Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfe208351cec65866c7
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04806 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF3U Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2024, à 11h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [Y] [I] né le 12 décembre 2004 à [Localité 2], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [3] 1 Informé le 17 octobre 2024 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 17 octobre 2024 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 10 novembre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2024, à 10h21, par M. [U] [Y] [I] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge concernant les garanties : aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifié, par ailleurs, le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie. Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. La Cour relève qu'il avait été édicté à son encontre une première obligation de quitter le territoire qui a fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif de Montreuil et qu'à ce titre [Y] [M] [U] a pu sortir du centre de rétention suite à une période allant du 28 juillet 2024 au 10 octobre 2024. Or, à peine sorti du CRA, [Y] [M] [U] se trouvait impliqué dans des faits pénaux de menaces de mort matérialisées par écrit image ou autre objet. En pratique la Cour relève que le jour de sa sortie du CRA, [Y] [M] [U] s'est alcoolisé et a cherché à s'introduire dans le logement de son ex-copine alors qu'elle était déjà en présence de deux autres de ses compagnons. Tentative d'introduction dans le logement qui bien évidemment n'a pu aboutir qu'à une confrontation physique et aux déboires subséquents qui lui ont valu un placement en garde à vue. La Cour relève que les faits se sont déroulés à [Localité 4], or, [Y] [M] [U] soutient être étudiant et vivre chez sa tante et son oncle à [Localité 1]. Sa brève remise en liberté démontre que ses centres d'intérêt ne sont ni les études, ni le domicile de sa tante à [Localité 1]. De sorte que le Préfet des hauts de Seine prenait un nouvel arrêté de quitter le territoire et de placement en CRA en visant la menace pour l'ordre public telle que caractérisée ci-dessus. La procédure ne fait donc apparaître aucun vice de forme quant à la motivation de l'arrêté de placement et sur l'examen personnel de la situation de [Y] [M] [U], ni sur le caractère disproportionné de la mesure. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 alinéa 2 du code de larticle L.743-23 alinéa 2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bfe208351cec65866c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel