Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfe208351cec65866cb
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04808 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF32 Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2024, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [J] né le 19 mars 1984 à [Localité 2], de nationalité serbe RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 17 octobre 2024 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 17 octobre 2024 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 31 octobre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2024, à 12h34, par M. [K] [J] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge et qu'il est de nul effet que la menace n'ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours ce que n'imposent pas les dispositions légales. En l'espèce, la réalité, la gravité et l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'intéressé résulte de son interpellation le 16 août 2024 au volant d'un véhicule alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire, qu'il roulait un véhicule sans assurance et que de surcroît, il conduisait alors qu'il avait fait usage de stupéfiants. Dès lors, il est démontré que l'intéressé présente un comportement dangereux réel, actuel et grave. Dans ces circonstances, et alors qu'aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [K] [J], la menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention. La Cour prend acte qu'un vol programmé le 15 octobre 2024 pour M. [K] [J] n'a pu être pris pour cause d'hospitalisation précédente, ce qui démontre qu'il a pu se prévaloir de ses droits notamment celui de l'accès aux soins. Quant au problème d'alimentation relevait dans l'appel, s'agissant d'un repas solide ou liquide, il n'incombe pas à la Juridiction de programmer les repas. La Cour relève que M. [K] [J] étant en mesure de s'alimenter à charge pour lui de modifier la consistance des aliments mis à sa disposition par le centre de rétention administrative. L'appel n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bfe208351cec65866cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel