Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfa208351cec6586671
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 99 642 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 24/01816 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ3B Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Janvier 2024 Date de saisine : 29 Janvier 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Décision attaquée : n° J201900059 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 29 Novembre 2023 Appelante : S.A.S. ELSAN, représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 - N° du dossier 24000040 Intimées : S.A.S. AXYS CONSULTANTS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20240042 S.A. HISCOX, représentée par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sonia JHALLI, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la société Elsan à payer à la société Axys Consultants la somme de 127.849 € TTC, au titre de quatre factures, avec intérêts de retard au taux de l'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces quatre factures, jusqu'à parfait paiement ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Condamné la société Elsan à payer à la société Axys Consultants la somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Elsan à payer à la société Hiscox Europe Underwriting Limited ' Hisco France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné la société Elsan aux dépens. La société Elsan a formé appel de ce jugement, par déclaration du 12 janvier 2024. Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 25 juin 2024, la société Axys Consultants a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 3 septembre 2024, elle sollicite la radiation du rôle de l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société Elsan à lui régler une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau. A l'appui de sa demande de radiation, la société Axys Consultants fait valoir que la société Elsan, à laquelle le jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été dûment signifié, n'a procédé qu'à un règlement partiel des condamnations prononcées à son encontre, faute de s'être acquittée du paiement des intérêts, représentant près de la moitié de la créance, ainsi que du solde des dépens. Elle souligne que l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement, invoqué par la société appelante, se rapporte à la faculté prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile, pour le premier président, d'arrêter l'exécution provisoire, qui n'a pas été saisi ; elle prétend que ce moyen de réformation est, en tout état de cause, sérieusement contestable. Elle considère, enfin, que la société Elsan n'est pas fondée à lui opposer une absence besoin de financement, compte tenu de l'ancienneté de sa créance. Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 30 août 2024, la SAS Elsan sollicite du conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, le rejet de la demande de radiation et la condamnation de la société Axys Consultants à lui régler une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société appelante rappelle, pour sa part, qu'elle a procédé au règlement d'une somme totale de 136.996,42 € correspondant au montant principal de la créance, ainsi qu'au solde des dépens. Elle invoque l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement, afférent notamment au montant des intérêts de retard objet de la condamnation, tiré de ce que le tribunal n'a pas respecté le principe de la force obligatoire du contrat. Elle ajoute que le recouvrement du montant des intérêts par la société Axys Consultants ne répond pas à un besoin financier, et qu'elle présente elle-même des garanties de solvabilité, excluant tout risque d'absence de paiement, dans l'hypothèse où le jugement serait malgré tout confirmé. La société Hiscox Europe Underwriting Limited ' Hisco France n'a pas conclu sur incident. MOTIFS Sur la demande de radiation L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision." A la différence des conséquences manifestement excessives requises pour arrêter l'exécution provisoire, par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, qui sont appréciées au regard de l'impossibilité d'anéantir rétroactivement l'exécution en cas d'infirmation de la décision de première instance, la possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement. L'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction. En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 29 novembre 2023, qui est revêtu de l'exécution provisoire, a été régulièrement signifié à la société Elsan, le 13 décembre 2023, à personne morale. Il n'est pas contesté que la société appelante n'a pas réglé l'intégralité des causes du jugement, faute de s'être acquittée des intérêts de retard qu'elle a été condamnée à payer à la société Axys Consultants, étant souligné que ceux-ci représentent pratiquement l'équivalent de la dette principale, soit 117.354 € à la date du 31 janvier 2024, courus sur la somme de 127.849 €. Comme il a été dit, l'article 524 du code de procédure civile implique d'apprécier uniquement les conséquences immédiates de l'exécution du jugement au regard de la situation de l'appelant. Or, la société Elsan n'allègue aucune situation de précarité économique, qui l'empêcherait d'exécuter le jugement, ni le risque de conséquences manifestement excessives susceptibles d'affecter son activité, la circonstance que la société Axys Consultants ne soit confrontée à aucune difficulté financière, impliquant un besoin urgent de percevoir les fonds, étant elle-même indifférente. Le moyen tiré des raisons sérieuses de réformation de la décision déférée, invoqué par la société appelante, est, par ailleurs, inopérant, ce moyen étant propre à justifier uniquement l'arrêt de l'exécution provisoire, comme le prévoient les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG du rôle 24/1816. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau. Il apparaît également équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à cette fin. PAR CES MOTIFS Le magistrat en charge de la mise en état, PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/1816 du rôle, DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, CONDAMNE la SAS Elsan aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 17 Octobre 2024 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile impliquearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile. Les part
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bfa208351cec6586671
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- Résumé officiel