Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c02208351cec6586707
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/3205 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix huit Octobre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02892 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7OC Décision déférée ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [Y] [K] né le 01 Janvier 1984 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Monsieur X SE DISANT [Y] [K] est arrivé sur le territoire Français en 2005. Il a été incarcéré le 2 septembre 2023, en exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Libourne le 7 septembre 2022 ; puis en exécution de deux jugements du Tribunal de Libourne en date du 4 et du 15 septembre 2024. La levée d'écrou est intervenue le 12 octobre 2024. Le 25 septembre 2024, le préfet la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le 26 septembre 2024. Par décision en date du 12 octobre 2024, notifiée le même jour à 9h17, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 15 octobre 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon requête enregistrée le 15 octobre 2024, Monsieur [Y] [K] a contesté la décision de placement en rétention. Selon ordonnance du 16 octobre 2024, notifiée à Monsieur [Y] [K] à 17h40, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a : - Ordonné la jonction des deux dossiers et statué en une seule et même ordonnance. - déclaré recevable la requête de Monsieur [Y] [K] en contestation de placement en rétention. - Rejeté la requête de Monsieur [Y] [K] en contestation de placement en rétention - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes. - Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [Y] [K] régulière. - Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [K] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée reçue le 17 octobre 2024 à 11h01, Monsieur [Y] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, Monsieur [Y] [K] fait valoir le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle. Il reproche à l'autorité préfectorale d'avoir omis de préciser qu'il avait obtenu des titres de séjours temporaires de 2010 à 2020 puis une carte de résident jusqu'en août 2023, privant le juge d'apprécier pleinement sa situation. Il précise que ces titres de séjours ont été obtenus en qualité de parent d'enfant français établissant qu'il disposait de liens intenses et stables en France. En conséquence, il considère que son maintien en rétention le prive de ses enfants et porte une atteinte disproportionnée a sa vie familiale. Il rappelle qu'il dispose d'un logement à son nom qu'il loue depuis 2019 et qu'en conséquence, il ne présente aucun risque de fuite. Il indique et justifie par la production de la copie d'un rôle d'audience qu'il est sous contrôle judiciaire depuis 2021, dans le cadre d'une affaire pour laquelle il doit comparaître en qualité d'auteur et de victime le 28 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de Libourne. Il précise que dans le cadre de ce contrôle il lui a été fait interdiction de sortir du département de la Gironde et obligation de se présenter au commissariat de [Localité 1] tous les quinze jours puis tous les mois, et ce jusqu'à l'audience. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, le conseil de Monsieur [Y] [K] a soutenu ces mêmes moyens. Monsieur [Y] [K] a été entendu en ses explications. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Sur la requête en contestation du placement en rétention par Monsieur [Y] [K] : Aux termes de l'article L. 741-10 : L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification. Sur l'atteinte à sa vie privée et familiale : Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le juge doit contrôler si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. Il résulte des dispositions de l'article L 743-12 qu'en « cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». De sorte qu'avant d'apprécier de l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit de l'étranger, il y a lieu d'établir que la décision contestée a été prise en violation des dispositions prescrites par la loi. En l'espèce il résulte des éléments de la procédure que l'arrêté de placement en rétention est motivé en droit et en fait et qu'il expose les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision et ceux qui justifient que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. L'arrêté de placement en rétention fait état de la situation personnelle de Monsieur [Y] [K] et notamment de son audition du 17 septembre 2024 et se fonde sur l'arrêté du 25 septembre 2024, dans lequel il est fait état des titres de séjour temporaires que Monsieur [Y] [K] a obtenu en juin et septembre 2011 et où il est également indiqué qu'il est le père de trois enfants français, dont deux seulement ont été reconnus et du fait qu'il s'acquitte du règlement d'une pension alimentaire pour deux d'entre eux, sans pour autant établir qu'il entretient des liens familiaux stables. Par ailleurs, sous couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance du juge prolongeant la rétention. Il fait valoir une atteinte à sa vie privée et familiale sans toutefois justifier de l'existence de ces liens familiaux, compte tenu de son incarcération entre le 2 septembre 2023 et le 12 octobre 2024. Au surplus, selon jugement du 11 octobre 2024, le Tribunal administratif de PAU a rejeté la requête de Monsieur [Y] [K] tendant à voir annuler l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, considérant notamment « qu'eu égard à la menace pour l'ordre public que fait peser la présence de M. [K] en France, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. » S'agissant du moyen tiré de son placement sous contrôle judiciaire et de sa comparution devant le Tribunal correctionnel de Libourne le 28 janvier 2024 : Il doit être rappelé que par un arrêt rendu le 06 juin 2007 (CE 06/06/2007 N° 292076, 6ème et 1ère sous-sections réunies), le Conseil d'Etat a jugé que : « Si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ». Il résulte de cet arrêt qu'un étranger, éloigné du territoire français et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour à cette fin. Il s'en suit que l'exécution d'une mesure d'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne privent pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience du tribunal correctionnel en demandant un visa « court séjour » qui ne pourra lui être refusé. En outre, les règles de procédure pénale applicables en France, et plus particulièrement les articles 410 et 411 du code de procédure pénale, permettent à une personne prévenue d'être représentée par un avocat devant le tribunal correctionnel ou de faire valoir une excuse pouvant justifier son absence. Enfin, Monsieur [Y] [K], comme tout retenu, dispose pendant sa rétention du droit de contacter un avocat qui pourra le visiter afin de préparer sa défense, voire solliciter une modification du contrôle judiciaire et le cas échéant, sous réserve de production d'une convocation, il pourra être conduit sous escorte par les services de police aux rendez-vous judiciaires qu'il doit honorer. En conséquence, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en plaçant Monsieur [Y] [K] en rétention administrative et cette mesure ne contrevient nullement aux dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit en conséquence être écarté. Dès lors, c'est à bon droit que l'ordonnance dont appel a rejeté en contestation du placement en rétention par Monsieur [Y] [K]. Sur la requête en prolongation du préfet des Landes : Il ressort de l'analyse des éléments de la procédure que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été saisi avant la fin du délai d'expiration de quatre-vingt-seize heures depuis la décision de placement en rétention aux fins de voir ordonner la prolongation pour une durée de vingt-six jours; que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ; que Monsieur [Y] [K] a été pleinement informé de ses droits et a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L'autorité préfectorale justifie également avoir sollicité le 27 septembre 2024, les services consulaires marocains afin d'obtenir un laisser passer consulaire. L'examen de la procédure ne relève pas d'irrégularité. Sur l'assignation à résidence : Aux termes des dispositions de l'article L. 743-13 alinéa 1er, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Une telle mesure implique au préalable que l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Or en l'espèce, Monsieur [Y] [K] dispose d'une pièce d'identité en cours de validité, il convient de relever qu'il a été condamné à trois reprises pour des faits de violences dont deux pour des faits de violence sur conjoint ; qu'il n'est pas démontré qu'il entretient des liens réguliers avec ses enfants. S'il indique et justifie avoir travaillé avant son incarcération, il ne justifie pas de son insertion professionnelle depuis la levée d'écrou, ni d'une situation stable et durable, ou de revenus licites depuis. S'agissant de son justificatif de résidence, il précise lors de l'audience qu'il dispose d'un logement depuis 2019 qui est occupé par son frère qui s'est acquitté du loyer pendant qu'il était en détention (quittance de loyer juin 2023 et facture EDF datant d'octobre 2024) sans pour autant justifier qu'il occupe réellement ce logement. Enfin Monsieur [Y] [K] ne dispose pas de garanties pour prévenir un risque de fuite et ce d'autant qu'il a expressément indiqué être opposé à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié afin de permettre à l'autorité administrative de poursuivre l'exécution de la décision d'éloignement ; Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [Y] [K] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Octobre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 18 Octobre 2024 Monsieur X SE DISANT [Y] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Carine BAZIN, par mail, Monsieur le Préfet des Landes, par mail
Articles de loi cités
article L.744-2 du CESEDAarticle 6 de la convention de sauvegarde des drarticle 8 Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134c02208351cec6586707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel