Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf9208351cec6586667
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursDemande en exécution, nullité, résolution d'un contrat de licence ou de cession de brevet
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
(n°98, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/17821 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CIO7S
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 - Tribunal de commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n°2022035857
APPELANTE
S.A.S. OB RESEAUX, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Rennes sous le numéro 489 920 249
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
Assistée de Me Sébastien BEAUGENDRE plaidant pour la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, toque A 262
INTIME
M. [C] [Z] [S] [X]
Né le 10 septembre 1981 à [Localité 4] (80)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocate au barreau de PARIS, toque E 213
Assisté de Me Marion COINTE plaidant pour la SCP CREPIN - HERTAULT, avocate au barreau d'AMIENS, case 33
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal de commerce Paris qui:
- a débouté la société OB Réseaux de son exception d'incompétence,
- s'est déclaré compétent,
- a dit que le greffe procédera à la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
- a dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
- a renvoyé l'affaire au rôle d'attente,
- a réservé sa décision sur les frais irrépétibles et les dépens,
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2023 par la société OB Réseaux,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 par la société OB Réseaux, appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer en son entier le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2023, et statuer à nouveau comme suit :
- faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société OB Réseaux,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale compétente,
- condamner M. [X] aux entiers dépens et à payer à la société OB Réseaux la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2023 autorisant la société OB Réseaux à assigner à jour fixe sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 par M. [X], intimé à titre principal, qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 novembre 2023,
- déclarer en conséquence que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du contentieux opposant M. [X] et la société OB Réseaux,
- condamner la société OB Réseaux au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société OB Réseaux développe depuis 2006 un réseau de clubs de fitness sous l'enseigne « L'Orange Bleue » via un système de licence de marque.
M. [X] a envisagé d'exploiter un centre de remise en forme sous l'enseigne « L'Orange Bleue ».
Le 28 novembre 2019, quatre contrats ont été conclus avec la société OB Réseaux, soit un contrat de licence de marque, un contrat de licence Yako integrated School, un contrat de licence Crippleware/Shareware et un contrat d'affiliation à la centrale de référencements d'achats l'Orange Bleue.
Un bon de commande d'un montant de 46 800 euros TTC a été signé le même jour par M. [X] sur lequel il a versé un acompte de 25 655,74 euros.
Les quatre contrats susvisés comprennent des clauses d'arbitrage, tandis que le bon de commande fait état d'une clause d'attribution de compétence au bénéfice du tribunal de commerce de Paris au recto et d'une clause d'arbitrage au verso, au sein des conditions générales de vente.
Le local envisagé pour le club de sport n'a jamais fait l'objet d'un bail et aucune immatriculation de la société de M. [X] n'est intervenue.
Par acte d'huissier de justice du 8 mars 2022, M. [X] a fait assigner la société OB Réseaux devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir, à titre principal, prononcer l'annulation du bon de commande régularisé par la société [C] [X] le 28 novembre 2019 ainsi que l'ensemble des contrats de licence et d'affiliation accessoires régularisés à la même date et condamner en conséquence la société OB Réseaux à lui restituer la somme de 25 655, 74 euros indûment réglée selon lui.
La société OB Réseaux a soulevé à titre principal et in limine litis l'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Paris en raison d'une clause compromissoire stipulée tant dans le contrat de licence de marque du 28 novembre 2019 que dans les autres actes juridiques régularisés le même jour.
C'est dans ces circonstances que le jugement dont appel a été rendu.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Pour conclure à l'infirmation du jugement, la société OB Réseaux, se prévalant des dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, fait valoir que le contrat de licence du 28 novembre 2019 contient en son article 27 une clause compromissoire, qui est stipulée de manière uniforme dans les cinq contrats signés entre les parties le même jour pour les besoins de l'exploitation d'un club de fitness à l'enseigne l'Orange bleue, est parfaitement claire et n'est par conséquent ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable au litige dès lors qu'elle s'inscrit dans un ensemble contractuel qui exclut toute contradiction au vu de la volonté des parties de recourir à la procédure d'arbitrage, et qu'en tout état de cause, même en présence d'une contradiction entre les différents contrats et sur le bon de commande lui-même, la clause compromissoire doit s'appliquer. Enfin la société OB Réseaux s'oppose aux arguments de M. [X].
Ce dernier soutient que la clause compromissoire contenue dans le bon de commande du 28 novembre 2019 n'est pas applicable dès lors que ce bon de commande comporte aussi deux clauses attributives de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris et que le contrat d'adhésion doit s'interpréter en sa faveur, que les autres contrats régularisés le même jour ne sont qu'accessoires au bon de commande qui consacre l'intention dans parties de soumettre tout litige relatif à l'exécution du contrat à la compétence du tribunal de commerce de Paris. Il ajoute que la clause compromissoire contenue dans le bon de commande est nulle dès lors que la société [C] [X] n'avait aucune capacité à contracter et qu'il n'avait pas lui-même la qualité de professionnel.
Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile, « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
En l'espèce, le contrat de licence de marque a été conclu le 28 novembre 2019 entre « la société OB Réseaux » d'une part et « M. [C] [X] [Adresse 1], sa société d'exploitation de la salle de remise en forme, Société '.. au capital dont le siège social est provisoirement au domicile du gérant » (sic).
L'article 27 de ce contrat de licence prévoit que « les parties conviennent de recourir à la procédure d'arbitrage pour trancher toutes les contestations pouvant s'élever, pour quelque cause que ce soit, à l'occasion du présent contrat ».
Pour autant selon l'article 7 du contrat :
« Afin de faciliter l'exploitation de la licence par le licencié, le concédant propose de manière indépendante au licencié un certain nombre de prestations et services qui ne sont pas intégrés au contrat de licence, qui seront définies au préalable et acceptés sur un bon de commande.
En cas de litiges, à aucun moment le licencié ou le concédant ne pourra attacher les actions définies par l'achat ou la vente de prestations, de matériel, inscrites sur les bons de commande (sic), étant donné que chaque bon de commande est un contrat de vente séparée régi par des conditions générales inscrites sur le recto et verso des document dûment acceptés par les parties. »
En application de cette clause, un bon de commande portant la mention « LICENCE DE MARQUE L'ORANGE BLEUE Prestations et options », d'un montant de 46 800 euros TTC, a été signé par M. [X] qui a versé à titre d'acompte la somme de 25 655,74 euros.
M. [X] a fait assigner la société OB Réseaux afin de voir, à titre principal, prononcer l'annulation de ce bon de commande et par voie de conséquence de l'ensemble des contrats de licence et d'affiliation accessoires régularisés à la même date, et condamner la société OB Réseaux à lui restituer la somme versée.
Le bon de commande qui est selon les termes du contrat de licence « un contrat de vente séparée régi par des conditions générales inscrites sur le recto et verso des document dûment acceptés par les parties » prévoit au recto du document une clause rédigée comme suit :
« A défaut de paiement total ou partiel, OB RESEAUX est en droit de reprendre possession des produits sans formalité préalable et indépendamment de toute poursuite judiciaire. La facture comporte l'acceptation formelle, sans restriction, ni réserve des clauses générales acceptées préalablement au bon de commande. En cas de contestation sur l'exécution, seul le TRIBUNAL DE COMMERCE de Paris est réputé compétent ».
Au titre des conditions générales de vente de la société OB Réseaux figurant au verso du bon de commande figurent :
- un paragraphe XVII intitulé « CLAUSE COMPROMISSOIRE » (sic) selon lequel :
« a. Nonobstant toute clause contraire figurant dans les conditions d'achat du client ou, le cas échéant, du crédit bailleur, les différends qui viendraient à se produire à la suite ou à l'occasion du présent contrat et / ou le cas échéant, du contrat de crédit-bail qui y est associé, seront soumis au Tribunal de Commerce de PARIS. b. Le présent bon de commande est un acte de commerce régi par le code de commerce, l'acheteur ayant passé commande est considéré comme une entreprise individuelle ou une société. »,
- et un autre paragraphe toujours numéroté XVII mais intitulé cette fois « LITIGES DROIT APPLICABLE -ATTRIBUTION DE JURIDICTION » selon lequel :
« (') Les parties conviennent de recourir à la procédure d'arbitrage pour trancher toutes les contestations pouvant s'élever pour quelque cause que ce soit, à l'occasion du présent contrat ».
Il en résulte que les clauses contradictoires contenues dans le bon de commande du 28 novembre 2019, voire dénuée de sens s'agissant de celle intitulée « CLAUSE COMPROMISSOIRE » mais qui prévoit une attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, rendent manifestement inapplicable la clause d'arbitrage qui y figure au recto, étant ajouté que la société OB Réseaux ne saurait se prévaloir d'une erreur matérielle comme elle l'indique dans ses écritures dès lors qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion qu'elle a elle-même déterminé par avance.
Ce motif suffit à rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société OB Réseaux.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaitre du litige opposant M. [X] à la société OB Réseaux et il convient de confirmer le jugement dont appel.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles.
La société OB Réseaux qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Enfin M. [X] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société OB Réseaux de son exception d'incompétence, s'est déclaré compétent et a réservé sa décision sur les frais irrépétibles et les dépens.
Y ajoutant,
Condamne la société OB Réseaux à payer à M. [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société OB Réseaux aux dépens d'appel.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour couvarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1448 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 450 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civilearticle 7 du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67134bf9208351cec6586667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel