Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfe208351cec65866c1
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04803 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF3G Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2024, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et Catherine Charles au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [L] né le 12 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 16 octobre 2024, soit jusqu'au 15 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2024, à 13h05, par M. [K] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA. Le conseil de Monsieur [K] [L] fait valoir qu'il ressort de la " fiche suivie de la procédure de reconnaissance consulaire " ainsi que d'un courriel adressé par la préfecture de police au consulat le 18 septembre 2024 qu'une audition consulaire serait prévue le 4 décembre 2024. De sorte que le conseil estime que le choix de cette date implique un échange entre les deux administrations, lequel n'est pas retranscrit dans la procédure, ne permettant pas au juge d'assurer son contrôle. De plus, le conseil de Monsieur [K] [L] fait grief au juge de première instance d'avoi omis de statuer sur la question de savoir si les échanges entre la préfecture et les autorités consulaires algériennes portant sur la tenue des auditions consulaires sont des pièces justificatives utiles, en ce qu'elles justifient des diligences accomplies en vue de l'exécution effective de la mesure d'éloignement. La défense indique qu'il n'apparaît aucune diligence de l'administration concernant vers le pays d'origine et qu'il n'en résulte aucune perspective d'éloignement dans un délai convenable, que le dossier ne comporte qu'une assertion de l'administration sur un possible rendez-vous le 4 décembre 2024, en rappelant qu'il appartient à l'administration d'en rapporter la preuve. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu. Sur la recevabilité de la requête préfectorale L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le conseil de Monsieur [K] [L] estime que la requête doit être déclarée irrecevable pour cause d'absence des documents justifiant des diligences accomplies en vue de l'exécution effective de la mesure d'éloignement. En pratique le conseil se demande d'où vient cette date, et qu'est ce qui la démontre. La Cour relève que le dossier comporte un registre actualisé, lequel indique une saisine des autorités consulaires le 18/09/2024 et une date d'audition fixée le 04/12/2024. A ce registre s'ajoute une copie d'un courriel du 18/09/2024 envoyé à 16H15 à l'attention de Monsieur le Consul Adjoint, communiquant le dossier de Monsieur [K] [L] sous format PDF en pièce jointe pour un poids de 30 octets. Le mail précise que l'audition interviendra le 4 décembre 2024. Ces éléments suffisent à permettre le contrôle par le magistrat du siège que les diligences sont effectuées par l'administration préfectorale. Aussi, à la question plus précise de connaître comment a été fixé le rendez-vous consulaire du 4 décembre 2024, ces modalités concrètes relèvent du domaine diplomatique sur lequel le pouvoir judiciaire ne saurait interférer. Aucune pièce couverte par le secret des relations internationales ne peut être exigée. Le contrôle des diligences pouvant être exercé utilement par la lecture du courriel que la Préfecture de Police de [Localité 2] a adressé officiellement au Consulat algérien, en visant expressément le rendez-vous consulaire du 4 décembre 2024. Les modalités de fixation des rendez-vous consulaires ne sont pas des pièces juridiques, pas plus qu'elles ne sont utiles à l'examen de ce dossier de sorte que la requête préfectorale sera déclarée recevable. Sur les diligences de l'administration Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°). Il appartient au juge en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce il n'est pas contesté que le consul d'Algérie a été saisi le 18 septembre 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière. La Cour relève à cet égard que Monsieur [K] [L] s'est abstenu de remettre son passeport à l'autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais. De plus, s'agissant des droits en rétention, en vertu de l'article L.744-4 et R. 744-16 du CESEDA, dès son placement en centre de rétention, Monsieur [K] [L] est en mesure de communiquer avec toute personne de son choix et avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité. De sorte que puisqu'il critique la date du rendez-vous consulaire fixé par son consulat pour permettre son audition à une date qu'il considère comme non raisonnable ou du moins à une date trop éloignée, il est en mesure d'agir lui-même et d'initier des démarches avec le consulat d'Algérie pour leur demander de traiter avec célérité son dossier et clarifier sa situation. Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative. Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bfe208351cec65866c1
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- Résumé officiel