Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfc208351cec6586697
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04781 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFV7 Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2024, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [T] né le 01 janvier 1977 à Mauritanie, de nationalité mauritanienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 17 octobre 2024 à 12h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-D'OISE Informé le 17 octobre 2024 à 12h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [T] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 15 octobre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2024, à 15h08, par M. [F] [T] ; - Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 17 octobre 2024 à 16h03 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. Sur ce, la Cour déclare l'appel irrecevable en ce que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité mauritanienne, que le consulat de MAURITANIE est dûment saisi antérieurement, qu'une audition consulaire est prévue le 18 octobre 2024, le dossier comporte un jugement supplétif d'acte de naissance mauritanien de l'intéressé en date du 22 avril 2023, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Dans un courrier du 17 octobre 2024 adressé à 15H55, [F] [T] précise qu'il attend son laissez-passer depuis 2 mois. La Cour précise que le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière et ce dans le respect des accords diplomatiques avec les autorités de son pays. Il est rappelé que s'agissant des droits en rétention, en vertu de l'article L.744-4 et R. 744-16 du CESEDA, dès son placement en centre de rétention, l'étranger est en mesure de communiquer avec toute personne de son choix et avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité. De sorte que puisqu'il critique l'absence de réponse de son consulat, il est en mesure d'agir lui-même et de parfaire les démarches avec le consulat de la Mauritanie pour leur demander de traiter avec célérité son dossier et clarifier sa situation. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 743-23 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bfc208351cec6586697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel