Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfe208351cec65866cd
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04809 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF4A Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2024, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [Z] né le 05 mai 1987 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 17 octobre 2024 à 16h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES Informé le 17 octobre 2024 à 16h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant paas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 15 octobre 2024 soit jusqu'au 10 novembre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2024, à 11h07, par M. [H] [Z] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, M. [H] [Z] conteste l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et notamment du fait qu'il dispose d'une adresse en France. Cependant, il convient de relever que le différend qui l'oppose à son colocataire et qui lui a valu un placement en garde à vue alors qu'il était en état d'ébriété obère pour l'avenir le maintien dans ce logement. En outre, M. [H] [Z] fait savoir qu'il vient de remettre son passeport en cours de validité. Or, dès lors que la remise du passeport communiquée au soutien de l'appel est une pièce nouvelle, remise postérieurement à l'audience de première instance, les notes d'audience ne l'évoquant pas, il ne peut donc servir de base de contestation de l'ordonnance, il s'en déduit qu'aucun moyen de critique de l'ordonnance, en l'état de la procédure tel que communiqué au premier juge et débattu devant lui, n'est élevé, l'appel n'est donc pas recevable. Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d'une assignation à résidence, vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Sur ce, En l'absence de toute irrégularité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention dont M. [H] [Z] fait l'objet, alors que celui-ci se borne à faire valoir au soutien de son appel qu'il a un logement, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris rejette l'appel, sans débat. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bfe208351cec65866cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel