Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfe208351cec65866bf
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04802 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF3E Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2024, à 10h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [P] né le 10 mars 1982 à [Localité 4], de nationalité russe RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Florian Alessandrini, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 16 novembre 2024 soit jusqu'au 15 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2024, à 13h55 complété à 14h38, 14h52, 15h17, 15h19, 15h21, 15h25, 15h36, 15h37, 15h41, 15h42 et 16h03 par M. [W] [P] ; - Vu les observations de la préfecture transmises au greffe le 17 octobre 2024 à 15h53 et 16h10 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le tribunal judiciaire de Paris saisi d'une requête du 14 octobre 2024 émanant du le Préfet de la Loire-Atlantique concernant une demande de troisième prolongation sur le fondement de l'article L742-5 du CESEDA pour une durée de 15 jours, ordonnait la prolongation de Monsieur [W] [P] Monsieur [W] [P] demande de : - DECLARER l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris et d'annuler la procédure ; - INFIRMER l'ordonnance statuant sur une troisième demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2024 - ORDONNER la libération immédiate de Monsieur [W] [P] ; - A défaut, ASSIGNER à résidence Monsieur [W] [P] au domicile de Madame [I] [P] au [Adresse 1] En tout état de cause : - REJETER l'ensemble des moyens de droits et de faits avancé par la préfecture ; - CONDAMNER le Préfet de la Loire-Atlantique à verser à monsieur [P] la somme de 1.500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le premier moyen d'appel tiré de l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris En vertu des dispositions de l'article R743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Le conseil de Monsieur [P] rappelle que son client n'a ni fait l'objet d'une décision d'expulsion, ni été condamné pour une interdiction judiciaire du territoire. Il considère donc que le tribunal judiciaire de Paris qui s'est déclaré compétent lors de la dernière prolongation est une cause d'irrégularité. Ainsi l'avocat de l'intéressé estime que c'est à tort que Monsieur [P] a été prolongé pour un délai de 30 jours par le tribunal judiciaire de PARIS alors qu'il n'en avait pas la compétence. Sur la compétence de la Cour d'appel de Paris La Cour constate que la juridiction de première instance qui a rendu la décision est le tribunal judiciaire de Paris, de sorte que la juridiction de 2nd degré compétente pour statuer en cause d'appel est la Cour d'appel de Paris, conformément à la cartographie judiciaire. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris A titre liminaire, la Cour considère que Monsieur [W] [P] ayant pu s'exprimer devant un magistrat du siège, indépendant, un contrôle de la régularité de sa rétention a été exercée, de sorte qu'aucun grief ne résulte du moyen d'incompétence soulevé par son conseil. Monsieur [P] avait été placé en détention provisoire le 22 septembre 2017 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il avait été condamné le 9 mars 2022 à huit ans d'emprisonnement délictuel. Dans le cadre de l'exécution de sa peine, Monsieur [P] avait été placé au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation le 2 novembre 2022. Suite à sa sortie de détention, le Préfet de la Loire-Atlantique a édicté, le 14 août 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant pays de renvoi et portant interdiction sur le territoire français. Cet arrêté a été validé par le tribunal administratif d'Orléans le 5 septembre 2024. Ainsi il ressort des éléments sus-évoqués que Monsieur [W] [P] a fait l'objet d'une condamnation pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. A ce titre, il relève de la catégorie que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désigne comme ''étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées'' fondant la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris. Dans un souci de bonne administration de la justice, la juridiction parisienne qui se voit consacrer une compétence règlementaire sur les profils des personnes liées à des activités à caractère terroriste pénalement constatées est donc habilitée à statuer sur les prolongations de ces personnes au centre de rétention. Le moyen d'incompétence sera donc rejeté. De plus la Cour constate que Le 21 août 2024 le Juge des Libertés et de la Détention d'Orléans avait prononcé le prolongement du maintien pour un délai de 26 jours, le tribunal judiciaire de Paris monsieur [P] avait prolongé pour une période 30 jours à compter du 17 septembre 11h44. A l'occasion de cette audience l'incompétence territoriale n'avait pas été soutenue, de sorte qu'en vertu de l'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Ainsi outre le fait que le moyen est infondé, il est irrecevable. Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 66 de la Constitution, l'article 5 de la CEDH et l'article 6 de la CEDH Le conseil de Monsieur [W] [P] considère qu'un tribunal qui n'est pas compétent pour statuer sur une mesure de rétention viole le droit du requérant à avoir un procès équitable. La défense fait valoir qu'un juge incompétent qui statue sur une mesure de privation de liberté est totalement illégale et viole les articles 66 de la Constitution et 5 de la CEDH. Maître Florian ALESSANDRINI conclut que Monsieur [W] [P] est depuis le 17 septembre 2024 retenu sans droit et demande à la Cour d'appel de Paris de reconnaître la violation de ces articles, de déclarer l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris et d'ordonner la libération de son client. Ce moyen manque en droit et en fait puisque comme développé supra, la juridiction du tribunal judiciaire de Paris est compétente pour les affaires de terrorisme conformément à l'article R743-1 du CESEDA et que Monsieur [W] [P] a été condamné et a purgé une peine pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et que lors de l'exécution de sa peine à huit ans d'emprisonnement délictuel Monsieur [P] avait été placé au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation le 2 novembre 2022. Ainsi la rétention de Monsieur [W] [P] est fondée sur la base de l'arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique édicté le 14 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant pays de renvoi et portant interdiction sur le territoire français. Le moyen sera rejeté. Sur le troisième moyen d'appel tiré de l'illégalité de la substitution de motif et de la violation des droits de la défense. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. La préfecture a saisi le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L742-5 du CESEDA aux fins de prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours. Maître Florian ALESSANDRINI précise avoir préparé l'argumentation sur l'inapplicabilité de l'article L742-5 du CESEDA. Or la décision rendue s'est fondée sur l'article L742-6, sans que la défense ne puisse se saisir de ce fondement textuel. Par cette substitution de bases légales, le juge de première instance a dénaturé sa saisine. La décision sera donc infirmée. La Cour statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel statuera sur le fondement de la requête préfectorale sollicitant une troisième prolongation. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères de l'article L742-5 du CESEDA qui ne sont pas cumulatifs, La Cour apprécie souverainement que la menace pour l'ordre public est caractérisée puisque les pièces du dossier permettent d'établir que Monsieur [P] vient de sortir de détention après avoir accompli une peine d'emprisonnement de 8 années pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Dans le cadre de son incarcération Monsieur [P] avait été placé au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation le 2 novembre 2022. Dans ces circonstances, et alors qu'aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion si ce n'est les éléments familiaux qu'il met en avant dans le cadre de sa défense avec notamment ses 6 enfants, la menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Sur le quatrième moyen d'appel tiré de la méconnaissance des articles L741-3 et L.742-6 du CESEDA et de l'erreur manifeste d'appréciation concernant la perspective d'éloignement. Maître Florian ALESSANDRINI précise qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de renvoyer son client en Russie en se fondant sur les sanctions internationales prononcées à l'encontre du gouvernement de Moscou, il rappelle que l'espace aérien entre les Etats membres de l'Union européenne et la Russie est fermé jusqu'à nouvel ordre. Dans ces circonstances, le conseil en défense estimant qu'il n'existe aucune garantie qu'un vol pourra être organisé dans des délais raisonnables, comme l'impose l'article L.741-3 du CESEDA demande la mise en liberté. Sur ce, Eu égard aux développements précités, dans la mesure où le critère de la menace à l'ordre public se suffit à lui-même pour consacrer une troisième prolongation sur le fondement de l'article L742-5 du CESEDA, le moyen développé par le conseil de Monsieur [P] est inopérant. De plus la Cour considère que s'agissant des diligences engagées par l'autorité administrative qui ne sont pas discutées, il doit être considéré que les relations diplomatiques entre la France et la Russie demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide. A ce jour, il est impossible d'affirmer de façon péremptoire que l'éloignement de Monsieur [P] ne pourra pas avoir lieu. Sur le cinquième moyen d'appel tiré de la méconnaissance de l'article L.742-6 du CESEDA et de l'erreur manifeste d'appréciation concernant l'assignation à résidence Maître Florian ALESSANDRINI estime que Monsieur [P] dispose de toutes les garanties de représentation puisqu'il réside au [Adresse 1] à [Localité 2] avec sa femme et ses 6 enfants en précisant que l'intéressé est entré en France en 2007, qu'il y dispose de l'ensemble de ces attaches privées et familiales, que ces deux derniers enfants sont français et mineurs, que leur prise en charge repose essentiellement sur les deux parents. Pour toute ces raisons, Monsieur [P] a la possibilité d'être assigné à résidence. La Cour rappelle que ce moyen qui consiste à contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention est prévue à l'article L741-10 du CESEDA. En vertu de ce texte, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. De sorte que ce débat ne peut plus se tenir à l'occasion de la 3ème prolongation. De surcroît, Maître Florian ALESSANDRINI qui sollicite le placement sous assignation à résidence motive sa requête sur les garanties de représentation, or il occulte sciemment les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA justifiant le placement en CRA sur le fondement de la menace à l'ordre public. En l'espèce cette menace a d'ores et déjà été amplement développée supra et justifie son maintien en CRA. Le moyen manquant doublement en droit sera rejeté. Sur le sixième moyen d'appel tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui''. Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d'éloignement. Il convient de rappeler qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Sur ce, comme évoqué pour le précédent moyen, une telle contestation ne peut intervenir à l'occasion de la 3ème prolongation conformément aux dispositions de l'article L741-10 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté. Sur les faits irrépétibles Maître Florian ALESSANDRINI, demande à la condamnation du Préfet de la Loire-Atlantique à verser à monsieur [P] la somme de 1.500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, Au regard des dispositions ci-dessus énoncées de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de condamner le Préfet au frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel, REJETONS les moyens d'incompétence et d'irrégularité soulevés, CONFIRMONS la décision de première instance s'agissant du dispositif statuant sur la prolongation de la mesure de rétention sauf en ce qui concerne la durée et sa date d'effet, INFIRMONS la durée de la prolongation de la rétention INFIRMONS la date d'effet de la prolongation Statuons à nouveau, ORDONNONS la prolongation pour une durée de 15 jours, REJETONS la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC, DISONS que la présente décision sera remise à l'intéressé par le greffe du centre de rétention administrative, par le truchement d'un interprète, le cas échéant, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Prononcé à Paris le 18 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bfe208351cec65866bf
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