023. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2024, les sociétés Orange et Orange Business Services ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. En cours d'instance, les parties sont parvenues à un accord qui a donné lieu à une transaction, signée le 16 juillet 2024. Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2024, les sociétés Orange et Orange Business Services demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 2052 du code civil et des articles 384, 785, 1565, 1567 et 524 du code de procédure civile : à titre principal * d'homologuer la transaction signée le 16 juillet 2024 entre les parties aux fins de la rendre exécutoire, * de constater l'extinction de l'instance d'appel RG n° 23/17819 et le dessaisissement de la cour, à titre subsidiaire, * d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour, en tout état de cause, * de condamner in solidum la société Cabinet [L] [Y] et M. [L] [Y] à payer à chacune des sociétés Orange et Orange Business Services la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * de condamner in solidum la société Cabinet [L] [Y] et M. [L] [Y] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Jacques Bellichach. La SASU Cabinet [L] [Y] et M. [L] [Y] n'ont pas conclu sur l'incident. SUR CE, Sur l'homologation de l'accord et l'extinction de l'instance En vertu de l'article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Aux termes de l'article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » La transaction signée le 16 juillet 2024 entre la SASU Cabinet [L] [Y] et M. [L] [Y] d'une part et la société Orange d'autre part prévoit le versement par la société Cabinet [L] [Y] à la société Orange de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive, dans un délai de huit jours à compter de la signature de la transaction. La transaction précise que la société Orange se considère par ce paiement remplie de l'intégralité de ses droits. Elle prévoit également que les parties conviennent de la résiliation du contrat BIV Série 2 400 Intense FTTH 500M correspondant au compte client n°804836746. Par cet acte, les parties consentent des concessions réciproques. Il convient par conséquent d'homologuer la transaction signée le 16 juillet 2024 entre la SASU Cabinet [L] [Y] et M. [L] [Y] d'une part et la société Orange d'autre part et de lui donner force exécutoire. Bien que la transaction précise que les appelants s'engagent à se désister de leur appel, ils n'ont pas déposé de conclusions en ce sens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la transaction intervenue, il convient de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune de parties. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, HOMOLOGUONS la transaction signée le 16 juillet 2024 entre la SASU Cabinet [L] [Y] et M. [L] [Y] d'une part et la société Orange d'autre part et LUI DONNONS force exécutoire ; CONSTATONS l'extinction de l'instance n° 23/17819 et le dessaisissement de la cour ; FAISONS masse des dépens et DISONS qu'ils seront supportés par moitié par chacune de parties ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 17 Octobre 2024 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 2044 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 2052 du code civil et des articles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bf9208351cec6586665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel