Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bff208351cec65866d5
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 octobre 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09671 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HQ6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/00549 APPELANTE CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3]) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0296 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/044420 du 26/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 puis au 20 septembre 2024 puis au 11 octobre 2024 puis au 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de Seine Saint Denis, à l'encontre d'un jugement rendu le 29 juin 2018, par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [I] [M], et dans la suite de l'arrêt de la cour de céans du 19 novembre 2021 qui a ordonné une expertise. FAITS, PROCÉDURES, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Lors d'une opération de bombardement de l'armée shri lankaise, le 28 septembre 2000, M. [M] a été grièvement blessé par les éclats d'un obus tombé pas loin de lui. En 2001, il est venu en France où il a obtenu l'asile politique, il a subi de nombreuses interventions chirurgicales et soins. Il a travaillé comme magasinier à partir de 2009 jusqu'au 11 février 2013 où il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie. Par décision du 7 mars 2014, la CPAM de la Seine-St-Denis a estimé que l'arrêt de travail de M. [M], survenu le 11 février 2013, n'était plus médicalement justifié et que les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter du 15 mars 2014. L'assuré a sollicité une expertise médicale, dans ce cadre le docteur [O] [Y] l'a examiné le 26 mai 2014 et a confirmé que l'arrêt n'était plus médicalement justifié. M. [M] a contesté les conditions de l'expertise. La caisse, cependant, au vu du rapport a confirmé, par décision du 28 juillet 2014, la suspension des indemnités journalières. Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le TASS de Bobigny qui, par jugement en date du 27 juin 2016, a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [D] [P] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 janvier 2017 en concluant également que la consolidation était acquise le 15 mars 2014. Par jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal a ordonné un complément d'expertise confié au même Docteur [D] [P], à raison de 'nouveaux éléments médicaux résultant de l'intervention chirurgicale subie par M. [M] le 12 juin 2017". Dans son rapport du 27 novembre 2017 le Docteur [P] maintient sa position sur la date de consolidation au 15 mars 2014 en précisant : 'il convient de déterminer avant tout si l'état de santé de l'intéressé justifie une inaptitude définitive à tout emploi et de déterminer un taux d'incapacité. Ce n'est qu'après cette démarche qu'il conviendra d'indiquer une date de consolidation avec la possibilité de poursuivre les soins médicaux en post-consolidation'. Au vu de ces conclusions, par jugement en date du 29 juin 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a jugé que l'état de santé de M [M] ne pouvait être considéré comme consolidé le 15 mars 2014 et condamné la Caisse à payer au salarié ses droits à compter du 15 mars 2014. La Caisse a fait appel le 1er août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juillet 2018. La cour de Paris dans un arrêt du 19 novembre 2021 a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [U]. Dans son rapport en date du 11 août 2023, le Docteur [U] conclut que l'état de santé du salarié était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 15 mars 2014. A l'audience du 27 février 2024, M. [M] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions visées par le greffe, la caisse n'a pas fait d'écritures mais demande oralement l'infirmation du jugement, l'entérinement du rapport d'expertise et la confirmation du refus de paiement d' indemnités journalières au-delà du 14 mars 2014 et leur remboursement si elles ont été payées. M. [M] demande à la Cour : - d'écarter le rapport d'expertise du Docteur [U] du 11 août 2023, entaché de méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense autant qu'entaché d'insuffisance, d'incohérence et d'illogisme, - de confirmer le jugement rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, en toutes ses dispositions, avec toutes conséquences de droit, -de débouter la CPAM de la Seine Saint Denis de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions. SUR CE M. [M] conteste dans ses conclusions le rapport du docteur [U] qui ne l'a pas avisé de la possibilité d'être assisté d'un médecin-conseil, qui n'a pas envoyé le rapport à son avocat. Il convient de rappeler cependant que l'expertise ordonnée est une expertise médicale et non judiciaire, que ni la loi, ni le règlement ne prévoient la possibilité de la présence d'un médecin assistant l'assuré, ni la communication du rapport à l'avocat s'agissant d'un document médical couvert par le secret médical. L'article L142-7 du code de la sécurité sociale relatif aux expertises médicales n'exige même pas un examen physique et il ne peut donc être estimé que le docteur [U], qui a pris le temps de voir M. [M], ait manqué de conscience et de rigueur dans son examen. Le docteur [P] avait conclu dans un premier rapport du 25 janvier 2017 que 'la consolidation était acquise au 15 mars 2014". Il relevait notamment que l'intéressé n'avait aucun problème cardio-vasculaire, un abdomen souple, pas de troubles de motricité ou neurologiques, pas de douleurs dans les jambes ou le rachis. Il constatait les troubles de l'audition à gauche, une diminution de l'acuité visuelle, et notait la pose d'une sonde rénale à changer tous les 6 mois. M [M] se plaignait de céphalées, cervicalgie, dysurie, vertiges. Dans son deuxième rapport d'expertise du docteur [P] du 24 novembre 2017, justifiée en raison d'une opération en juin 2017, le médecin rappelle que M. [M] a été en arrêt maladie en février 2013 en raison d'une hématurie survenue pendant son travail, qu'il a été hospitalisé du 11 au 16 février, puis opéré le 31 mai 2013 pour améliorer sa surdité: atticotomie tympanoplastie, puis opéré d'un calcul rénal le 29 juillet 2014, que le docteur [V] neurochirurgien décrivait dans un certificat du 2 juillet 2014 les pathologies de M. [M] et concluait que 'cela exclut toutes possibilités pour lui d'insertion professionnelle' ; que dans un certificat du 12 août 2014 le docteur [R] médecin généraliste, exposait que M [M] souffrait de céphalées sévères, acouphènes, vertiges, troubles rénaux sévères, surdité à gauche et confirmait que 'l'état neurologique de M [M] exclut toute possibilités de réinsertion professionnelle'. Il en conclut que ces médecins sont donc d'accord sur l'impossibilité définitive de M. [M] à reprendre une activité professionnelle. Dans ce rapport il concluait, sans vraiment justifier son changement de position par rapport au premier rapport, où il évoquait cependant déjà une 'consolidation ' et non une reprise du travail, 'nous estimons sur son état de santé de santé ne lui permet pas une reprise d'une activité professionnelle et qu'il convenait de prévoit des soins post consolidation et d'évaluer un taux de consolidation, quitte à faire aggraver celui-ci si son état empirait'. Le docteur [X] avait donc suggéré une consolidation, qui n'entraînait pas retour au travail mais évaluation de séquelles et fixation d'un taux d'invalidité, et non une 'guérison' permettant le retour à l'emploi, solution qui aurait clarifié la situation de M. [M]. Le docteur [U] a examiné M. [M] le 3 août 2023. Il a noté les plaintes de l'intéressé : lombalgie, vertiges, douleurs abdominales et a noté qu'il s'occupait des enfants, pouvait conduire et faire les courses 'avec difficulté selon ses dires'. Il relevait que la vision à droite était bonne et celle à gauche diminuée, qu'il ne portait pas d'appareil auditif, que la marche était normale, l'abdomen souple, la tension sans problème et les mouvements de flexion-extension diminués mais possibles. Il rappelle que l'intéressé a été arrêté en février 2013 avec prise en charge d'une jonction pyélo-urétérale opération qui ne justifie pas d'un arrêt de plus de 4 semaines, qu'il a également bénéficié d'une tympanoplastie gauche ce n'entraîne également normalement pas plus de 4 semaines d'arrêt. Le docteur [U] fait valoir son étonnement face au fait qu'en 2014 il n'est pas noté d'aggravation de sa pathologie chronique mais une impossibilité de travailler alors que le salarié avait auparavant une activité assez physique. Il estime donc très clairement qu'à la date du 15 mars 2014, M [M] pouvait clairement reprendre la même activité physique que celle exercée avant février 2013, puisque les pathologies survenues à cette date n'étaient pas invalidantes et étaient largement consolidées. Il relève ensuite depuis cette date une récidive du syndrome de jonction pyélo-urétérale qui a été opérée et qui est traité avec changement de sonde tous les 6 mois, l'apparition d'un diabète et d'une hypertension artérielle, traitées, la mise en place d'un traitement antihypertenseur et antidiabétique. En conclusion, le docteur [U] relève : - un examen clinique rassurant - une cécité gauche et une baisse de perception auditive à gauche mais sans perte d'autonomie ou gêne notable constatée, séquelles non aggravées depuis l'arrêt de travail - gêne à la mobilisation avec diminution de la mobilité du pied droit avec troubles de l'équilibre lors de la marche sur les talons mais sans réel déficité périphérique : M. [M] peut conduire sa voiture, utiliser l'escalier, s'occuper de ses enfants. Il convient de relever que seul le deuxième rapport du docteur [P] ne conclut pas expressément que M. [M] pouvait reprendre le travail le 15 mars 2014, mais que lui-même dans un premier temps, ainsi que le médecin conseil de la caisse et le docteur [U] expert, concluent tous que l'assuré pouvait reprendre une activité professionnelle. Il résulte également des deux rapports aux conclusions contradictoires du docteur [P] et du docteur [U] que M. [M] a incontestablement des séquelles de son accident du 28 septembre 2000 au Sri Lanka : diminution audition et vue, mais il résulte des rapports que ces invalidités ne l'ont pas empêché de travailler pendant quelques années jusqu'avant son arrêt du 11 février 2013, et qu'elles ne se sont pas aggravées à compter de cette date. L'opération de tympanoplastie est une opération mineure et ne paraît pas avoir changé la surdité à gauche ou en avoir été la conséquence. L'opération de juin 2017, motif d'une nouvelle expertise, était simplement l'enlèvement d'un calcul rénal ce qui n'empêche pas, après une période de repos courte, de reprendre le travail. M. [M] et les docteurs [V] et [R] invoquent une incapacité à travailler résultant de céphalées et de vertiges, mais ces notions éminemment subjectives n'ont pas été particulièrement remarquées par le docteur [P] et le docteur [U] et ne peuvent être la cause d'une incapacité de travailler. La seule véritable aggravation, ou nouvelle lésion, depuis la période de travail, est donc la lésion rénale : le syndrome de jonction pyélo-urétérale. Or cette pathologie qui n'est pas gravissime s'opère (ce qui a été le cas) et même si il y a eu rechute et nécessité de changement d'une sonde tous les 6 mois, cela ne peut justifier selon le docteur [U] le non-retour à l'activité antérieure. Il convient donc en l'absence d'éléments nouveaux apportés par M. [M] qui n'auraient pas été portés à la connaissance du docteur [U] de confirmer la décision de la Caisse de considérer que M. [M] pouvait reprendre un emploi le 15 mars 2014, ceci n'excluant pas la possibilité d'un autre arrêt maladie ultérieur pour une autre pathologie (calcul rénal) ou récidive. Aucun élément n'a été produit sur le versement éventuel des indemnités journalières après décision du tribunal, en relevant qu'en toutes hypothèses celles-ci n'auraient pu être versées plus de 3 ans, et il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la CPAM de Seine Saint Denis ; INFIRME le jugement du 29 juin 2018 du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONFIRME les décisions de la CPAM de Seine Saint Denis des 7 mars 2014 et 28 juillet 2014 constatant que l'arrêt maladie prescrit à M [M] le 11 février 2013, n'était plus médicalement justifié et que les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter du 15 mars 2014 ; CONDAMNE M [M] aux dépens. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bff208351cec65866d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel