Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c02208351cec6586705
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/3204 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix huit Octobre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02891 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7OA Décision déférée ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [S] [Z] né le 29 Juin 1988 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Monsieur X SE DISANT [S] [Z] est entré sur le territoire Français irrégulièrement en 2009. Par un courrier en date du 03 mai 2022, il s'est vu refuser par la préfecture de la Charente-Maritime la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il a été incarcéré du 17 janvier 2024 au 12 octobre 2024 pour différents faits de violence. Monsieur [Z] [S] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Le 25 juillet 2024, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le 31 juillet 2024. Par décision en date du 12 octobre 2024, notifiée le même jour à 8h58, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 15 octobre 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon requête enregistrée le 15 octobre 2024, Monsieur [S] [Z] a contesté la décision de placement en rétention. Selon ordonnance du 16 octobre 2024, notifiée à Monsieur [S] [Z] à 17h35, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a : - Ordonné la jonction des deux dossiers et statué en une seule et même ordonnance. - déclaré recevable la requête de Monsieur [S] [Z] en contestation de placement en rétention. - Rejeté la requête de Monsieur [S] [Z] en contestation de placement en rétention - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne. - Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [S] [Z] régulière. - Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [Z] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée reçue le 17 octobre 2024 à 10 h 19 ; Monsieur [S] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, Monsieur [S] [Z] fait valoir que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il expose être en couple avec [X] [E] et que ses frères et s'urs vivent en France. Il indique disposer de garanties de représentation permettant d'être assigné à résidence. Il conteste tout risque de fuite, n'ayant jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il se serait dérobé. Dès lors, il estime son maintien en rétention disproportionné compte tenu de l'existence d'autres mesures moins coercitives. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Le préfet de la Vienne a fait parvenir ses observations pour l'audience aux termes desquelles il relève que le moyen relative à la violation de l'article 8 de la CEDH est inopérant à l'encontre d'une décision de placement en rétention, étant donné que cette appréciation ne relève pas du juge judiciaire mais du juge administratif. S'agissant des garanties de représentation, il sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel au motif que Monsieur [Z] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire en ce qu'il n'est en possession d'aucun document de voyage en cours de validité ; que suite au refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été notifié par la préfecture de la Charente-Maritime il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire . Enfin, il note que Monsieur [Z] déclare avoir une adresse chez Madame [E] [X] à [Localité 2] depuis novembre 2023 et qu'il ressort de son audition de janvier 2024 qu'il est marié avec Madame [G] [O] depuis le mois de mars 2020 et qu'il déclarait alors résider chez son frère. Il en déduit que cette adresse qu'il qualifie « de complaisance » ne pourra être considérée comme une résidence stable et effective au sens de l'article susvisé. Enfin, en tout état de cause, dès lors que l'intéressé n'a pas remis de document de voyage en cours de validité aux autorités préfectorales, le préfet considère qu'il ne saurait être envisagé une assignation à résidence. Monsieur [S] [Z] a été entendu en ses explications. A l'audience, le conseil de Monsieur [S] [Z] a soutenu les mêmes moyens que ceux développés dans la déclaration d'appel. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Sur la contestation de la requête en placement en rétention par Monsieur [S] [Z] : Monsieur [S] [Z] soutient que le placement en rétention administrative constitue une atteinte à sa vie privée et familiale, se prévalant d'attaches familiales sur le territoire français. Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le juge doit contrôler si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. Il résulte des dispositions de l'article L 743-12 qu'en « cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». De sorte qu'avant d'apprécier de l'existence d'une atteinte au droit de l'étranger, il y a lieu d'établir que la décision contestée a été prise en violation des dispositions prescrites par la loi. Or, en l'espèce il résulte des éléments de la procédure que l'arrêté de placement en rétention répond en tout point aux exigences posées par le CESEDA, qu'il est motivé en droit et en fait et qu'il expose les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Il est par conséquent établi que le placement en rétention constitue l'unique solution pour assurer le départ de l'étranger. Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance du juge prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Sur la requête en prolongation du préfet de la Vienne : Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA , 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La décision initiale de placement a été prise par « le représentant de l'État dans le département», sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans. Elle mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé. La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elle prend en compte la situation de Monsieur [S] [Z] et l'absence de garantie de représentation. En effet, il est relevé que Monsieur [S] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure, celui-ci ayant indiqué qu'il n'entendait pas retourner en Tunisie. Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de Monsieur [S] [Z], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration. Il est justifié au dossier de la préfecture que le 31 juillet 2024, les autorités consulaires ont été saisies à des fins de reconnaissance et de délivrance d'un laisser-passer consulaire ; que par courrier reçu à la préfecture de la Vienne le 19 août 2024 et le 23 septembre 2024, les services de la préfecture ont été informés que le dossier de Monsieur [S] [Z] est toujours en cours d'identification et qu'ils restent ainsi dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Sur l'assignation à résidence : Monsieur [S] [Z] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, en ce qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité. Enfin Monsieur [S] [Z] ne dispose pas de garanties pour prévenir un risque de fuite puisque sa situation fait apparaitre en ce que : - qu'il sort de détention, - qu'il n'a pas de domicile personnel stable, - qu'il n'a aucune activité ni source de revenus, - qu'il déclare s'opposer un retour dans son pays d'origine; Dans ces conditions il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié afin de permettre à l'autorité administrative de poursuivre l'exécution de la décision d'éloignement ; Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [S] [Z] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Octobre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 18 Octobre 2024 Monsieur X SE DISANT [S] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Carine BAZIN, par mail, Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
Articles de loi cités
article L 742-1 du CESEDAarticle 8 Convention européenne de sauvegarticle L.743-13 du CESEDAarticle 8 de la CEDH est inopérant à larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c02208351cec6586705
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