Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfe208351cec65866c9
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04807 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF3W Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2024, à 10h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [F] [T] [H] né le 10 mai 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Maimouna Diango, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant moyen d'irrecevabilité, rejetant les exceptions de nulité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 16 octobre 2024 soit jusqu'au 11 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2024, à 14h03, par M. [V] [F] [T] [H]; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [F] [T] [H] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la régularité du contrôle d'identité Le conseil de [V] [T] [H] estime qu'il convient de déclarer la procédure irrégulière et d'infirmer l'ordonnance au motif que les policiers ne se sont pas placés initialement dans le cadre d'un contrôle sur réquisitions du Procureur. Elle soutient que son client Monsieur [T] [H] s'est fait contrôler puisque les policiers constataient que M. [V] [F] [T] [H]" se retourne et jette une cigarette de type artisanale ". Le conseil de [V] [T] [H] conclut qu'au vu de la rédaction du procès-verbal d'interpellation, les policiers avaient pour intention de se fonder sur un contrôle à finalité judiciaire qui peut être réalisé notamment lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction (Article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale). Sur ce la Cour à l'analyse des pièces de la procédure relève que le procès-verbal d'interpellation comporte le visa exprès des réquisitions délivrées par le Procureur de la République de Nantes Monsieur [R] [A]. Les policiers agissaient sous l'égide de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale que le brigadier-chef [B] [U] vise expressément dans son procès-verbal. De plus sont versées en procédure les réquisitions du Procureur de la République datées du 30 septembre 2024 requérant Monsieur le commissaire chef de la circonscription de la police de [Localité 1] afin de procéder sur le fondement de l'article 78-2-2 du CPP aux contrôles d'identité entre le vendredi 11 octobre 04H30 et le samedi 12 octobre à 2h00 sur la commune de [Localité 1] dans des places citées. En l'espèce le contrôle d'identité de [V] [T] [H] intervient le 11 octobre à 21H10 donc dans la période définie par le Procureur de la République et dans le centre-ville au niveau de la croisée des tramways. Ainsi sauf à dénaturer les pièces de la procédure, il convient de constater que le contrôle d'identité opéré sur [V] [T] [H] résulte des réquisitions du Procureur de la République de Nantes. Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté. Sur la régularité de l'l'information du procureur de la République du placement en rétention Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " Par conséquent, il pèse sur l'administration l'obligation de justifier de cette information immédiate. Maitre Aurélie HARDOIN conseil de [V] [T] [H] soutient que le procureur de la République n'a pas été prévenu du placement au CRA. Pourtant le dossier comporte un courrier du 12 octobre 2024 rédigé par le Préfet de Loire Atlantique et signé par [X] [W] secrétaire générale pour les affaires générales, informant le Procureur de la République du tribunal de Nantes du maintien en rétention administrative de [V] [T] [H]. La Cour ajoute que [V] [T] [H] était préalablement placé en garde à vue pour usage illicite de stupéfiant. Cette garde à vue qui est une prérogative de l'officier de police judiciaire se déroulait sous le contrôle du procureur de la République de Nantes. Le 12 octobre 2024 à 17H05, le brigadier chef en charge de la garde à vue procédait à son compte-rendu téléphonique au Procureur de la République. Le procès-verbal est ainsi rédigé : " Prenons attache téléphonique en date et heure du présent avec monsieur [E], magistrat de permanence au parquet de Nantes. Lui rendons compte de Ia présente affaire, Lui précisons que le mis en cause e déjà fait I 'objet d'une obligation de quitter le territoire en avril 2024 et que Ia préfecture envisage une place en centre de retention à [Localité 4]. A l'issue de notre expose, Monsieur [E]. nous donne pour instruction de notifier une ordonnance pénale devant le délégué du procureur pour usage de stupéfiants en date du 27/02/2025 à 9h en salle 4 au TJ de Nantes, de mettre fin à Ia garde à vue de [T] [V] [F] lorsqu'il sera pris en charge pour le conduire au centre de rétention de [Localité 4] ". Par la suite le procédure comporte la réception de la notification de la décision de placement au CRA. Cette décision est versée dans la procédure de garde à vue, laquelle prend fin comme indiqué dans les consignes du Procureur de la République de NANTES. Avec la notification de la fin de garde à vue, la procédure est retournée au Procureur de NANTES pour les suites judiciaires. De sorte que ladite garde à vue étant réalisée sous le contrôle et sous les consignes du Procureur il était informé immédiatement du placement en CRA. Le moyen de nullité sera rejeté. Sur la recevabilité de la requête du Préfet L'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. La requête préfectorale est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'intéressé rappelle qu'il incombe à l'administration de justifier de l'information du Procureur mais également de son caractère immédiat et fait grief à la Préfecture de ne pas produire l'accusé de réception de la télécopie ou la copie du courrier électronique effectivement envoyé permettant de justifier de l'information au Procureur de la République. Sur ce, La cour constate que le dossier est complet pour exercer son contrôle, en effet, le Préfet produit un courrier adressé au procureur de Paris et Nantes ce qui constitue une preuve suffisante. De plus eu égard aux éléments versés dans la procédure de garde à vue, l'information du placement en rétention était acquise au Procureur de la République dès la levée de garde à vue et donc immédiatement lorsque M. [V] [F] [T] [H] a été placé en CRA puisque cela résulte des instructions données par le Ministère public, ce dernier ayant dans ses prérogatives : le contrôle des mesures de garde à vue (article 41 + 62-2 du CPP). Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté. Sur la recevabilité de la requete, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [V] [F] [T] [H], [X] [L] est fondée pour ester en justice pour le compte du préfet de la Loire-Atlantique. Celle-ci agissant dans ses fonction en tant que cadre administratif. Les déléguations de signature sont publiées en sources ouvertes et donc accessibles à tous. Tous les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité étant rejetés, il conviendra de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-8 du CESEDAArticle 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bfe208351cec65866c9
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