Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c01208351cec65866f9
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 Octobre 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08811 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ2Y Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02058 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [F] [D] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.R.L. [6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065 substitué par Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS Maître [C] [X] mandataire liquidateur de la SARL [6] [Adresse 1] 93000 BOBIGNY, représenté par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065 substitué par Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024 puis au 18 octobre 2024,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine d'un jugement prononcé le 29 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [6]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salariée en qualité de chargée de communication depuis le 1er février 2016 par la société [6] (la société), Mme [C] [M] (la salariée) a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mai 2017. Après le refus de la caisse de prendre en charge l'accident du travail qu'elle avait déclaré le 15 mai 2017, la salarié a obtenu de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) le 09 novembre 2018 la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'syndrome dépressif' qu'elle avait déclarée le 22 septembre 2017, sur avis favorable du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles du 20 septembre 2018. Entre-temps, licenciée pour inaptitude le 08 décembre 2017, elle a été déboutée en appel, le 02 juillet 2018, de ses demandes formées à l'encontre de la société devant le conseil des prud'hommes consécutivement au harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime. Après la décision de rejet de son recours par la commission de recours amiable du 16 octobre 2019, notifiée le 21 octobre 2019, la société a saisi le 19 décembre 2029 le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, qui devenu le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 29 août 2022 : - déclaré inopposable à la société la décision en date du 09 novembre 2018 de la caisse disant prendre en charge la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 22 septembre 2017 par la salariée au titre d'un 'syndrome dépressif', - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, y compris celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la caisse ne caractérisait pas l'existence d'une maladie professionnelle hors tableau, pas plus que la matérialité de cette pathologie alors que par arrêt du 20 octobre 2020 la cour d'appel de Paris a définitivement jugé que le harcèlement moral invoqué par la salariée n'était pas caractérisé, ainsi que le grief du non paiement de salaires et ceux relatifs à la dégradation des conditions de travail et à l'atteinte à sa dignité. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postée le 09 septembre 2022, la caisse a interjeté appel dans le mois par lettre recommandée adressée au greffe le 05 octobre 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 07 septembre 2023, puis renvoyée à la demande des parties et d'office par la cour, notamment pour la mise en cause du mandataire liquidateur de la société, aux audiences des 22 décembre 2023, 22 mars 2024 et enfin celle du 03 mai 20204 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. La caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse ayant accordé à la salariée le bénéfice des dispositions de la législation professionnelle pour l'affection déclarée le 22 septembre 2017, Statuant à nouveau, - désigner une second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - réserver les dépens dans l'attente de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse soutient que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle formée par la salariée a été suivie dans le respect du principe du contradictoire à l'égard de la société, le courrier l'informant de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de consulter le dossier laissant un délai de 19 jours francs, entre le 28 février 2018 et la date annoncée de la décision pour le 19 mars 2018. Sur le fond, elle fonde sa demande de saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sur les dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, qui oblige la juridiction à l'ordonner avant de statuer lorsque le différend porte, comme en l'espèce, sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième aliénas de l'article L. 461-1 du même code. Elle estime qu'il ne peut être tiré aucune conclusion des décisions des juridictions prud'homales ayant débouté la salariée, eu égard au principe d'autonomie existant entre le contentieux traité par celles-ci et celui relevant de la compétence des juridictions statuant en matière de sécurité sociale. La société, représentée par Me [C] [X] es qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision en date du 09 novembre 2018 de la caisse disant prendre en charge la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 22 septembre 2017 par la salariée au titre d'un 'syndrome dépressif', - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision - débouter les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, y compris celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance, En tout état de cause, - condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [C] [X] es qualité de mandataire liquidateur (la société) fait valoir en premier lieu que la caisse ne lui a pas permis de disposer d'un délai suffisant pour consulter le dossier et formuler ses observations, le courrier l'informant de la transmission du dossier au CRRMP ne lui ayant été adressé que le 12 mars 2018 pour une décision annoncée le 19 mars 2018. Sur le fond, elle considère que les éléments du dossier permettent de constater que la maladie de la salariée n'a pas été causée par ses conditions de travail, alors que, notamment, les relations de travail au sein de l'entreprise étaient apaisées et cordiales, aucun propos déplacé ou insultant n'ayant été tenus lors des entretiens des 10 et 15 mai 2017. Elle considère que la saisine d'un second CRRMP n'apparaît pas opportune au regard des pièces versées au dossier qui permettent clairement de constater qu'il n'existe aucun lien direct et essentiel entre les conditions de travail de la salariée et la maladie revendiquée, le premier CRRMP n'ayant pas eu connaissance de l'existence d'une procédure prud'homale lorsqu'il s'est réuni le 20 septembre 2018. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision ». Des pièces versées au dossier il ressort que par courrier recommandé du 26 février 2018, dont elle a signé l'avis de réception le 28 février 2018, la société a été avisée par la caisse de la fin de l'instruction et de la date de la décision à intervenir le 19 mars 2018. L'examen de l'avis de réception de ce courrier, permet en effet de vérifier que la date de réception du courrier figurant au dessus de la signature par la société est bien celle du 28 février 2018 et non du 12 mars 2018 figurant de l'autre coté de l'avis, celle apposée par la Poste pour le renvoi de cet avis à la caisse, le courrier n'ayant pas pu être distribué à son destinataire avant d'être déposé à la Poste par l'expéditeur. Il apparaît alors que la société a été régulièrement informée par la caisse de la possibilité de consulter le dossier au moins dix jours avant la décision à intervenir, ici le 28 février 2018 pour le 19 mars 2018, en l'occurrence dix neuf jours et ce même en ne tenant pas compte du jour de la signature de l'avis de réception. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen tiré du non respect du délai de dix jours en fin d'instruction soulevé par Me [C] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société. Sur le caractère professionnel de la maladie L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1°/ La date de la première constatation médicale de la maladie; 2°/ Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5; 3°/ Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.[...] ». Aux termes de l'article R.142-24-2 du même code 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.'. Il convient alors de relever que le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le litige porte sur la question du caractère professionnel de la maladie déclarée de la salariée non désignée par un tableau. Un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France a été saisi en date du 20 septembre 2018 et a donné un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre des risques professionnels, retenant un lien de causalité direct entre le travail habituel de la salariée et la maladie déclarée. Ce comité régional s'est prononcé, au visa de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 s'agissant d'une maladie non désignée par un tableau. Aux termes de l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce (et devenu l'article R. 142-17-2 dans des termes équivalents), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Aucune saisine d'un deuxième CRRMP n'a été effectuée dans le dossier, il convient donc d'ordonner la saisine d'un second comité régional pour obtenir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie 'syndrome dépressif' déclarée par la salariée a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel . Il convient de rappeler qu'eu égard au principe d'autonomie existant entre le contentieux traité par celles-ci et celui relevant de la compétence des juridictions statuant en matière de sécurité sociale, la question de savoir si un lien direct et essentiel existe entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée n'est pas subordonnée à la décision définitive intervenue en matière prud'homale dans le litige ayant existé entre la salariée et la société relatif au harcèlement moral dont elle se plaignait. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire qu'il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis du second comité. PAR CES MOTIFS LA COUR, PAR ARRÊT AVANT DIRE DROIT, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 21/02058) prononcé le 29 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie 'syndrome dépressif' déclarée par Mme [C] [M] a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel ; DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le saisira dans les meilleurs délais ; INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ; DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6- 12 en date du : Mercredi 5 mars 2025 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, pour les débats au fond après avis du comité ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. SURSOIT À STATUER sur les demandes ; RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article L.461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.
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- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 18 octobre 2024
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67134c01208351cec65866f9
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