Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c00208351cec65866ef
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 Octobre 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04830 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYT7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01964 APPELANTE Madame [Z] [E] [K] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée INTIMEE CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] [K] d'un jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19/01964) dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [K] s'est vue prescrire un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie le 28 février 2019, qui a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 31 mai 2019. Par courrier du 24 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») a informé Mme [K] de son refus de lui verser des indemnités journalières au motif qu'elle bénéficiait d'un congé parental depuis le 27 mars 2018. En désaccord avec cette décision, Mme [K] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 21 octobre 2019, a rejeté sa requête . Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2019, Mme [K] a saisi le pôle social du Tribunal de Créteil, qui a rendu un jugement le 31 mars 2021 rejetant sa demande. Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que Mme [K] avait bénéficié du congé parental d'éducation à temps plein du 27 mars 2018 au 27 mars 2020 de sorte que, quand bien même elle avait été employée à temps partiel, elle ne pouvait bénéficier de prestations en espèces de la part de la Caisse. Le jugement a été notifié à Mme [K] le 6 avril 2021 réceptionné le 8 avril 2021. Elle en a interjeté appel, à deux reprises, par courrier, enregistré au greffe le 7 mai 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 septembre 2024 lors de laquelle seule la Caisse était présente. La Caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. MOTIVATION DE LA COUR Sur la jonction des procédures Le 7 mai 2021, Mme [K] a formé un premier recours contre la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 31 mars 2021. Le même jour, Mme [K] a de nouveau contesté cette même décision. Il n'est pas contesté que ces recours concernent le même litige et les mêmes parties. Dès lors, pour une meilleure administration de la justice, et conformément à l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 21-4830 et 21-4831 sous le numéro unique du Répertoire Général 21-4830. Sur le droit aux indemnités journalières La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [K] a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 21 septembre 2023, à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2] [Localité 4], des lieu, jour et heure de l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [K] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée. Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [Z] [E] [K] recevable, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21-4830 et 21-4831 sous le numéro unique de répertoire général 21-4830 ; CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19/01964) en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [K] aux dépens. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c00208351cec65866ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel