Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c00208351cec65866ed
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07953 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWUF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10541 APPELANTE CPAM 39 - JURA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-luc AMOUR, avocat au barreau de NANTES, toque : 173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024, et au 4 octobre 2024 et au 11 octobre 2024 puis au 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement prononcé le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [7]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par décision du 6 décembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 25 juillet 2018 par Mme [F] [I], ouvrière (la salariée) de la société [7] (l'employeur), au titre des maladies professionnelles entrant dans le tableau n°57 :'tendinite coiffe rotateur de l'épaule droite'. L'employeur a saisi la commission de recours amiable le 5 février 2019 pour contester cette décision. Par décision du 11 avril 2019, notifiée le 15 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur. Saisi par l'employeur le 12 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 9 novembre 2020, a : - dit qu'il n'est pas prouvé que la maladie déclarée par la salariée revêt le caractère de maladie professionnelle du tableau n°57, - annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 11 avril 2019, notifiée le 15 avril 2019, - déclare inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 6 décembre 2018 au titre de la maladie professionnelle du tableau n°57, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - déboute les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, y compris celles relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la caisse n'a pas établi avec certitude que la salariée effectuait bien dans son activité professionnelle habituelle les gestes d'abduction prévus au tableau n°57 en évoquant simplement la possibilité qu'elle les ait effectués, sans certitude, et souligne une contradiction entre les déclarations de la salariée et celles de l'employeur dans leurs réponses aux questionnaires. En conséquence, il a jugé que le lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle n'était pas caractérisé. La caisse a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le 18 novembre 2020. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 février 2024, puis renvoyée à la demande des parties à celle du 15 mars 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. In limine litis, la société soulève la péremption de l'instance à l'encontre de la caisse et demande à la cour de : - constater qu'aucune diligence n'a été effectuée par les parties durant plus de deux ans, - prononcer la péremption de la présente instance. La société estime que les principes directeurs du procès, notamment celui visé à l'article 2 du code de procédure civile, s'appliquent à toutes les instances , y compris celles sans représentation obligatoire. La caisse demande à la cour de : - constater que la péremption d'instance n'est pas acquise, - rejetter la demande visant à voir prononcer la péremption d'instance, A titre principal, - constater que toutes les conditions liées à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée le 25 juillet 2018 et prise en charge à titre professionnel le 6 décembre 2018 sont toutes réunies, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 novembre 2020, - statuant à nouveau confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 avril 2019, - juger que la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par la salariée le 25 juillet 2018 affectant son épaule droite est parfaitement opposable à l'employeur, - rejeter l'employeur en toutes ses demandes et ce y compris celle faite au titre de la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux éventuels dépens de l'instance. La caisse soutient que la salariée a bien été exposée au risque professionnel au moins deux heures par jour pendant son activité de pareuse ainsi que cela apparaît des caractéristiques du poste de travail, notamment la hauteur du plan de travail, la quantité et le poids des pièces de viande que la salariée doit manipuler, en accomplissant des gestes répétitifs pour attraper, tirer vers soi les pièces de viande de 1 à 10 kg, attraper un bac vide passant sur un tapis sur les huit heures d'une journée moyenne de travail. Ainsi et dans la mesure où la pathologie déclarée correspond à la désignation de l'une des maladies figurant au tableau n°57, le délai de prise en charge de six mois a été respecté et que l'exposition aux risques est établie, la présomption d'imputabilité prévue aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer. Sur le fond et à titre subsidiaire, l'employeur demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal du contentieux de Paris du 09 novembre 2020, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée, En tout état de cause, - condamner la caisse au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. L'employeur affirme que la salariée n'avait pas besoin pour effectuer son travail habituel, soit 'dépiécer des morceaux de viande avec un couteau', d'effectuer des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure en cumulé alors que le tapis horizontal sur lequel elle doit tirer les morceaux de viande se situe à sa hauteur et que les seule tâches qui pourraient nécessiter la mobilisation de l'épaule sont exceptionnelles, peu fréquentes ne permettant pas d'atteindre une heure même en cumulé par jour. Elle estime que la caisse s'est uniquement appuyée sur les allégations de la salariée, qui décrit simplement de manière générale le métier de pareur sans expliquer dans le détail les mouvements que ce poste implique, pour reconnaître la maladie professionnelle sans tenir compte des observations de l'employeur, en l'absence de toute investigation, sans même lui demander d'autres éléments de contexte, comme par exemple la fiche de poste de pareur, ni même une étude de poste. Compte tenu de ces insuffisances, l'employeur soutient que la caisse ne peut alors pas se prévaloir que la maladie de l'assurée a été contractée en respectant l'ensemble des conditions du tableau n°57 et aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ne pas prendre une décision automatique de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption de l'instance Il résulte des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Aucune diligence n'a été en l'espèce mise à la charge des parties. Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499) Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. A la suite de la déclaration d'appel, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 14 février 2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être plaidée à l'audience du 15 mars 2024, la caisse ayant déposé ses conclusions le 25 janvier 2024 pour l'audience initiale du 14 février 2024. Le moyen tiré de la péremption d'instance ne peut donc prospérer. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 juillet 2018 L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1°/ La date de la première constatation médicale de la maladie; 2°/ Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5; 3°/ Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.[...] ». Le tableau n° 57 A précise les conditions de prise en charge : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies - A - Epaule Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce l'employeur ne conteste pas que la pathologie déclarée par la salariée correspond à celle prévue au tableau n°57 ci-dessus retranscrit, ni que les conditions de durée d'exposition et de délai de prise en charge soient bien remplies. En revanche, s'il admet que le poste de travail de la salariée lui impose d'effectuer des mouvements d'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, il conteste que cela puisse se produire au moins deux heures par jour, estimant qu'il démontre que cela ne survient qu'au plus une heure par jour environ en versant aux débats des photographies permettant de visualiser chacun des mouvements effectués par la salariée à son poste de travail. Il explique pouvoir affirmer que le cumul de tous les mouvements concernés sur une journée de travail atteint, en cumulé, au plus une heure et six minutes par jour en prenant en compte une moyenne de 160 morceaux de viande à tirer et parer par jour, la caisse ayant retenu que le nombre de pièces parées sur une journée pouvait varier entre 100 et 200. Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, la salariée indique bien, dans ses réponses au questionnaire que la caisse lui a adressé (page 4), qu'elle effectue des mouvements d'épaule d'au moins 90° avec le bras décollé du corps plus de trois heures trente par jour et plus de trois jour par semaine et des mouvements d'au moins 60° avec le bras décollé du corps et sans soutien, également plus de trois heures trente par jour et plus de trois jour par semaine. Pour autant, l'avis de la salariée ne permet pas rapporter la preuve suffisante que la condition des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé est bien remplie, du moins en ce qui concerne leur durée cumulée sur la journée de travail. Au regard des explications de l'employeur quant à la durée cumulée des mouvements litigieux, la caisse ne rapporte pas d'élément objectif de preuve d'une durée cumulée au moins égale à deux heures par jour, étant noté dans la fiche de synthèse des investigations: 'DISCORDANCES : Portent sur les temps cumulés les bras décollés du corps d'au moins 60° ou 90° -> Elément de contexte : le métier de pareur décrit par les parties permet de dire que les mouvements du bras droit décollé du corps d'au moins 60° pour le parage des pièces sont d'au moins 2 h en cumulé jour.' et le colloque médico-administratif n'exposant aucun élément permettant de confirmer que cette condition est réellement remplie. Le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, il convient de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il dès lors convient de désigner le CRRMP de Bourgogne France Comté qui devra donner son avis sur le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de l'assurée en prenant en compte les arrêts de travail prescrits à l'assurée à compter du 29 octobre 2016, lendemain du jour de la fin d'exposition au risque professionnel. Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR, AVANT DIRE-DROIT ; DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Bourgogne France Comté [Adresse 4] [Localité 1] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 25 juillet 2018 par Mme [F] [I], a été ou non directement causée par son travail habituel ; DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura le saisira dans les meilleurs délai; INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ; DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ; RESERVE les dépens de l'appel ; RENVOIE l'affaire à l'audience 6-12 du : Mercredi 30 avril 2025 à 09h00 Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, à laquelle les débats seront rouverts, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est appliarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c00208351cec65866ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel