Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bff208351cec65866e1
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 815 752 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06127 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMON Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/03107 APPELANTE S.A.S. ICTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 341 429 488 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMEES Madame [J] [B] Née le 12 novembre 1988, à [Localité 7] Chez madame [O] [G] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORC E OUVRIERE DE LA SEINE SAINT DENIS (UDFO93), représenté en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président Marie-Lisette SAUTRON, présidente Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société ICTS France (SA) emploie Mme [B] [J] en qualité d'opératrice de sûreté aéroportuaire et son contrat de travail est toujours en cours. Le contrat de travail initial était un contrat à durée indéterminée du 18 février 2012 qui contractualisait un temps partiel de 100 heures par mois'; par avenant du 28 mars 2013, la durée du travail a été portée à 151,67 heures par mois à compter du 1er avril 2013. De septembre 2013 à février 2014, la durée du travail de Mme [B] a été réduite à 136 heures par mois sans qu'un avenant ne soit signé et par avenant du 23 janvier 2014, la durée du travail a été portée de 136 heures par mois à 157,67 heures par mois à compter du 1er février 2014. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Après un congé de maternité pris de juillet 2015 à novembre 2015, suivi d'une arrêt de travail pour maladie, Mme [B] a repris son activité le 4 décembre 2015 et est en arrêt de travail pour un accident de trajet survenu en janvier 2016. Le 1er août 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande tendant à obtenir divers rappels de salaire et de primes ainsi que divers dommages et intérêts. Par jugement rendu en formation de départage le 28 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a': - condamné la société ICTS FRANCE à payer à Mme [B] les sommes suivantes': . 968,64 euros au titre du rappel de salaire sur la période de septembre 2013 à février 2014'; . 98,86 euros au titre des congés payés afférents'; . 8 157,52 euros au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 à 2019 ; . 74,17 euros au titre du rappel de prime de performance individuelle sur la période de septembre 2013 à février 2014'; - ordonné à la société ICTS FRANCE de remettre à Mme [B] un bulletin de paie conforme au présent jugement ; - débouté Mme [B] du surplus de ses demandes pour préjudice financier, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat. - condamné la société ICTS FRANCE à payer à Mme [B] la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société ICTS FRANCE à payer les dépens. La société ICTS France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 septembre 2020. La constitution d'intimé de Mme [B] a été transmise par voie électronique le 16 octobre 2020. Le syndicat union départementale des syndicats confédérés force ouvrière de la Seine-Saint-Denis n'a pas formé de constitution d'intimé. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société ICTS France demande à la cour de : ' Dire et juger l'appel interjeté par la société ICTS France fondé et justifié, En conséquence, Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 28 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société ICTS France au paiement des sommes suivantes : ' 161,44 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2014, ' 16,14 € au titre des congés payés afférents, ' 7.996,08 € au titre de la prime PASA (2015 à 2019), ' 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ' dépens Le confirmer pour le surplus, Y ajoutant Débouter Madame [B] de ses nouvelles prétentions, Condamner Madame [B] à verser à la société ICTS France, une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2021 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de': ''1) CONFIRMER le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a condamné la société ICTS FRANCE à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - Rappels de salaires (septembre 2013 à février 2014) 968,64 €. - Congés payés afférents 96,86 €. - Rappels de salaires au titre de la prime PPI 74,17 €. - Rappels de salaires au titre de la prime PASA (2015 à 2019) 8.157,52 €. - Article 700 du CPC 1.000 €. 2) INFIRMER le jugement dont il est fait appel pour le surplus, Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, 3) CONDAMNER la société ICTS FRANCE à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - Rappels de salaires au titre de la prime PASA (2020) 1.666,34 €. - Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat 10.000 €. - Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 15.000 €. - Article 700 du CPC 2.000 €. Mme [B] sollicite, en outre, que soient ordonnées la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante.' L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. MOTIFS Sur le rappel de salaires dû pour la période de septembre 2013 à février 2014 et les congés payés afférents Mme [B] demande par confirmation du jugement la somme de 968,64 euros à titre de rappel de salaires dû pour la période de septembre 2013 à février 2014 et les congés payés afférents à hauteur de 96,86 euros étant précisé qu'il s'agit de la différence entre la rémunération qu'elle a perçue à hauteur de 1'400,94 euros sur la base de 136 heures par mois de septembre 2013 à février 2014 et le salaire qu'elle aurait dû percevoir à hauteur de 1'562,38 euros sur la base d'un temps plein sur la même période. En défense, la société ICTS France soutient que : - après la conclusion de l'avenant du 28 mars 2013 qui a porté la durée du travail de 100 heures par mois à 151,67 heures par mois à compter du 1er avril 2013, Mme [B] a réintégré son affectation initiale à partir de juillet 2013, - elle a signé un avenant temporaire augmentant à nouveau la durée contractuelle pour la fixer à un temps complet du 1er juillet au 31 août 2013 (pièce employeur n° 9 avenant temporaire du 19 juin 2013 portant la durée du travail de 100 heures par mois à 151,67 heures par mois du 1er juillet 2013 au 31 août 2013), - en septembre 2013, l'employeur lui a proposé d'augmenter son temps de travail à 136 h et un avenant contractuel lui a alors été remis (pièce employeur n° 19-2': avenant du 9 août 2013) qu'elle n'a pas retourné ni signé malgré la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le 11 février 2014 pour exiger le retour de l'avenant signé (pièce employeur n° 19-1). - depuis le 1er février 2014, Mme [B] travaille à temps plein sur la base de l'avenant signé le 23 janvier 2014 (pièce employeur n° 20). - la somme retenue par le conseil de prud'hommes à hauteur de 968,64 euros inclus le mois de février 2014 alors même que Mme [B] est payée à son salaire dû pour un temps plein depuis le 1er février 2014 (pièce employeur n° 30': bulletin de salaire de février 2014) du fait de l'avenant du 23 janvier 2014. - la condamnation aurait donc dû être limitée à 807,20 euros (5 x 161,44 euros de septembre 2013 à janvier 2014) - le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 161,44 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2014, et de 16,14 euros au titre des congés payés afférents. La cour constate que la société ICTS France renonce à sa contestation pour les rappels de salaire retenus pour la période de septembre 2013 à janvier 2014. En réplique, Mme [B] soutient que la société ICTS France ne rapporte pas la preuve qui est à sa charge du paiement de l'intégralité du salaire dû pour février 2014. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [B] est bien fondée dans sa demande de rappel de salaire mais seulement pour la période de septembre 2013 à janvier 2014 et donc à hauteur de 807,20 euros au motif que Mme [B] ne peut utilement alléguer comme elle le fait (page 3 des conclusions) qu'elle n'a travaillé que 136 heures par mois de septembre à février 2014 alors même que la société ICTS France apporte des éléments de preuve établissant qu'elle a travaillé à temps partiel pour 136 heures par mois seulement de septembre à janvier 2014 (pièces employeur n° 14 à 18) mais pas en février 2014 et qu'elle a travaillé justement à temps plein dès le 1er février 2014 (pièces employeur n° 20 et 30) et a ainsi été payée sur la base d'un temps plein à compter du 1er février 2014. C'est donc en vain que Mme [B] se limite à soutenir «'que la société ICTS France ne rapporte pas la preuve qui est à sa charge du paiement de l'intégralité du salaire dû pour février 2014'» alors même qu'elle ne conteste pas avoir reçu le salaire mentionné sur le bulletin de salaire de février 2014. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société ICTS France à payer à Mme [B] les sommes de 968,64 euros à titre de rappel de salaires dû pour la période de septembre 2013 à février 2014 et de 96,86 euros au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ICTS France à payer à Mme [B] les sommes de 807,20 euros à titre de rappel de salaires dû pour la période de septembre 2013 à janvier 2014 et de 80,72 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de prime au titre de la prime de performance individuelle Mme [B] demande par confirmation du jugement la somme de 74,17 euros à titre de rappel de prime au titre de la prime de performance individuelle. La cour constate que la société ICTS France indique dans ses conclusions qu'elle renonce à sa contestation pour le rappel de prime au titre de la prime de performance individuelle pour la période de septembre 2013 à janvier 2014. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société ICTS France à payer à Mme [B] la somme de 74,17 euros à titre de rappel de prime au titre de la prime de performance individuelle. Sur le rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire et les congés payés afférents Mme [B] demande par confirmation du jugement la somme de 8'157,52 euros à titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 à 2019. Ajoutant, elle demande la somme de 1'666,34 euros à titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2020. L'article 2.5 de l'Annexe VIII de la convention collective applicable aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit une prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA) dans les termes suivants : ' Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.). Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 5 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté, au moment de son départ, le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime. ' La cour constate que seule la condition relative à la présence au 31 octobre pour les années 2015 à 2019 est litigieuse du fait des arrêts de travail pour maladie ou accident du travail de Mme [B] et non les autres conditions relatives à l'ancienneté et au champ d'application de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [B] est bien fondée dans sa demande à hauteur de la somme non utilement contestée en son quantum de 8 157,52 euros dans sa demande relative à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 à 2019 au motif d'une part qu'en application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, la seconde étant la présence au 31 octobre de chaque année et au motif d'autre part qu'il résulte de ce texte et de l'article 1 de la même annexe VIII que cette condition s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent ; tel est le cas de Mme [B] qui était affectée habituellement à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire et qui bien qu'étant en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail le 31 octobre pour les années 2015 à 2019, était bien présente à cette date dans les effectifs de l'entreprise. Il en est de même pour l'année 2020. C'est donc en vain que la société ICTS France soutient que la prime annuelle de sûreté aéroportuaire n'est pas due à Mme [B] pour les années 2015 à 2020 dès lors qu'elle n'était pas effectivement présente le 31 octobre puisqu'elle était en arrêt de travail et que son contrat de travail était suspendu ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire n'est aucunement subordonnée à la condition de présence effective dans l'entreprise au 31 octobre, seule la présence dans les effectifs de l'entreprise étant exigée. Et c'est aussi en vain que la société ICTS France invoque la lettre du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 25 octobre 2013 dont il ressort que le versement de la prime PASA est soumis à la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 octobre au motif que cette interprétation de l'administration ne s'impose pas au juge. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société ICTS France à payer à Mme [B] la somme de 8 157,52 euros au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 à 2019. Ajoutant, la cour condamne la société ICTS France à payer à Mme [B] la somme de 1'666,34 euros à titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2020. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat Mme [B] demande par infirmation du jugement la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; elle fait valoir que : - elle a bénéficié d'un congé maternité du 15 juillet 2015 au 3 novembre 2015 qui a été suivi d'un congé pathologique du 4 novembre 2015 au 3 décembre 2015 (pièce salarié n° 12). - elle aurait dû bénéficier dans les huit jours suivant sa reprise d'une visite médicale'; la visite de pré-reprise n'a cependant été planifiée que le 31 décembre 2015 (pièces salarié n° 13 et 10). - un tel délai entre la reprise effective de l'activité professionnelle de la salariée et la visite médicale de pré-reprise lui a nécessairement causé un préjudice'; d'ailleurs le 12 décembre 2015, elle a été reçue en urgence par le médecin des urgences de l'aéroport, qui a émis les préconisations suivantes : « Certificat de restriction de station debout prolongée ou de marche prolongée pour une semaine » (pièce salarié n° 14). - ces réserves n'ont malheureusement jamais été prises en compte par l'entreprise (pièce salarié n° 15) et le 13 décembre 2015, elle a même été victime d'un accident de travail sur son lieu de travail qui a nécessité l'intervention des pompiers'; elle a d'ailleurs bénéficié d'arrêt de travail pour accident du travail (pièce salarié n° 3) et suit des soins (pièce salarié n° 20). En défense, la société ICTS France s'oppose à cette demande et soutient que : - Mme [B] s'est absentée du 15 juillet au 3 novembre 2015 au titre de son congé maternité et cette absence s'étant ensuite prolongée jusqu'au 3 décembre 2015 pour congé pathologique. - la reprise devait donc s'effectuer le 4 décembre 2015. - conformément à ses obligations, l'employeur a contacté les services de la médecine du travail afin d'organiser la visite de reprise dans les délais légaux. - par courrier du 3 décembre 2015, ces derniers informaient l'entreprise de la fixation de la visite médicale de Mme [B] au 31 décembre 2015 (pièce employeur n° 58). - l'employeur adressait par suite, dès le 4 décembre 2015, une convocation à Mme [B] (pièce employeur n° 59). - l'entreprise a donc fait preuve de diligence, toutefois, elle a été confrontée aux difficultés de fonctionnement rencontrées par les services de médecine du travail qui ne parviennent pas à octroyer des rendez-vous dans les délais impartis. L'article R. 4624-31 du code du travail précise expressément qu'une visite médicale est obligatoire lorsque la salariée est absente en raison d'un congé de maternité': ' Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise '. Il est constant que l'examen de reprise de Mme [B] n'a pas eu lieu le jour de la reprise effective du travail le 4 décembre 2015, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise mais seulement le 31 décembre 2015. La cour retient que le manquement de ce chef est matériellement établi à l'encontre de l'entreprise. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [B] est bien fondée dans le principe de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au motif d'une part que la société ICTS France n'a pas organisé l'examen de reprise, le jour de la reprise effective de son travail le 4 décembre 2015, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise, comme l'article R. 4624-31 du code du travail le prévoit, mais seulement le 31 décembre 2015, au motif d'autre part que la société ICTS France ne justifie ni de la date à laquelle elle a eu connaissance de la fin de l'arrêt de travail de Mme [B], ni de la date à laquelle elle a saisi le service de santé au travail pour qu'il organise l'examen de reprise, le jour de la reprise effective du travail par Mme [B] et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise et au motif enfin que, dans l'intervalle, Mme [B] a eu un problème de santé l'ayant amené à consulter un médecin aux urgences de l'aéroport (pièce salarié n° 14)'; en outre Mme [B] a subi un accident du travail comme cela ressort de son bulletin de salaire de décembre 2015 qui mentionne 55,51 heures d'absence pour accident du travail (pièce salarié n° 3). La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [B] du chef du retard dans l'organisation de l'examen de reprise doit être évaluée à la somme de 3'000 euros étant ajouté qu'aucun des éléments produits par Mme [B] ne permet de retenir que l'accident de trajet qu'elle a subi en janvier 2016 (pièces salarié n° 3 et 20) a un lien avec le retard précité. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ICTS France à payer à Mme [B] la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail Mme [B] demande par infirmation du jugement la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [B] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail au motif qu'aucun des éléments produits par Mme [B] et par la société ICTS France ne permet de retenir que la société ICTS France a été déloyale dans l'exécution du contrat de travail de Mme [B] en ne lui versant pas la prime annuelle de sûreté aéroportuaire litigieuse du fait d'une mauvaise interprétation de l'article 2.5 précité. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. Sur la délivrance d'un bulletin de salaire Mme [B] demande la remise d'un bulletin conforme à l'arrêt sous astreinte. Compte tenu de ce qui précède, il est fait droit à la demande de remise de bulletin de salaire formulée par Mme [B]. Rien ne permet de présumer que la société ICTS France va résister à la présente décision ordonnant la remise du bulletin de salaire ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte. Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne le bulletin de salaire et ajoutant, la cour ordonne à la société ICTS France de remettre à Mme [B] un bulletin de paie rectificatif relatif aux rappels de salaire retenus par la cour et à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire de l'année 2020, ce bulletin de salaire devant être établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision. Sur les autres demandes La cour condamne la société ICTS France aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société ICTS France à payer à Mme [B] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a : - condamné la société ICTS France à payer à Mme [B] les sommes de 968,64 euros à titre de rappel de salaires dû pour la période de septembre 2013 à février 2014 et de 96,86 euros au titre des congés payés afférents, - débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société ICTS France à payer à Mme [B] les sommes de : - 807,20 euros à titre de rappel de salaires dû pour la période de septembre 2013 à janvier 2014, - 80,72 euros au titre des congés payés afférents, - 1'666,34 euros à titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2020, - 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Ordonne à la société ICTS France de remettre à Mme [B] un bulletin de paie rectificatif relatif aux rappels de salaire retenus par la cour et à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire de l'année 2020, ce bulletin de salaire devant être établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision ; Condamne la société ICTS France à verser à Mme [B] une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne la société ICTS France aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civile.article 5 des clauses générales de la conventarticle 450 du code de procédure civile.Article 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bff208351cec65866e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel