Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfc208351cec6586693
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04779 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVY Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2024, à 12h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [U] [V] né le 25 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Hajer Malekian, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [X] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lorsdu prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES [Localité 2] représenté par Me Nicolas Rannou pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [U] [V] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 octobre 2024 à 11h38 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2024, à 16h38, par M. [C] [U] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - en visioconférence, de M. [C] [U] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - en salle d'audience, du conseil du préfet des [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande, que sa rétention est irrégulière puisqu'il a été incarcéré avant d'être placé en rétention immédiatement à sa levée d'écrou, qu'une OQTF a été prise à son encontre le 11/05/2023 sans qu'il ne soit apporté la preuve que des diligences aient été entreprises pendant sa détention au centre de [Localité 3]. SUR CE, Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Contrairement à ce que soutient M. [C] [U] [V], ni l'article L 741-3 du CESEDA ni aucune disposition légale n'imposent que des diligences et notamment la saisine consulaire ne soient effectuées durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 17 octobre 2019 pourvoi n° 19-50.002). Il est de plus justifié de la saisine des autorités consulaires d'Algérie le 11 octobre 2024 à 18H53 afin d'obtenir une reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer nécessaire à l'éloignement de l'appelant. Contrairement à ce que soutient son avocat, aucun texte n'impose à l'administration de faire des diligences pour assurer son éloignement du territoire, en effet, cette obligation ne court qu'à compter du placement en cra. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bfc208351cec6586693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel