Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bff208351cec65866db
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06116 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMMT Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/02479 APPELANTE S.A.S. ICTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 341 429 488 [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMES Monsieur [D] [Z] Né le 2 avril 1969, à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORC E OUVRIERE DE LA SEINE SAINT DENIS (UDFO93), représenté en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président Marie-Lisette SAUTRON, présidente Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société ICTS France a engagé M. [T] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011 en qualité de responsable d'exploitation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 31 janvier 2016, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple. Cet arrêt a fait l'objet de plusieurs prolongations et M. [O] a informé la société ICTS France de sa prochaine reprise d'activité, par courrier du 12 septembre 2018. Le 1er octobre 2018 M. [O] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré ' apte à mi-temps thérapeutique pendant 2 mois '. Le 23 octobre 2018, la société ICTS France a informé M. [O] de sa nouvelle affectation, au même poste, sur le site de l'aéroport d'[Localité 8] à compter du 1er novembre 2018, du fait qu'il a été remplacé à Roissy en raison de son absence prolongée de plus de 2 ans. Le 31 octobre 2018, la société ICTS France a précisé à M. [O] les modalités d'application de son mi-temps thérapeutique. M. [O] a repris son activité le 6 novembre 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après avoir adressé un courrier à l'employeur le 5 novembre 2018, dans lequel il évoquait, la surcharge de travail à l'origine, selon lui, de son arrêt de travail en 2016, et réclamait sa réintégration sur le site de Roissy. Le 13 novembre 2018, la société ICTS France a apporté une réponse circonstanciée tant sur l'absence de plainte de M. [O] relative à l'exécution de son contrat de travail que sur la nécessité de recruter en CDI un responsable d'exploitation pour le site de Roissy ; elle a également précisé que l'affectation à [Localité 8] n'entraînait aucune modification des fonctions de M. [O] et était conforme à la clause de mobilité prévue au contrat. M. [O] a ensuite pris son poste à [Localité 8]. Après plusieurs prolongations du mi-temps thérapeutique, M. [O] a été reçu par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte temporairement le 9 juillet 2019. Le 5 septembre 2019, M. [O] a été déclaré inapte, le médecin du travail précisant néanmoins que ' le salarié peut être reclassé à un poste sédentaire de type administratif, sans horaire de nuit, de préférence sans horaire irréguliers'. Le 19 septembre 2019, M. [O] a vainement été interrogé par l'employeur quant à : - ses souhaits de mobilité et d'orientations professionnelles, - d'éventuelles aptitudes et compétences susceptibles de favoriser son reclassement. La société ICTS FRANCE a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur d'éventuelles possibilités de reclassement par courriels du 19 septembre 2019. Cette recherche a permis d'identifier plusieurs solutions de reclassement. Le 29 octobre 2019, la société ICTS FRANCE a sollicité l'avis du médecin du travail sur les postes de reclassement identifiés. Ce dernier a répondu le 30 octobre 2019, en précisant 'les trois postes suivants peuvent être proposés au salarié sous réserve du respect des aménagements notifiés : ' poste sédentaire de type administratif, sans horaire de nuit, de préférence sans horaires irréguliers'. - Secrétaire administratif secteur IFPBC, - Chargé de recrutement, - Chargé Ressources Humaines '. Le 29 novembre 2019, les délégués du personnel ont été consultés sur ces propositions de reclassement. Sur les 13 délégués du personnel consultés, deux ont répondu à la consultation et ont donné un avis défavorable. Le 23 décembre 2019 les 3 postes de reclassement de chargé des ressources humaines à [Localité 9] (temps plein, 2'333 € de salaire mensuel de base), de chargé de recrutement à [Localité 9] (temps plein, 2'333 € de salaire mensuel de base) et de secrétaire administratif à [Localité 10] (temps plein, 2'000 € de salaire mensuel de base) ont été proposés à M. [O] à charge pour lui de se positionner dans le délai imparti fixé au 7 janvier 2020. Par lettre notifiée le 16 janvier 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2020. M. [O] a ensuite été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 4 février 2020. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 8 ans et 2 mois ; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 559,83 euros. La société ICTS France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 11 mars 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts. En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes : ' - Dire le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse - Indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000,00 € - Préavis : 10 667,00 € - Congés payés sur préavis : 1 066,70 € - Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50 000,00 € - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 € ' Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante : ' - Déboute M. [T] [O] de l'ensemble de ses demandes. - Déboute la société ICTS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamne M. [T] [O] aux dépens de la présente instance. ' M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juillet 2021. La constitution d'intimée de la société ICTS France a été transmise par voie électronique le 5 août 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2021 selon les accusés de réceptions transmis, M. [O] demande à la cour, qui se réfère expressément aux conclusions présentes au sein du dossier de plaidoiries transmis le 4 septembre 2024 pour l'exposé des moyens, de : ' Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dire que le licenciement de M. [T] [O] est nul ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse, Condamner la société ICTS France à verser à M. [T] [O] les sommes suivantes : - 80.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.667 € à titre de préavis, ainsi qu'une somme de 1.066,70 € à titre de congés payés sur préavis. - 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. ' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société ICTS France demande à la cour de : ' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 2 juillet 2021, Y ajoutant, Condamner M. [O] à verser à la société ICTS FRANCE la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024. MOTIFS Sur le licenciement Monsieur [O] a été licencié par un courrier en date du 4 février 2020 dans les termes suivants : ' Le 05 septembre 2019, la médecine du travail a prononcé, en application des dispositions de l'article R 4624-42 du code du travail, votre inaptitude définitive à votre poste de travail. Nous vous avons à ce titre convoqué le 27 janvier 2020 dans le cadre d'un entretien préalable en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement compte tenu des indications du Médecin du travail et de notre impossibilité à vous reclasser au sein de notre groupe. Vous vous êtes présenté à cet entretien, en ayant choisi de ne pas être assisté. Nous vous avons alors exposé lors dudit entretien le déroulement des faits ayant conduit à notre procédure et avons échangé ensemble sur le sujet aux fins de recueillir votre positionnement eu égard à la présente situation. Aussi, après une analyse approfondie de votre dossier ainsi que des éléments y afférents, sommes-nous contraints aux termes de la présente de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude définitive et physique d'origine non professionnelle à votre poste de travail et notre impossibilité à vous reclasser. Dans ce cadre, nous vous exposons ci-après les circonstances de fait ayant conduit à cette situation. Le 05 septembre 2019, le médecin a conclu à votre inaptitude définitive au poste de Responsable d'exploitation et a précisé ' inapte. Le salarié peut être reclassé a un poste sédentaire de type administratif, sans horaire de nuit, de préférence sans horaires irréguliers. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées.' Nous vous avons écrit le 19 septembre 2019 aux fins que vous puissiez nous communiquer vos éventuels souhaits d'orientation professionnelle et de mobilité de géographie, notre objectif étant d'éviter votre licenciement. Nous avons attiré votre attention sur le fait que vous disposiez peut être d'aptitudes et de compétences dont nous n'avions pas connaissance et qui pouvaient nous aider dans notre recherche de reclassement. Ce courrier est resté sans réponse. Néanmoins nous avons tout de même, conformément à nos obligations légales, procédé à une recherche de reclassement le 19 septembre 2019 au sein de notre entreprise, de ses filiales et des sociétés ICTS en France aux fins de pouvoir disposer de tous les postes à pourvoir. Nous avons centralisé l'ensemble des réponses émises par nos établissements et filiales, et nous avons soumis au Docteur [M] le 29 octobre 2019 un tableau détaillant les différents postes à pourvoir reprenant les intitulés de fonction, statut, nombre de poste, lieu de travail, durée du travail, rémunération, descriptif du poste, prérequis (compétences attendues et expérience). Par courrier daté du 30 octobre 2019, le Docteur [M] nous a répondu que « les trois postes suivants peuvent être proposés au salarié sous réserve du respect des aménagements notifiés : ' poste sédentaire de type administratif, sans horaire de nuit, de préférence sans horaires irréguliers '. - Secrétaire administratif secteur IFPBC, - Chargé de recrutement, - Chargé Ressources Humaines'. Le 29 novembre 2019, nous avons soumis à la consultation des délégués du personnel la procédure de recherche de reclassement à la suite de votre inaptitude. Par courrier daté du 23 décembre 2019, nous vous avons proposé de manière détaillée les 3 postes dont le médecin du travail avaient précédemment validé la compatibilité avec vos restrictions médicales. En l'absence de réponse de votre part dans le délai imparti, nous avons été contraints de vous convoquer à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par courrier daté du 16 janvier 2020. Lors de votre entretien du 27 janvier dernier, vous avez confirmé votre refus d'occuper l'un des trois postes proposés. Nous sommes en conséquence au regret de vous confirmer que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser. En conclusion, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement eu égard aux énonciations ci-dessus portées. Votre licenciement prend effet à la date d'envoi de la présente. Par ailleurs, votre état de santé ne vous autorisant pas à effectuer votre préavis conventionnel, vous ne pourrez donc pas vous présenter à votre poste de travail et il ne vous sera pas rémunéré. (...) '. À l'appui de la demande d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, M. [O] soutient le moyen suivant : ''Il est incontestable que l'inaptitude de M. [O] n'est que la conséquence du burn-out qu'il a subi de 2016 à 2018 et de l'attitude depuis 2016. Le licenciement est nul de ce fait, puisqu'effectivement l'employeur n'a pas tenu compte de l'obligation de sécurité prévue par l'article L 4121-1 du code du travail qui rappelle les mesures suivantes : - Des actions de prévention des risques professionnels, - La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. - L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes Ce qui n'est pas le cas.'' Il développe ensuite des arguments sur son reclassement et ajoute ''Les postes proposés sont des postes avec 50% de baisse de rémunération et sans formation. Les délégués du personnel se sont opposés à la procédure concernant la consultation. Ils ont refusé la consultation. Elle n'a donc pas eu lieu. Dans ces conditions, le licenciement est nul ou tout au moins sans cause réelle ni sérieuse puisque les conditions de reprise étaient telles qu'il allait se retrouver inapte puisqu'il est dans la même situation, il est très fragile, il a eu 2 ans d'arrêt de travail.'' En réplique, la société ICTS France fait valoir que les pièces médicales que M. [O] verse au dossier établissent que le burn out qu'il invoque est une dépression et qu'il ne prouve pas qu'elle doit être rattachée à ses conditions de travail : non seulement, il n'a jamais alerté l'employeur, l'inspection du travail ou le médecin du travail, mais en outre le caractère professionnel de son burn out constaté médicalement en octobre 2018 par son médecin traitant - et non en 2016 comme M. [O] le soutient ' est contredit par la teneur de l'entretien professionnel du 29 janvier 2016 (pièce employeur n° 24) et par les courriels échangés le 31 juillet 2019 (pièce salarié n° 7). Elle soutient, pièce à l'appui, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. En préalable, la cour constate que le moyen de nullité est inopérant en ce qu'il est explicitement tiré d'un manquement à l'obligation de sécurité ; en effet l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité, à la supposer établie, n'est pas de nature à vicier le licenciement pour inaptitude mais seulement à le rendre sans cause réelle et sérieuse s'il est à l'origine de l'inaptitude. Il en est de même pour le moyen de nullité tiré du défaut de consultation des délégués du personnel'; en effet l'omission de la consultation des institutions représentatives du personnel sur le reclassement d'un salarié inapte constitue une violation des règles sur le reclassement qui prive le licenciement d'une cause réelle et sérieuse. Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que M. [O] est mal fondé dans ses demandes relatives à la nullité de son licenciement. En ce qui concerne les demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour retient que M. [O] est mal fondé dans le moyen tiré du manquement à l'obligation de sécurité au motif qu'il n'articule aucun moyen de fait pour caractériser le manquement à l'obligation de sécurité qu'il invoque comme cela est mentionné plus haut'; et c'est aussi en vain que dans les développements qu'il formule par ailleurs à la page 6 de ses conclusions le moyen de fait suivant ''Alors que Monsieur [O] est en arrêt maladie depuis 2 ans et qu'il lui a été suggéré de reprendre en mi-temps thérapeutique, la seule proposition de son employeur est de lui proposer à plusieurs reprises une rupture conventionnelle. Devant le refus de Monsieur [O] l'employeur persiste dans son attitude et lui propose une rétrogradation sur un site complètement différent, sans fournir les formations nécessaires à Monsieur [O]. Il apparaît que la société n'a pas respecté son obligation de sécurité relative à la santé des salariés et qu'il s'agit en outre d'une rétrogradation''; en effet il ressort des courriers échangés les 23 octobre 2018, 5 novembre 2018 et 13 novembre 2018 (pièces employeur n° 5, 8 et 9) et du contrat de travail de M. [O] (pièce salarié n° 1) qu'aucune reproche ne peut être retenu à l'encontre de la société ICTS France en ce qui concerne la proposition de rupture conventionnelle qui procède seulement de l'exercice des facultés dont dispose un employeur, que le poste proposé à [Localité 8] ne constituait pas un rétrogradation s'agissant d'un poste de responsable d'exploitation et que cette affectation à [Localité 8] était conforme à la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de M. [O] et était exempte de toute faute ou d'abus'; en effet elle était justifiée par la nécessité que la société ICTS France avait eu de pourvoir le poste de responsable d'exploitation que M. [O] occupait à Roissy avant son arrêt de travail pour maladie de plus de 2 ans en recrutant en contrat à durée indéterminée un responsable d'exploitation, faute de parvenir à recruter un tel cadre en contrat à durée déterminée. La cour retient aussi que M. [O] est mal fondé dans le moyen tiré du manquement à l'obligation de consulter les délégués du personnel au motif que M. [O] manque en fait sur ce point ; en effet la société ICTS France établit avoir consulté les délégués du personnel par courrier électronique du 25 novembre 2019 (pièce employeur n° 17) et le fait que seulement deux des 13 délégués du personnel consultés ont répondu à la consultation et ont donné un avis défavorable n'est pas de nature à caractériser une violation de l'obligation précitée. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [O] est aussi mal fondé dans ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse étant ajouté que la société ICTS France établit amplement avoir respecté la procédure de reclassement, avoir pris en compte les conclusions du médecin du travail, avoir sollicité les conclusions du médecin du travail sur les propositions de reclassement, avoir consulté les délégués du personnel et avoir fait des propositions de reclassement sérieuses et précises. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes relatives au licenciement nul et au licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages et intérêts pour licenciement nul ou dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents). Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [O] invoque les moyens suivants : - il a été victime d'une exécution fautive du contrat de travail puisque son burn-out est dû à une surcharge de travail. - l'employeur n'a pas mis en application toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette situation. - ' le protocole de soins qui a été établi par son Médecin traitant le 31 janvier 2016 fait état d'une ''dépression grave sans symptômes psychotiques : burn-out, environnement professionnel 'hostile'' syndrome anxio-dépressif. suivi psychiatrique et mi-temps thérapeutique en cours '''. (pièce salarié n° 2) - son état a nécessité un suivi spécialisé avec un psychiatre et la mise en place d'un traitement médical qui a été poursuivi pendant plus de deux ans. (pièce salarié n° 15). M. [O] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. En défense, la société ICTS France fait valoir les mêmes moyens que pour l'obligation de sécurité puisque les faits invoqués pour le harcèlement moral sont ceux invoqués pour le manquement à l'obligation de sécurité': elle soutient donc que les pièces médicales que M. [O] verse au dossier établissent que le burn out qu'il invoque est une dépression et qu'il ne prouve pas qu'elle doit être rattachée à ses conditions de travail : non seulement il n'a jamais alerté l'employeur, l'inspection du travail ou le médecin du travail mais en outre le caractère professionnel de son burn out constaté médicalement en octobre 2018 par son médecin traitant - et non en 2016 comme M. [O] le soutient ' est contredit par la teneur de l'entretien professionnel du 29 janvier 2016 (pièce employeur n° 24) et par les courriels échangés le 31 juillet 2019 (pièce salarié n° 7). La cour constate d'abord que le protocole de soins du 31 janvier 2016 que M. [O] invoque a en réalité été établi le 31 janvier 2019 (pièce salarié n° 2) comme cela est mentionné numériquement comme suit ''protocole établi le': 31/01/2019 ' 11:13'' et que cette date est certaine ce qui est d'ailleurs corroboré par la mention ''protocole est valable jusqu'au 31/01/2024'''; la cour constate que ce protocole est un document établi intégralement numériquement, qu'il n'y a aucun champ à remplir de façon manuscrite et que la mention ''31/01/2016'' a été rajoutée à la main sans autre mention. La cour constate ensuite qu'aucun des éléments produits par M. [O] et par la société ICTS France ne permet de retenir l'existence d'une surcharge de travail, que le certificat médical du 10 mars 2020 que M. [O] produit mentionne ''je suis son médecin traitant depuis 2013 et je l'ai suivi pour une dépression réactionnelle et un burn out depuis octobre 2018 (...)' (pièce salarié n° 15), que cette déclaration contredit l'existence d'un burn out en 2016, que M. [O] produit d'ailleurs des prescriptions médicales datées de 2020 et de 2019 (pièces salarié n° 15 et 16) et des arrêts de travail pour maladie du 19 octobre 2018 et du 31 janvier 2019 (pièces salarié n° 17 et 18) et un certificat médical d'un psychiatre du 28 juin 2018 relatif à son invalidité et à la reprise à temps partiel, que son dossier médical (pièce salarié n° 20) ne mentionne aucun élément entre la visite médicale du 23 février 2012 et la visite médicale de reprise du 6 février 2018, et que lors de l'entretien professionnel du 29 janvier 2016, M. [O] a exprimé son intérêt pour son poste de manager et son souhait de se former pour devenir responsable sûreté mais n'a signalé aucune surcharge de travail (pièce employeur n° 24). A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société ICTS France démontre que les faits présentés par M. [O] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement'; en effet la société ICTS France démontre que le 29 janvier 2016, M. [O] n'a signalé aucune surcharge de travail lors de l'entretien professionnel et les pièces médicales versées au dossier montrent que le médecin traitant de M. [O] depuis 2013 ne l'a suivi pour une dépression réactionnelle et un burn out que depuis octobre 2018. En outre, aucun des éléments produits par M. [O] et par la société ICTS France ne permet de retenir que cette maladie remontent au 31 janvier 2016 comme le soutient M. [O] et que cette maladie manifestement constatée et traitée à partir d'octobre 2018 (pièces salarié n° 15 à 18) a un lien avec son travail alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 31 janvier 2016, soit depuis 32 mois. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit par conséquent être rejetée. Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur les autres demandes La cour condamne M. [O] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Déboute la société ICTS France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travail qui rappelle les marticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travail
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67134bff208351cec65866db
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