Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfe208351cec65866bd
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04801 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF26 Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2024, à 17h11 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme Xsd [W] [G] née le 27 Février 1998 à [Localité 1], de nationalité non précisée MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2], assistée de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis et de Mme [S] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLIC représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 octobre 2024 à 17h11, rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité, donnant acte au conseil de son désistement, autorisant le maintien de Mme Xsd [W] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2024, à 16h48, par Mme Xsd [W] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme Xsd [W] [G] assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, le conseil soulève le non-respect des droits en rétention, et prétend que l'intéressé n'a pas accès au téléphone en libre accès ce qui l'empêche d'exercer son droit de communiquer librement avec toute personne de son choix dont sa famille, son conseil et son consulat. Sur le moyen d'irrégularité En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d' attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d' attente . Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone '). En l'espèce, le requérant estime que son droit de communiquer par téléphone n'est pas respecté. Au soutien de ses prétentions, la personne non admise à entrer sur le territoire français se fonde sur un procès-verbal du 15 octobre 2024 dressé à l'occasion d'un transport réalisé entre 13H40 et 14H15 sur la zone d'attente de l'aéroport de [3] par le magistrat du siège du tribunal de Bobigny, la greffière mais également en présence des avocats commis d'office de la permanence Etrangers, de l'avocat de l'administration, d'un major de police et d'un agent de la PAF. Ainsi, La Cour, procédant à l'examen du procès-verbal de transport versé au soutien de l'appel, constate que la zone concernée est dotée de 21 cabines téléphoniques et qu'il est indiqué une absence de fonctionnalité de whatapp sur décision administrative. Lors du déplacement il était constaté qu'une personne était en communication téléphonique. IL est précisé que des pourparlers sont en cours avec l'administration et Croix Rouge pour diversifier les méthodes de communication, notamment ouvrir des lignes téléphoniques ou mettre à disposition des téléphones sans caméra ou l'installation de bornes wifi. Un représentant de la Croix rouge précisant que les personnes en zone d'attente peuvent en revanche être contactées. Ainsi l'appelant déplore ne pas être en mesure de communiquer librement avec ses proches qui peuvent s'inquiéter, une association, son conseil ou son consulat. Mme Xsd [W] [G] explique que depuis qu'elle est arrivée, elle n'a pas pu parler avec sa mère âgée de 58 ans pas plus qu'avec son fils qu'elle a confié à ses parents. Elle explique vouloir fuir son mari resté là-bas. Sur le défaut d'exercice effectif du droit d' accès au téléphone La Cour rappelle qu'en vertu de l'article L343-1 du CESEDA : " L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais ". De sorte qu'aucun texte n'impose à l'administration de fournir aux migrants l'argent nécessaire pour téléphoner à l'étranger. La notification des droits qui lui a été communiquées indique la possibilité d'accéder à un téléphone. En pratique comme le démontre le PV de transport, l'association CROIX ROUGE assure les communications de sorte que l'administration recours à des tiers, principalement des associations, pour financer les appels téléphoniques, mais il n'existe pas de principe de gratuité pour les communications téléphoniques. Le PV retranscrit amplement les déclarations du représentant de la Croix rouge qui détaille les modalités d'accès à la communication : la Croix rouge doit communiquer le numéro d'une cabine à la personne maintenue. Cette dernière doit prendre attache avec un agent de la PAF afin de disposer de son téléphone. De plus un ordinateur st disponible dans le bureau de la Croix rouge. Sur ce, Il n'apparait, en l'état ni une privation du droit de communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix, ni une carence caractérisée de l'administration pour garantir aux étrangers l'effectivité de leur droit. Bien au contraire des solutions sont envisagées pour améliorer les dispositifs de communication puisque le représentant de la Croix rouge a détaillé les difficultés qui existent, avec notamment une préconisation d''installer de bornes wifi ou encore la mise à disposition de téléphones portables non équipés de caméra. De plus la Cour relève à l'analyse de PV de transport que la zone d'attente est équipée de 21 cabines téléphoniques et que lors du transport une des personnes était en cours de communication, ce qui démontre que les communications sont effectives. Enfin et surtout, la Croix rouge rappelle la possibilité pour les personnes non admises sur le territoire de se faire appeler sur les téléphones mis à disposition permettant de rappeler qu'il n'incombe pas à l'administration française de financer toutes les communications à l'international, mais que les personnes maintenues en zone d'attente peuvent se faire appeler sans aucune entrave. Ces éléments suffisent à caractériser l'accès efficient aux moyens de communication. L'appelant ne démontrant quant à lui que les moyens de communication mis à disposition dans la zone d'attente ont eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits. Dans ces conditions, faute que soit établie une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, le moyen d'irrégularité tendant à l'atteinte aux droits des personnes maintenues en zone d'attente doit être rejeté. Sur le fond En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente"; La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a validé (considérants 29 et 30) la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution./ Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressé n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." Sur ce, Par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le moyen. Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens d'irrégularité CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L343-1 du CESEDAarticle 66 de la Constitutionarticle 66 de la Constitution.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bfe208351cec65866bd
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