Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bfe208351cec65866d3
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 63 100 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande d'apposition de scellés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 AFFAIRE GRACIEUSE (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM3A Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 24/510 APPELANTS Mme [X] [K] [Adresse 8] [Localité 13] [Localité 2] M. [O] [K] [Adresse 6] [Localité 10] Représentés par Me Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 MINIST'RE PUBLIC : représenté par Marie-Daphnée PERRIN, qui a fait connaître son avis le 27 juin 2024. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Florence LAGEMI, Présidente de chambre Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère chargée du rapport Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - NON CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. [Z] [K], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 16] (92), s'est marié en secondes noces avec Mme [Y] [M] (ci-après désignée Mme [Y] [K]) le [Date mariage 7] 1990, sous le régime de la séparation de biens. Il a été placé sous sauvegarde de justice le 27 novembre 2019 et sous tutelle le 25 septembre 2020. À la suite du commandement de payer la somme de 714.345,75 euros adressé à [Z] [K] par Mme [Y] [K] et de la délivrance d'un acte de saisie-attribution à la société [11] dont [Z] [K] détenait indirectement la moitié du capital social pour la somme de 717.631 euros, Mme [P] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial, a assigné Mme [Y] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et devant le tribunal judiciaire de Paris. [Z] [K] est décédé le [Date décès 9] 2023 à [Localité 12]. Il laisse pour lui succéder, sa conjointe survivante, Mme [Y] [K], ainsi que ses deux enfants, issus d'un premier mariage, Mme [X] [K] et M. [O] [K]. Mme [Y] [K] est bénéficiaire d'une donation entre époux constatée par acte authentique du 13 janvier 2005, aux termes de laquelle [Z] [K] lui a fait « donation entre vifs ['], pour le cas où elle lui survivrait, ['] de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront [sa] succession au jour de son décès. » Mme [Y] [K] a opté pour la quotité disponible spéciale entre époux de ¿ en pleine propriété et de ¿ en usufruit. [Z] [K] disposait d'un patrimoine mobilier, constitué de meubles et d'objets de décoration de valeur, qui garnissaient notamment le domicile du couple et détenait des parts dans différentes société civiles immobilières. Par requête du 28 février 2024 déposée au greffe du président du tribunal judiciaire de Paris, Mme [X] [K] et M. [O] [K] ont demandé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que soit désigné un commissaire de justice aux fins de procéder à une mesure de constat et saisie au domicile de Mme [Y] [K] ayant constitué le dernier domicile du défunt et sur le fondement de l'article 1304 du même code que soit ordonnée, l'apposition des scellés sur les biens meubles entreposés au dernier domicile d'[Z] [K] ainsi qu'en tous lieux et toute place qui auront pu être déterminés sur interpellation par le commissaire de justice désigné de Mme [Y] [K] ou tous tiers susceptibles de détenir des informations à cet égard. Par ordonnance du 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête et dit que les frais et dépens resteront à la charge des parties l'ayant présentée. Par déclaration du 17 avril 2024, Mme [X] [K] et M. [O] [K] ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2024, Mme [X] [K] et M. [O] [K] demandent à la cour de : juger recevable leur appel interjeté le 17 avril 2024 ; par conséquent, - infirmer l'ordonnance du 3 avril 2024 en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, s'agissant des mesures d'instruction in futurum sollicitées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile juger qu'ils justifient d'un motif légitime à voir ordonner des mesures d'instruction nécessaires afin d'établir les preuves utiles à toute action à l'encontre de Mme [Y] [K], en vue d'un futur procès, au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; juger qu'ils sont fondés à ne pas appeler la partie visée par ces mesures, compte tenu du risque, si elle venait à avoir connaissance de celles-ci, qu'elle ne tente de faire disparaître ou de rendre inaccessibles les éléments de preuve recherchés ; s'agissant de la mesure conservatoire d'apposition des scellés sollicitée sur le fondement de l'article 1304 du code de procédure civile juger qu'en leur qualité d'héritiers réservataires d'[Z] [K], ils sont fondés à solliciter la désignation d'un commissaire de justice aux fins d'apposition des scellés sur les biens meubles entreposés au dernier domicile d'[Z] [K] ainsi qu'en tous lieux et toute place qui auront pu être déterminés sur interpellation par le commissaire de justice désigné de Mme [Y] [K] ou tous tiers susceptibles de détenir des informations à cet égard ; et par conséquent, désigner tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira, avec mission de : s'agissant des mesures d'instructions in futurum sollicitées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile : se rendre et pénétrer au sein de l'appartement situé au cinquième étage droite de l'immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 14], qui constitue le dernier domicile d'[Z] [K] ; une fois sur les lieux, se faire remettre et/ou rechercher et prendre copie, par tout moyen de recherche utile, de l'intégralité des relevés bancaires, et plus généralement tous documents contenus dans les classeurs listés ci-dessous : - classeur intitulé « OBC, SCI [17] » comprenant notamment les relevés du compte n° 250788400001 de la Neuflize OBC, au nom de la SCI [17] du 29 septembre 2010 au 28 février 2014 ; - du classeur intitulé « « OBC Suffren 11 », comprenant notamment les relevés du compte n°25135030001 de la Neuflize OBC au nom de la SCI [18] du 30 juin 2011 au 31 juillet 2015 ; En l'absence de photocopieur sur place, emporter momentanément les documents à photocopier afin de les reproduire en son étude, à charge pour lui de restituer lesdites pièces après réalisation des photocopies, ou au besoin les photographier ; s'agissant de la mesure conservatoire d'apposition des scellés sollicitée sur le fondement de l'article 1304 du code de procédure civile : se rendre à l'appartement situé au cinquième étage droite de l'immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 14], qui constitue le dernier domicile d'[Z] [K] ; une fois sur les lieux, prendre toutes photographies utiles ; faire apposition des scellés sur l'ensemble des biens meubles, objets et effets trouvés sur place dont la valeur le justifie ; faire interpellation à Mme [Y] [K], ou à tous tiers susceptible de disposer d'informations pertinentes au regard de la mission ordonnée, de lui donner toute documentation et plus généralement toute information permettant de localiser l'emplacement exact des meubles ci-dessous énumérés : trois violons d'Arman (EA 1/14) ; un cheval chinois Han ; un dromadaire Tang ; un chien motifs K. Haring ; un Dinosaure rouge ; une statue chinoise Dame de cour Tang ; une dent de Narval ; une statue chinoise ; un tableau Clown, circa 1960, offert par [W] [K] peu avant son décès (décès de [W] [K]) ; une chevalière en or, initiales AM ; deux chevaux Tang piaffant (Prancing Horse). par la suite, se rendre en tout lieu et toute place qui lui aura été désigné par Mme [Y] [K] ou tous tiers susceptible de disposer d'informations pertinentes au regard de la mission ordonnée, à la suite de l'interpellation ci-dessus ; une fois sur les lieux, prendre toute photographies utiles ; faire apposition des scellés sur l'ensemble des biens meubles, objets et effets mentionnés dans la liste susvisée trouvés sur place ; du tout dresser un procès-verbal d'apposition des scellés comprenant, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code de procédure civile, le rappel de la décision en vertu de laquelle le commissaire de justice opère, une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées, la désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés, une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés, l'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques, la mention des formalités accomplies, s'il y a lieu ; l'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation ; pour l'accomplissement de l'ensemble de sa mission : autoriser le commissaire de justice instrumentaire à ouvrir ou faire ouvrir toute pièce ou tout meuble fermant dans lesquels pourrait être conservée la documentation visée ci-avant, et requérir des personnes présentes sur les lieux toute aide et assistance nécessaire ; autoriser le ou les commissaire de justice instrumentaire à se faire assister de la force publique en cas d'obstruction, d'un commissaire-priseur ou d'un serrurier en tant que de besoin ; autoriser le commissaire de justice instrumentaire à ordonner à toute personne présente sur les lieux lors des opérations de l'assister dans l'identification et la localisation des biens et documents visés par la mesure ; autoriser le commissaire de justice à consigner non seulement les déclarations des répondants mais également toute parole prononcée en sa présence, mais en s'abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; autoriser le ou les commissaire de justice instrumentaire à se faire assister ou substituer de tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix ; autoriser le ou les commissaire de justice instrumentaire à faire injonction au requis, en tant que de besoin, de ne pas faire obstruction aux opérations ; autoriser le ou les commissaire de justice instrumentaire à produire aux personnes présentes les pièces visées par la requête ; autoriser dans le cas où l'accomplissement complet de sa mission aurait été impossible à réaliser lors de la première intervention, le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre son intervention dans des conditions identiques les jours ouvrés suivants ; enfin, dire qu'à l'issue des opérations, le commissaire de justice instrumentaire devra établir un document permettant l'identification des documents dont il aura pris copie et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues ; dire que du tout il sera dressé constat qui sera adressé aux requérants ; dire que l'ensemble des éléments (inventaire des pièces copiées, copies des documents indiqués, photographies) recueillis par le commissaire de justice instrumentaire sera conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu'il puisse en donner connaissance aux requérants ; dire qu'à défaut pour Mme [Y] [K] d'avoir demandé la modification ou la rétractation de la décision à intervenir dans un délai d'un mois à compter de sa signification, la mesure de séquestre sera levée à l'issue dudit délai d'un mois commençant à courir à compter de la signification de ladite décision et le commissaire de justice instrumentaire sera autorisé à remettre l'ensemble des éléments saisis au conseil des requérants pour l'administration de la preuve ; dire qu'il en sera référé à Mme ou M. le président en cas de difficulté, mais seulement après exécution de la décision ; fixer le montant de la provision à consigner ; dire que la validité de la décision à intervenir sera limitée à deux mois à compter de sa signature ; dire que la décision à venir sera exécutoire au seul vu de la minute. Par avis rendu 27 juin 2024, le ministère public, à qui la procédure a été transmise, conclut à l'irrecevabilité de l'appel n° 24 formé le 17 avril 2024, par lettre déposée et réceptionnée le même jour, par Mme [X] [K] et M. [O] [K] contre l'ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 avril 2024. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de l'appel L'article 950 du code de procédure civile prévoit que l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Le ministère public soutient que le formalisme prescrit par l'article 950 du code de procédure civile n'a pas été respecté puisque la déclaration d'appel a été faite par dépôt d'une correspondance et non par déclaration au greffe et qu'en outre, aucun procès-verbal de déclaration n'a été établi par le greffe. Mais, comme le soutiennent Mme [X] [K] et M. [O] [K], leur déclaration d'appel a été faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par la remise le 17 avril 2024 d'une déclaration d'appel, qui a été enregistrée sous le numéro 24 et pour laquelle un procès-verbal de déclaration d'appel a été établi. C'est donc conformément à l'article 950 du code de procédure civile que la déclaration d'appel a été faite au greffe. L'appel de Mme [X] [K] et M. [O] [K] est recevable. Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'application de ce texte suppose que soit démontrée par le requérant l'existence d'un motif légitime rendant la mesure sollicitée utile pour permettre la conservation ou l'établissement de preuves en vue d'un procès futur. L'article 493 du même code dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Au cas présent, Mme [X] [K] et M. [O] [K] soutiennent que la conservation des preuves dans le cadre d'une éventuelle action en réduction des libéralités consenties à Mme [Y] [K] constitue un motif légitime de protection de leurs droits en qualité d'héritiers réservataires, qu'aucun procès au fond ne les oppose actuellement à Mme [Y] [K], la seule instance pendante opposant cette dernière à son défunt époux, et que les mesures sollicitées sont circonscrites et proportionnées, puisqu'elles portent sur des documents précisément identifiés et consistent en la seule réalisation de copies de ces documents. Ils justifient la dérogation au principe de la contradiction d'une part, par la disparition dans le cadre d'un cambriolage ciblé au bureau de leur père de nombreux documents, retrouvés fortuitement au domicile de Mme [Y] [K], ce qui démontre une intention de cette dernière de les dissimuler et d'autre part, par la réticence de celle-ci à fournir toutes les informations nécessaires au déroulement des opérations de succession. Ils ajoutent que les relevés de compte, indispensables pour retracer la comptabilité manquante de sociétés [18] et [17], sont susceptibles d'être détruits ou dissimulés et qu'ils ne peuvent en obtenir de copies compte tenu de leur ancienneté. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils soulignent qu'ils n'ont formé aucune demande de communication de ces pièces. En premier lieu, il ressort de l'attestation de maître [U], notaire, que Mme [X] [K] et M. [O] [K], viennent à la succession de leur père, [Z] [K], avec sa conjointe survivante, Mme [Y] [K]. À ce titre, ils ont notamment vocation à détenir avec cette dernière des parts des SCI [17] et [18]. Mme [Y] [K], gérante de la SCI [18] a d'ailleurs agréé Mme [X] [K] et M. [O] [K] afin qu'ils deviennent associés de la société [18]. Il est établi que Mme [X] [K] et M. [O] [K], en qualité d'héritiers réservataires de leur père, [Z] [K], peuvent être amenés à introduire une action en réduction de libéralité, prévue à l'article 921 et suivants du code civil, à l'encontre de Mme [Y] [K], dès lors que leur père lui a consenti une donation reçue le 13 janvier 2005 par maître [L]. En second lieu, Mme [X] [K] et M. [O] [K] qui déclarent n'avoir introduit aucune action à l'encontre de Mme [Y] [K] justifient d'un motif légitime pour obtenir la communication d'une copie des relevés bancaires, contenus dans le classeur intitulé «OBC Suffren 11 », comprenant notamment les relevés du compte n°25135030001 de la Neuflize OBC au nom de la SCI [18] du 30 juin 2011 au 31 juillet 2015. En effet, ils ont demandé à Mme [Y] [K] la communication des comptes sociaux de la SCI [18] pour les années 2020, 2021 et 2022 et ont reçu, en réponse, deux notes techniques, l'une du 15 juin 2022 et l'autre du 19 avril 2023, aux termes desquelles deux experts-comptables ont indiqué être dans l'impossibilité d'établir les formalités d'approbation des comptes de la société en l'absence de comptabilité tenue depuis la création de la société. Ils ont toutefois, à partir des relevés de comptes pour les années 2020 à 2022 en leur possession, établi les apports d'[Z] [K] et Mme [Y] [K] du 5 novembre 2020 au 31 décembre 2022. Ainsi, la communication des relevés bancaires sollicités du 30 juin 2011 au 31 juillet 2015 permettra d'établir les apports d'[Z] [K] et de Mme [Y] [K] et de retracer la comptabilité de la SCI, nécessaire afin de déterminer les droits des héritiers d'[Z] [K]. Par ailleurs, s'agissant de la dérogation au principe de la contradiction, Mme [X] [K] et M. [O] [K] établissent que le classeur « OBC Suffren 11 » qui figurait parmi les documents administratifs subtilisés lors du cambriolage des bureaux de leur père en novembre 2019, comme en atteste la plainte déposée par la société [11], a été trouvé à l'ancien domicile d'[Z] [K] et Mme [Y] [K] lors de l'inventaire non définitif du 8 novembre 2023, sans que cette dernière n'en ait informé quiconque. Or, au regard de l'ancienneté des relevés de compte sollicités qui ne peuvent plus faire l'objet de duplicata, il existe un risque de dissimulation ou de disparition du contenu du classeur. En conséquence, au regard de ces circonstances, le choix procédural opéré par les requérants est justifié par la nécessité de créer un effet de surprise pour permettre une plus grande efficacité de la mesure d'instruction. Celle-ci est strictement limitée dans son objet et ne porte atteinte à aucun droit. Elle est donc proportionnée au but poursuivi par les requérants et, par suite, légalement admissible. En revanche, Mme [X] [K] et M. [O] [K] se bornent à produire, s'agissant de la demande portant sur les relevés de compte de la SCI [17], un courrier du gérant de la SCI, M. [J] [V], adressé à maître [A] [D], notaire en charge de la succession d'[Z] [K], rappelant avoir démissionné de sa fonction. Aucune pièce n'établit que les comptes de cette société n'ont pas été établis et approuvés et que les droits de leur père dans cette société ne sont pas connus. Ainsi, Mme [X] [K] et M. [O] [K] ne justifient pas d'un intérêt légitime à obtenir la communication du classeur « OBC, SCI [17] » comprenant notamment les relevés du compte n° 250788400001 de la Neuflize OBC, au nom de la SCI [17] du 29 septembre 2010 au 28 février 2014. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication du classeur « OBC, SCI [17] ». En revanche, il est fait droit à la demande de communication du classeur intitulé « OBC Suffren 11 », comprenant notamment les relevés du compte n°25135030001 de la Neuflize OBC au nom de la SCI [18] du 30 juin 2011 au 31 juillet 2015 selon les modalités précisées au dispositif. L'ordonnance est infirmée de ce chef. Sur la demande d'inventaire en application de l'article 1304 du code de procédure civile L'article 1304 du code de procédure civile dispose que : « Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition des scellés ou l'état descriptif. Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence. Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente section ne peut être ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué. » Selon l'article 1305 du même code, l'apposition des scellés peut être demandée : 1° Par le conjoint ; 2° Par tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession ; 3° Par l'exécuteur testamentaire ; 4° Par le ministère public ; 5° Par le propriétaire des lieux ; 6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge ; 7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie. Enfin, l'article 1306 du même code prévoit que la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur. Mme [X] [K] et M. [O] [K] sollicitent l'apposition de scellés sur les biens mobiliers appartenant à la succession de leur père, soutenant que cette mesure est nécessaire pour assurer la préservation de leurs droits d'héritiers réservataires face au risque avéré de détournement des biens meubles par Mme [Y] [K]. Les articles précités prévoient une procédure spécifique, non contradictoire, afin de préserver, avec un effet de surprise, les biens du défunt et d'éviter une distraction des objets mobiliers facilement déplaçables par les personnes qui ont accès au patrimoine du défunt et une confusion des biens meubles successoraux avec ceux de l'héritier. L'efficacité de la mesure suppose de ne pas avertir les personnes suspectées. La vocation successorale de Mme [X] [K] et M. [O] [K] est établie par l'attestation notariée précitée et l'inventaire après l'ouverture de la succession d'[Z] [K] effectué le 8 novembre 2023 par maître [U]. Il ressort de cet acte que si les opérations d'inventaire ont débuté, elles ont été ajournées de sorte que l'inventaire n'est pas clos. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et comme le soutiennent les appelants, l'apposition des scellés demeure possible. Pour autant, l'inventaire non clos comporte une liste des meubles et objets existants dans l'appartement de Mme [Y] [K] et du défunt. Or, par comparaison avec les inventaires effectuées avant le décès d'[Z] [K] par la mandataire judicaire à la protection des majeurs et tutrice d'[Z] [K] les 10 juin 2020 et 7 novembre 2022, il apparait que la prisée concerne bien toutes les pièces de l'appartement. Le mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal est donc connu. En outre, si Mme [X] [K] et M. [O] [K] allèguent que l'inventaire effectué par le notaire est incomplet par rapport à ceux effectués précédemment par la mandataire judicaire à la protection des majeurs et tutrice d'[Z] [K], ils ne dressent aucune liste des objets manquants. Ils se bornent, en réalité, à faire état de l'absence au domicile de leur père de douze objets depuis 2019, sans contester qu'ils étaient déjà manquants lors des inventaires précédents. Dans ces conditions, le risque de soustraction invoqué par les requérants n'est pas avéré et la mesure d'apposition des scellés n'est pas utile. La demande de Mme [X] [K] et M. [O] [K] est rejetée. L'ordonnance est confirmée de ce chef. Les requérants conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel Mme [X] [K] et M. [O] [K], Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande Mme [X] [K] et M. [O] [K] de se faire remettre et/ou rechercher et prendre copie des documents contenus dans le classeur intitulé « OBC Suffren 11 », comprenant notamment les relevés du compte n°25135030001 de la Neuflize OBC au nom de la SCI [18] du 30 juin 2011 au 31 juillet 2015 ; Statuant à nouveau, Commet Maitre [B] [H], SELAS [15], [Adresse 4], tel [XXXXXXXX01], commissaire de justice ; L'Autorise à se faire assister de tout sachant ou de tout technicien de son choix, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou en présence de deux témoins conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec pour mission de : se rendre et pénétrer au domicile de Mme [Y] [K], situé [Adresse 3] à [Localité 14], au cinquième étage droite, ayant constitué le dernier domicile d'[Z] [K] ; une fois sur les lieux, se faire remettre et/ou rechercher et prendre copie, par tout moyen de recherche utile, de l'intégralité des relevés bancaires, et plus généralement tous documents contenus dans le classeur intitulé « OBC Suffren 11 », comprenant notamment les relevés du compte n°25135030001 de la Neuflize OBC au nom de la SCI [18] du 30 juin 2011 au 31 juillet 2015 ; En l'absence de photocopieur sur place, emporter momentanément les documents à photocopier afin de les reproduire en son étude, à charge pour lui de restituer lesdites pièces après réalisation des photocopies, ou au besoin les photographier ; Dit que Mme [Y] [K] devra s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations du commissaire de justice ; Dit que le commissaire de justice se constituera séquestre des éléments recueillis ; Dit que le commissaire de justice décrira les éléments recueillis sous son contrôle et devra consigner non seulement les déclarations mais également toute parole prononcée en sa présence, mais en s'abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Dit qu'à défaut d'action en modification ou en rétractation de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa signification, la mesure de séquestre sera levée et les copies des documents saisis remises à Mme [X] [K] et M. [O] [K] ; Dit qu'il en sera référé au président du tribunal judiciaire de Paris en cas de difficulté ; Fixe la provision à valoir sur le montant des frais du commissaire de justice à la somme de 1.200 euros à verser par Mme [X] [K] et M. [O] [K] avant toute mise à exécution de la mission ; Dit qu'à défaut de saisine du commissaire de justice désigné dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sa désignation sera caduque et privée d'effets ; Confirme l'ordonnance pour le surplus, Laisse les dépens exposés dans le cadre de cette procédure à la charge de Mme [X] [K] et M. [O] [K]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 950 du code de procédure civile narticle 950 du code de procédure civile que la déarticle 1304 du code de procédure civile dispose qarticle 950 du code de procédure civile prévoit qarticle 1315 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67134bfe208351cec65866d3
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