Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bff208351cec65866d9
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 86 628 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 Octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01481 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPHL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/2740 APPELANTE Madame [V] [N] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne INTIMEE CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 2]) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé le 28 juin 2024, puis le 20 septembre 2024 et enfin le 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] [N] (l'assurée) d'un jugement prononcé le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que victime d'un accident du travail survenu le 02 mars 2012, l'assurée a bénéficié du versement d'indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 10 mai 2013 et au titre du risque maladie de 11 au 24 mai 2013 et du 14 février 2014 au 14 octobre 2015. Considérant que la caisse avait commis une erreur quant au montant de ses revenus à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières, au regard des salaires qu'elle avait perçus, de son invalidité et de la période de chômage sur la période retenue, l'assurée a sollicité en vain la commission de recours amiable de la décision de la caisse de l'indemniser à la valeur réelle de ses droits. Initialement saisi le 27 novembre 2017 d'un recours à l'encontre de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a radié l'affaire le 17 mai 2018. L'affaire a été inscrite au rôle du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny qui, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, par jugement du 13 janvier 2020 a : - déclaré l'assurée partiellement fondée en son recours, - condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 4 618,73 euros à titre de rappel d'indemnités journalières relativement à l'arrêt de travail du 02 mars 2013, - condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 635,80 euros à titre de rappel d'indemnités journalières relativement aux arrêts de travail des 11 mai 2013 et 14 février 2014, - condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté l'assurée de sa demande d'expertise, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la caisse aux dépens de l'instance. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la caisse a présenté un nouveau calcul des indemnités journalières dues à l'assurée respectueux des règles applicables sur les périodes concernées et des droits de l'assurée en prenant en compte les limites posées par l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, s'agissant du salaire journalier de base reconstitué en divisant le total des salaires perçus au cours de l'année précédant l'accident du travail par le nombre de jours travaillés et non sur les salaires perçus du 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010 tel que réclamé par l'assurée, et l'application d'un plafond de 1,8 fois le SMIC mensuel prévu par l'article R. 323-4 du même code en ce qui concerne les indemnités dues au titre de l'assurance maladie, en prenant pour base la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010. La juridiction ayant considéré que la caisse en n'ayant pas spontanément versé les sommes dues alors qu'elle avait reconnu ses erreurs, avait eu un comportement fautif et avait causé un préjudice à l'assurée ouvrant droit à réparation. L'assurée a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le 11 février 2020. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 20 avril 2023, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 13 octobre 2023 et enfin celle du 16 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. L'assurée demande à la cour : - la recevoir en son action et la déclarer bien fondée, - condamner la caisse à lui verser un rappel d'indemnités journalières au plafond de la sécurité sociale réactualisé en maladie, et retenir un salaire de référence des trois derniers mois mai, juin et juillet 2010 de son action aux prud'hommes et de son jugement pour l'accident du travail en portant la date du chômage du 06 août 2010, - l'indemniser à hauteur de 68 589,30 euros en rappel sur le montant de ses indemnités perçues à un montant inférieur à ses droits ou non perçues à la volonté de la caisse, - condamner la caisse à lui verser un acompte immédiat sur les sommes qu'elle reconnaît devoir dans ses conclusions du 07 novembre 2019 sans attendre l'arrêt (13 339,81 euros et 635,80 euros), - condamner la caisse au paiement de la somme de 10 000 euros pour les onze ans d'enfer à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, - dire que les condamnations porteront intérêts légaux et capitulation des intérêts, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée, - désigner un expert avec pour mission de : déterminer les salaires perçus avant invalidité et sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 ou, si la date du chômage dit être prise en compte au 06 août 2010, définir un salaire de référence, procéder à un calcul des indemnités journalières en maladie et accident du travail. L'assurée sollicite que les indemnités auxquelles elle a droit soient calculées avec la méthode la plus avantageuse pour elle. Elle souligne qu'elle a travaillé plus de dix ans avant sa maladie avec un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale et on lui a attribué une petite pension avec une différence d'environ 1 000 euros de moins du 19 août 1997 au 29 février 2020 jusqu'à sa mise à la retraite le 1er mars 2020 pour dépression sévère, ce qui ne lui a pas permis de réagir, ayant en outre confiance en l'administration française. Elle dit penser qu'il n'y a pas eu d'erreur sur le paiement des indemnités journalières du 19 août 1994 au 18 août 1997 durant les trois années qui ont précédé sa mise en invalidité. Elle prend acte de la reconnaissance de la caisse de lui devoir les sommes de 13 339,81 euros et 635,80 euros, mais considère que ces sommes sont erronées et inférieures à ce qui lui est réellement dû. Elle expose avoir reçu la somme de 15 354,72 euros suite à l'accident du travail alors qu'elle aurait dû percevoir celle de 68,866,28 euros en prenant pour base de calcul les salaires perçus de mai à juin 2010, reconstitués après décision du conseil des prud'hommes ayant qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la période des arrêts de travail pour maladie, elle estime qu'une somme de 45 077,74 euros lui est encore due, sur la période du 11 mai 2013 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 30 mars 2016. En ce qui concerne sa demande indemnitaire, l'assurée fait valoir avoir dû insister très longtemps auprès de la caisse pour qu'elle consente à revoir son indemnisation à la hausse, après avoir procédé à plus de dix variations de calcul pour chiffrer les indemnités journalières. Elle explique s'être alors trouvée en difficulté financière, à ne plus pouvoir régler ses charges courantes, ayant dû subir la saisie d'un véhicule, des avis à tiers détenteur sur son compte bancaire , mais aussi avoir été dans l'impossibilité de se soigner correctement et de gérer correctement sa retraite, n'ayant eu d'autre choix que d'aller devant les juridictions. La caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement du 13 janvier 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'assurée la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - confirmer pour le surplus, En conséquence, - débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'assurée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, - condamner l'assurée en tous les dépens. La caisse expose qu'elle a pu procéder à de nouveaux calculs des indemnités journalières dues à l'assurée sur les périodes litigieuses grâce aux éléments de calcul qu'elle leur a fournis et que les demandes de l'assurée à la présente instance ne tiennent pas compte de deux règles qui doivent s'appliquer en l'espèce : - les indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle sont calculées en prenant en compte le montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, - les revenus pris en compte pour le calcul des indemnités journalières dues au titre du risque maladie sont plafonnées à 1,80 fois le SMIC. Au sujet de la demande de dommages et intérêts, la caisse se défend d'avoir commis une faute, s'agissant simplement d'une erreur commise alors qu'elle ne disposait pas de tous les bulletins de salaire au moment du calcul initial. Elle conteste qu'il puisse lui être reproché un paiement tardif des sommes qu'elle reconnaît devoir, alors qu'elles n'ont pu être calculées qu'avec les éléments produits au cours de la présente instance et qu'elle a immédiatement, devant le tribunal, admis, devoir les verser. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur les indemnités journalières dues au titre de la législation sur les risques professionnels L'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, dispose que : 'Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : (...) 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.'. Il est établi et non contesté que l'assurée a été victime d'un accident du travail l'ayant obligée à être en arrêt de travail à compter du 02 mars 2012 et que, depuis son licenciement subi en 2010, elle se trouvait en activité professionnelle réduite bénéficiant pas ailleurs d'une indemnisation par Pôle Emploi. La situation de l'assurée correspond bien dès lors à celle prévu au paragraphe 5° de l'article ci-dessus transcrit qui justifie que ce soient les revenus de l'année 2011 qui servent de base au calcul des indemnités journalières et non ceux de 2010. Or, l'assurée fonde sa demande en paiement en se basant sur les salaires perçus les mois de mai, juin et juillet 2010, reconstitués après la décision prud'homale du 25 octobre 2012 ayant requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit sur une période antérieure d'un an à celle prévu par l'article sus-visé. Il ne peut donc être fait droit à sa demande et le jugement sera dès lors confirmé sur ce point en ce qu'il a validé le calcul présenté par la caisse qui s'est régulièrement basée sur les revenus de l'année précédant l'accident du travail et non sur la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, ainsi que le sollicite l'assurée. Sur les indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie L'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.'. L'article R. 323-4 du même code précise que : 'Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1°) 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; 2°) 1/90 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ; 3°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ; 5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier. Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.'. Si les parties sont ici d'accord sur la période à prendre en considération, soit du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2010, l'assurée fonde sa demande sur un calcul qui n'intègre pas le plafond de 1,8 fois le SMIC que la caisse a dû intégrer dans son calcul sur les revenus perçus par l'assuré. En procédant au calcul pour les besoins de l'instance, la caisse a alors reconnue une erreur de calcul sur l'application de ce plafond et devoir en conséquence la somme de 635,80 euros par rapport aux indemnités déjà versées de ce chef. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 635,80 euros à titre de rappel d'indemnités journalières relativement aux arrêts de travail des 11 mai 2013 et 14 février 2014. Sur la demande en dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' . Selon l'assurée la caisse a commis une faute dans le calcul et le versement des indemnités qui lui étaient dues et doit donc en réparer les préjudices qui en découlent. La caisse se défend d'avoir été fautive dans le traitement du dossier de l'assurée lors du calcul des indemnités auxquelles l'assurée avait droit. Or il ressort des éléments du dossier que si une somme relativement importante reste due au sujet des indemnités journalières versées au titre de l'accident du travail, l'erreur de calcul résulte du fait que la caisse ne disposait pas de toutes les informations utiles avant que l'assurée ne les lui produise à l'appui de sa demande devant le tribunal. Il ne peut s'agir en conséquence d'une faute engageant la responsabilité de la caisse. La caisse reconnaît une erreur de calcul provenant de son fait concernant l'application du plafond de 1,80 fois le SMIC dans le calcul des indemnités journalières versées au titre du régime maladie. Cette erreur porte sur la somme de 635,80 euros. Elle a été spontanément reconnue par la caisse devant le tribunal. La modicité de cette somme n'est donc pas de nature à avoir causé les préjudices allégués par l'assurée pour justifier sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, les difficultés de paiements de ses charges courantes ne pouvant pas s'expliquer par ce retard de paiement d'une somme relativement modeste. La demande de dommages et intérêts n'est donc pas fondée et le jugement sera dès lors réformé sur ce point, en l'absence de preuve d'un faute commise par la caisse et d'un préjudice réel. Partie succombante, l'assurée sera tenue aux dépens, l'équité ne commandant qu'il soit fait droit à la demande en paiement formée par la caisse à son encontre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [V] [N] ; CONFIRME le jugement (RG n°19/2740) prononcé le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a : - déclaré l'assurée partiellement fondée en son recours, - condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 4 618,73 euros à titre de rappel d'indemnités journalières relativement à l'arrêt de travail du 02 mars 2013, - condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 635,80 euros à titre de rappel d'indemnités journalières relativement aux arrêts de travail des 11 mai 2013 et 14 février 2014, - débouté l'assurée de sa demande d'expertise, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la caisse aux dépens de l'instance ; INFIRME le jugement (RG n°19/2740) prononcé le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aisse à payer à l'assurée la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, DEDOUTE Mme [V] [N] de sa demande en dommages et intérêts ; DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [N] aux entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bff208351cec65866d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel