Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c01208351cec65866f7
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFUH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00530 APPELANT Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ESSONNE (MDPHE) [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 juin 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [V] d'un jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne (la Mdph). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 1er juin 2018, M. [V] a formulé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Mdph. La commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, en séance du 6 novembre 2018, a refusé d'attribuer à M. [V] le bénéfice de cette AAH ne lui reconnaissant qu'un taux d'incapacité inférieur à 50 % et ne lui reconnaissant pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La Mdph a notifié cette décision à M. [V], le 16 novembre 2018. Contestant ce refus, le 17 janvier 2019, M. [V] a saisi le tribunal de grande instance d'Evry. Le président de la formation de jugement du pole social de ce tribunal, par ordonnance du 22 mars 2021, a rejeté comme étant manifestement irrecevable la requête de M. [V], en l'absence de recours amiable préalable. Ce dernier a interjeté appel et la présente cour par arrêt du 17 décembre 2021, infirmant cette ordonnance a renvoyé les parties devant le pole social du tribunal judiciaire d'Evry lequel par jugement du 9 juin 2022 a : - déclaré le recours de M. [V] recevable, puisque les voies de recours n'avaient pas été notifiées - débouté M. [V] de ses demandes, - condamné M. [V] aux dépens de première instance. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et au regard des pièces fournies, que M. [V] ne présentait pas une incapacité d'au moins 50 %, nécessaire pour obtenir l'AAH demandée. Cette décision a été notifiée le 29 juin 2022 à M. [V] qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 20 juillet 2022. A l'audience du 19 décembre 2023, seul M. [V] comparait en personne ; la Mdph n'est ni présente ni représentée et elle n'a pas signé l'avis de réception du courrier contenant la convocation à cette audience. La cour ordonne le renvoi de l'affaire, M. [V] ayant à faire citer la Mdph à comparaître à la nouvelle audience. A l'audience du 26 mars 2024, M. [V] comparait seul. Bien qu'assignée à comparaître à cette audience par exploit d'huissier du 5 mars 2024 délivré à personne, la Mdph qui n'a pas demandé de dispense de comparution n'est ni présente ni représentée. Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. M. [V], dans des écritures reprises oralement à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement, - infirmer la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées qui a refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et de lui accorder l'AAH, - condamner la Mdph aux entiers dépens et notamment aux frais d'huissier. L'appelant soutient qu'il présente une incapacité supérieure à 50 %, en raison du retentissement sur sa vie sociale, professionnelle et domestique de sa déficience qui doit être qualifiée d'importante au regard du guide barème de la Mdph. Il expose que, souffrant d'une double discopathie, il a été opéré du rachis en 2016 à 33 ans et qu'à la suite de cette intervention qui ne lui a pas permis de recouvrer ses capacités physiques, des troubles supplémentaires sont apparus. Il fait part de ses douleurs et indique qu'il lui est impossible d'effectuer un travail de bureau nécessitant d'être assis longtemps, qu'il a du mal à se déplacer ce qui réduit sa vie sociale, que l'opération a entraîné une infertilité qui a bouleversé sa vie privée et l'a plongé dans la dépression. Il soutient qu'il subit une restriction sévère et durable de l'accès à l'emploi puisqu'il ne peut plus exercer les métiers pour lesquels il est qualifié, à savoir un emploi administratif, du fait des conséquences irréversibles de sa maladie, qu'il lui faut un emploi qui ne nécessite pas de position statique, mais que l'accès au programme de reclassement professionnel organisé par Pole Emploi lui a été refusé parce qu'il ne bénéficie ni de l'AAH ni de la RQTH. Il reproche au premier juge d'avoir mis les dépens à sa charge sans prendre en considération sa situation alors qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Il reproche à la Mdph, alors qu'il a formé sa demande d'AAH il y a plus de cinq ans, d'avoir usé de procédés tendant à retarder l'issue de la procédure et de l'avoir contraint en appel à engager des frais d'huissier pour l'assigner à comparaître. SUR CE, En application des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable à l'exercice d'une activité professionnelle. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Les premiers juges ont relevé que M. [V] ne présentait que deux difficultés modérées: à la marche et aux déplacements extérieurs, créant une limitation du périmètre de marche à un kilomètre, avec une restriction au port de charges lourdes, ces éléments ne caractérisant pas à eux seul un taux supérieur à 50 %. Aucun document médical contemporain de la demande d'AAH ne constate en revanche une incapacité à la position statique plus de 3 heures, ou une dépression invalidante. M. [V] soutient que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % puisqu'il souffre de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale même s'il conserve une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, or M. [V] à l'appui de ses prétentions produit un compte rendu d'exploration électrophysiologique du 13 novembre 2018 (pièce 5) et la lettre d'une psychologue du 16 mars 2021 (pièce 6) dont le contenu ne peut pas être pris en compte pour l'évaluation des droits de M. [V], ces documents étant postérieurs au 1er juin 2018 date à laquelle ce dernier a formulé sa demande d'AAH. M. [V] produit par ailleurs un compte rendu opératoire du 20 septembre 2016, une radio post-opératoire du 18 octobre 2018 (pièce 1 et 2), une IRM de la prostate et des vésicules séminales du 9 novembre 2017 (pièce 3) et un compte rendu d'endoscopie du 5 janvier 2018 (pièce 4) dont les conclusions sont que l'examen uro génital est normal. Ces documents médicaux ne permettent pas d'établir une évaluation des déficiences et incapacités de M. [V] différente de celle retenue par les premiers juges. La cour constate donc qu'à la date du 1er juin 2018, l'assuré présentait un taux d'incapacité inférieure à 50 % n'ouvrant pas droit à l'AAH. M. [V] ne justifiant pas d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, il n'y a pas lieu rechercher l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En conséquence la cour confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [X] [V] ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c01208351cec65866f7
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