Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfd208351cec65866a5
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04789 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFYT Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2024, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et Catherine Charles au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [E] né le 28 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité gabonaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 octobre 2024 à 10h54 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2024, à 09h15, par M. [D] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'. Le texte ne prévoit pas les conditions de l'information. En l'espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le 10 octobre 2024 à 18H01, l'étranger étant placé en rétention administrative le 11 octobre 2024 à 10H52. En pratique l'administration préfectoral a agi avec régularité puisque [D] [E] détenu depuis le 11 octobre 2023 avait une fin de peine prévue le 11 octobre 2024. De sorte que la veille de sa levée d'écrou, l'administration qui avait anticipé la mesure avec notamment une audition administrative intervenue le 15 janvier 2024 et donc cette information du procureur un effet de la mesure le lendemain dès la sortie de détention. Aucune disposition n'interdit un avis anticipé du procureur de la République. Par ailleurs, ce qui importe est qu'un avis à un magistrat en mesure de procéder au contrôle de la mesure soit réalisé, ce qui est le cas du procureur de la République du lieu de rétention. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le moyen manque en fait, la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public. Le moyen de nullité sera rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente décision sera remise à l'intéressé par le greffe du centre de rétention administrative, par le truchement d'un interprète, le cas échéant, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Prononcé en visioconférence à Paris le 18 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bfd208351cec65866a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel