Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfb208351cec6586683
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08653 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMZK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 24/50883 APPELANTE S.A.R.L. ORION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu l'appel interjeté par la société Orion à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris ; Vu le protocole transactionnel signé le 11 juillet 2024 entre la société Orion et la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] ; Vu les conclusions remises le 13 septembre 2024 par la société Orion par lesquelles elle demande de : - homologuer l'accord intervenu entre les parties le 11 juillet 2024 et lui conférer force exécutoire ; - constater l'extinction de l'instance ; - dire que chaque partie conservera ses dépens à sa charge. Vu les conclusions remises le 11 septembre 2024 par la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] qui demande de : - homologuer l'accord intervenu entre les parties le 11 juillet 2024 et lui conférer force exécutoire ; - constater l'extinction de l'instance ; - dire que chaque partie conservera ses dépens à sa charge. Vu l'ordonnance de cloture rendue le 18 septembre 2024 ; SUR CE, LA COUR, L'article 384 du code de procédure civile dispose que, 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie'. Un protocole d'accord a été signé par voie électronique le 11 juillet 2024 par la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] d'une part, et par la société Orion d'autre part, dont ils sollicitent l'homologation. Ce protocole ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. Il comporte des concessions réciproques de la part des parties et met fin au litige qui les oppose devant la cour. Il y a lieu, en conséquence, de l'homologuer et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour. Conformément à l'article 6 du protocole, qui prévoit que 'chacune des parties conserve à sa charge les honoraires de ses conseils par elle exposés au titre du présent accord et ceux exposés au titre des procédure en cours', la cour dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Homologue le protocole transactionnel signé le 11 juillet 2024 par la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] d'une part, et par la société Orion d'autre part, qui sera annexé au présent arrêt afin de lui conférer force exécutoire ; Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67134bfb208351cec6586683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel