Cour d'Appel6ème Chambre B
Cour d'Appel · 6ème Chambre B — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c04208351cec6586717
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 32 190 958 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 492
N° RG 23/03832 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4BM
Mme [D] [T]
C/
M. [A] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LECHARPENTIER
Me SIMON
Expédition délivrée
le :
à : Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D], [K], [P] [T]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [A], [M], [E], [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [T] et Monsieur [A] [O] ont vécu en concubinage à partir de 1992. Il se sont mariés le [Date mariage 3] 2006, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus quatre enfants, nés entre 1994 et 2007.
Par ordonnance de non-conciliation du 06 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :
- attribué la jouissance du logement familial à l'époux, s'agissant d'un immeuble qui lui est propre,
- donné acte aux époux de leur accord pour qu'ils perçoivent chacun une somme de 91 335,22 euros à valoir sur leur droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance du véhicule Opel Zafira à l'époux et celle du véhicule Citroën C3 à l'épouse,
- désigné Maître [F], notaire à [Localité 15], en qualité d'expert, avec pour mission d'établir un inventaire estimatif, recenser les renseignements utiles quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux et de préparer le projet de liquidation et de formation des lots à partager.
Le 15 septembre 2014, Maître [F] a dressé procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation entre Madame [T] et Monsieur [O]. Il a dressé un procès-verbal de continuation des opérations de liquidation le 09 janvier 2015 et a déposé un rapport d'expertise le 28 juin 2016.
Par jugement du 18 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixé la date des effets du jugement entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2014,
- condamné Monsieur [O] à verser à Madame [T] 6 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Le 10 décembre 2018, Maître [F] a dressé un procès-verbal de reprise des opérations de liquidation entre Madame [T] et Monsieur [O]. Le 16 janvier 2019, il a dressé un procès-verbal de poursuites et de dires.
Par acte du 05 novembre 2020, Madame [T] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes afin d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et de statuer sur diverses demandes.
Par jugement du 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [T] et Monsieur [O] et de l'indivision post communautaire,
- désigné Maître [F], notaire à [Localité 15], pour y procéder,
- dit que la communauté a financé l'installation photovoltaïque sur la stabulation à hauteur de 22,81 %,
- dit que la communauté détient un droit à récompense de 73 427, 57 euros à l'encontre de Monsieur [O] au titre de l'installation photovoltaïque sur la stabulation pour la période sous contrat [11] (2014-2029),
- dit que la communauté détient un droit à récompense de 67 696, 66 euros à l'encontre de Monsieur [O] au titre de l'installation photovoltaïque sur la grange pour la période sous contrat [11] (2014-2032),
- débouté Madame [T] de ses demandes de récompense au profit de la communauté au titre des installations photovoltaïque pour la période post-contrat [11],
- débouté Madame [T] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du financement des travaux réalisés sur le bien immobilier dont Monsieur [O] étai nu-propriétaire,
- dit que la communauté détient un droit à récompense de 15 568,35 euros à l'encontre de Monsieur [O] au titre du financement des travaux de renforcement de la grange,
- dit que la communauté détient un droit à récompense de 12 296 euros à l'encontre de Monsieur [O] au titre du financement des travaux sur la résidence principale,
- débouté Madame [T] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre des travaux réalisés sur des locaux indépendant de l'exploitation agricole,
- débouté Madame [T] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du financement des instruments de travail,
- dit que Madame [T] détient un droit à récompense de 8 613,50 euros à l'encontre de la communauté au titre de la donation reçue pendant le mariage,
- dit que Monsieur [O] détient un droit à récompense de 218 431,12 euros au titre de l'encaissement par la communauté des sommes détenues par lui avant le mariage,
- dit que Madame [T] détient une créance de 10 641,38 euros à l'encontre de Monsieur [O] au titre de financements propres dans la maison d'habitation,
- dit que Monsieur [O] détient une créance de 19 573, 47 euros à l'encontre de Madame [T] au titre des virements opérés le 06 septembre 2002 depuis son compte personnel vers le compte personnel de Madame [T],
- débouté Madame [T] de sa demande relative à la détermination par le notaire désigné du montant des fruits perçus par Monsieur [O] au titre de la part de financement au moyen des fonds appartenant aux enfants,
- dit que le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 8] sera affecté au lot de Monsieur [O], pour une valeur de 6 960 euros,
- dit que le véhicule Citroen C3 immatriculé [Immatriculation 7] sera affecté au lot de Madame [T], pour une valeur de 6 200 euros,
- accordé à Madame [T] une avance de 50 000 euros à valoir sur ses droits de liquidation,
- débouté Madame [T] de sa demande relative à l'application d'un taux intérêt légal à compter du jour de l'assignation,
- condamné les parties aux dépens de l'instance, chacune pour moitié, dont distraction au profit de Maître Anne-Cécile Simon et de Maître Linda Lecharpentier,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'articles 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 juin 2023, Madame [T] a interjeté appel de ce jugement en contestant expressément les dispositions relatives :
- à l'installation photovoltaïque sur la stabulation et à la récompense y afférent pour la période du contrat et postérieure au contrat,
- à l'installation photovoltaïque sur la grange et à la récompense y afférent pour la période du contrat et postérieure au contrat,
- à la récompense au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier dont Monsieur [O] était nu propriétaire,
- à la demande de récompense au titre des travaux de rénovation réalisés sur la structure et sur la résidence principale,
- à la demande de récompense au titre des travaux réalisés sur des locaux dépendant de l'exploitation agricole, à la demande de récompense au titre du financement des instruments de travail,
- à la récompense détenue par monsieur [O] au titre des sommes détenues par lui avant le mariage encaissée par la communauté,
- à la récompense due à Madame [T] au titre des financements propres dans la maison d'habitation,
- à la demande relative à la détermination par le notaire du montant des fruits perçus par Monsieur [O] au titre de la part de financement au moyen des fonds appartenant aux enfants,
- à l'affectation des véhicules et leur valorisation,
- à la demande relative à l'application d'un taux d'intérêt légal des sommes réclamées à compter du jour de l'assignation,
- aux dépens et à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 juin 2024, Madame [T] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement de première instance des chefs précités dans la déclaration d'appel,
et, statuant à nouveau,
Sur les récompenses,
Sur le contrat n°BTA 0038177,
- juger que le profit subsistant pour la période sous contrat d'achat [11] est fixé à la somme de 321 909,58 euros, et à 119 623 euros pour la période post contrat,
- juger que la communauté a financé 56,56 % de l'installation (20,82 % et 35,74 %)
- juger que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté s'établit comme suit :
pour la période sous contrat d'achat [11], à la somme de 182 072,05 euros (67 021,57 euros pour les 20,82 % et 115 050,48 euros et, subsidiairement, 28 762,62 euros pour les 35,74 %),
pour la période post contrat [11], à la somme de 67 658,77 euros (24 905,51 euros pour les 20,82 % et 42 753,26 euros pour les 35,74 %)
à la somme de 60 690,68 euros pour les actifs non produits par Monsieur [O],
Sur le contrat n°BTA 0296263,
- juger que le profit subsistant pour la période sous contrat d'achat [11] est fixé à la somme de 72 864,16 euros et à 49 087,50 euros pour la période post contrat,
- juger que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté s'établit comme suit :
pour la période sous contrat d'achat [11] à la somme 72.864,16 euros,
pour la période post contrat [11] à la somme de 49.087,50 euros,
- juger qu'une récompense est due par Monsieur [O] à la communauté au titre du financement des travaux de rénovations réalisées sur le bien immobilier dont il détenait la nue-propriété,
- juger que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre du financement des travaux de rénovations réalisées sur le bien immobilier dont il détenait la nue-propriété s'élève à la somme de 37.064,57 euros,
- juger qu'une récompense est due par Monsieur [O] à la communauté au titre du financement des travaux de rénovations réalisées sur la structure et sur la résidence principale,
- juger que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre du financement des travaux de rénovations réalisées sur la structure et sur la résidence principale s'élève à la somme globale de 73.416,21 euros,
- juger qu'une récompense est due par Monsieur [O] à la communauté au titre du financement des instruments de travail,
- juger que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre du financement des instruments de travail s'élève à la somme de 40.185,60 euros,
- juger qu'une récompense est due par la communauté à Madame [T] au titre de la donation qu'elle a reçue durant le mariage,
- juger que la récompense due par la communauté à Madame [T] s'élève à la somme de 8613,50 euros au titre de la donation qu'elle a reçue durant le mariage,
- juger que la récompense due par la communauté à Madame [T] au titre des comptes qu'elle détenait avant mariage s'élève à la somme de 55.665,17 euros,
- juger que les sommes réclamées et notamment les récompenses dues par Monsieur [O] à la communauté porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation en partage,
Sur les autres demandes,
- juger que le notaire désigné devra déterminer le montant des fruits perçus par Monsieur [O] au titre de la part de financement au moyen des fonds appartenant aux enfants, avant leurs 16 ans respectifs, et la fixer à la somme de 64.733,04 euros et, subsidiairement, à 55.142,96 euros,
- fixer la créance due par Monsieur [O] à Madame [T] au titre de financements propres dans la maison d'habitation à la somme de 10.641,38 euros,
- juger que la valeur du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] s'établit à 1 000 euros et l'affecter dans le lot de Madame [T],
- débouter Monsieur [O] de ses demandes de créances réclamées à l'encontre de Madame [T] à son profit, notamment au titre du financement de la maison d'habitation, de sa demande tendant à admettre une récompense due par la communauté au titre des comptes qu'il détenait au jour du mariage, à savoir la demande de récompense de 218.431,12 euros au titre de l'encaissement par la communauté de sommes qu'il détenait avant mariage, dont notamment de sa demande de récompense à hauteur de 36.039,43 euros et de 28.032,61 euros,
et, en tout état de cause,
- débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes contraires,
- juger irrecevable Monsieur [O] en ses demandes tendant à :
dire que la communauté détient à l'encontre de Monsieur [O] au titre de l'installation photovoltaïque sur la stabulation (contrat BTA 0038177) un droit à récompense dont le montant sera précisé par des conclusions ultérieures, une fois l'expertise établie, soit 11.575,11 euros et, subsidiairement, à la somme de 36.713,79 euros,
dire que la communauté détient à l'encontre de Monsieur [O], au titre de l'installation photovoltaïque sur la grange (contrat BTA 0296263), un droit à récompense dont le montant sera précisé par des conclusions ultérieures, une fois l'expertise établie, soit 15.700 euros et subsidiairement à la somme de 33.848,33 euros,
dire que le droit à récompense pour ces deux installations sera réduit à hauteur de 7 500 euros au titre des frais de démontage et dépollution,
subsidiairement,
- le débouter de ses demandes,
- juger que Monsieur [O] a avoué judiciairement que le profit subsistant se détermine sur la base de la production financière des installations photovoltaïques au titre de la vente d'électricité à [11] pour la durée des contrats de 20 ans, déduction faite des frais d'entretien et de maintenance,
- juger qu'il y a lieu pour déterminer le profit subsistant de retenir la période sous contrat d'achat [11] et post contrat,
- confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
- condamner Monsieur [O] à payer à Madame [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Linda Lecharpentier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, Monsieur [O] demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré des chefs relatifs à la récompense au titre de l'installation photovoltaïque sur la stabulation et celle au titre de l'installation photovoltaïque sur la grange,
et, statuant à nouveau,
- dire que la communauté a financé l'installation photovoltaïque sur la stabulation (contrat BTA 0038177) à hauteur de 20,82 %,
- dire que la communauté détient à l'encontre de Monsieur [O], au titre de l'installation photovoltaïque sur la stabulation (contrat BTA 0038177), un droit à récompense s'élevant à la somme de 11 575,92 euros et, subsidiairement, à la somme de 36 713,79 euros,
- dit que la communauté détient contre Monsieur [O], au titre de l'installation photovoltaïque sur la grange (contrat BTA 0296263), un droit à récompense s'élevant à la somme de 15 700 euros et, subsidiairement, à la somme de 33 848,33 euros,
- dit que le droit à récompense pour ces deux installations sera réduit à hauteur de 7 500 euros au titre des frais de démontage et de dépollution,
- débouter Madame [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Madame [T] à verser à Monsieur [O] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Cécile Simon.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
MOTIFS
I - Sur la récompense au titre de l'installation photovoltaïque sur la stabulation et celle au titre de l'installation photovoltaïque sur la grange
En application de l'article 1437 du Code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
S'agissant des règles d'évaluation, il résulte de l'article 1469 du Code civil que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
La nature de la dépense, dépense d'entretien, nécessaire ou d'amélioration et qui doit au préalable être déterminée, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Il est constant qu'au jour du mariage entre les parties, mariées sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, Monsieur [O] était propriétaire notamment de parcelles agricoles et d'une maison à usage d'habitation situées sur la Commune de [Localité 5], de la moitié indivise en nue-propriété d'une exploitation agricole située sur la même commune à '[Adresse 14]' ainsi que de la moitié indivise en nue-propriété d'un pavillon sur la même commune. Au décès de sa mère, en 2015, la pleine propriété de ces biens est revenue à Monsieur [O].
Au cours du mariage, Monsieur [O] a procédé à des constructions, rénovations et agrandissements sur ses biens et a, notamment en 2008 et 2009, fait installer des panneaux photovoltaïques. Il a ainsi souscrit successivement deux contrats d'achat de l'électricité produite par l'installation des panneaux, l'un avec effet au 17 mars 2009 sur 20 ans pour les panneaux installés sur les toitures des bâtiments de stabulation de l'exploitation agricole, l'autre avec effet au 05 juillet 2012 également sur 20 ans pour les panneaux installés sur les toitures de la grange.
Il est soutenu par Madame [T] que l'acquisition et l'installation de ces panneaux, 'non indispensables au bon fonctionnement de l'exploitation', ont été financées 'en tout ou en partie par les revenus bruts de l'exploitation' et qu'ils produisent en sus des revenus annuels, qu'elle qualifie de 'conséquents', par le biais du contrat de vente d'électricité sur 20 ans, dans le cadre d'une activité qu'elle soutient être une activité commerciale par nature, ni similaire ni complémentaire de l'activité agricole. Elle fait ainsi valoir que les installations photovoltaïques se retrouvent au jour de la liquidation dans le patrimoine de Monsieur [O], enrichissent et valorisent la production d'électricité générée et sa revente, contractualisée sur 20 ans, valorisation dont enfin Madame [T] soutient qu'elle persiste après le contrat de revente.
Il est constant que la communauté a contribué à l'installation photovoltaïque sur la stabulation de l'exploitation de Monsieur [O], installation mise en service en mars 2009 suivant contrat BTA n° 0038177, à l'installation photovoltaïque sur la grange ayant fait l'objet d'un autre contrat BTA n°0296263.
Au-delà de la qualification d'activité commerciale au titre du contrat de vente d'électricité sur 20 ans, qualification que conteste Monsieur [O], les parties sont d'accord sur le principe d'une récompense due à la communauté pour ces panneaux mais elles s'opposent en appel comme en première instance sur l'évaluation de ladite récompense et spécialement sur l'évaluation du profit subsistant comme sur la portion du financement sur laquelle doit être réalisé le calcul.
Le premier juge a dit que la communauté a financé l'installation photovoltaïque sur la stabulation à hauteur de 22,81%, qu'elle détenait un droit à récompense à l'encontre de Monsieur [O] au titre de l'installation photovoltaïque ce, de 73 427, 57 euros au titre de l'installation sur la stabulation pour la période sous contre [11] (2014-2029) et à hauteur de 67 696, 66 euros au titre de l'installation sur la grange pour la période sous contre [11] (2014-2032). Madame [T] a par ailleurs été déboutée de ses demandes de récompense au profit de la communauté au titre des installations photovoltaïques pour la période post-contrat [11].
Cette dernière est appelante de ces dispositions.
Elle demande en premier lieu de dire Monsieur [O] irrecevable et, subsidiairement, de le débouter de ses demandes tendant à dire que la communauté détient à son encontre,
- au titre de l'installation photovoltaïque sur la stabulation (contrat BTA 0038177), un droit à récompense de 11.575,11 euros et, subsidiairement, de 36.713,79 euros,
- au titre de l'installation photovoltaïque sur la grange (contrat BTA 0296263), un droit à récompense de 15.700 euros et, subsidiairement, de 33.848,33 euros
- au titre des frais de démontage et de dépollution pour ces deux installations, un droit à récompense de 7 500 euros.
Elle soutient pour sa part :
- sur le contrat n°BTA 0038177, que le profit subsistant pour la période sous contrat d'achat [11] est fixé à la somme de 321 909,58 euros et à 119 623 euros pour la période post contrat, que la communauté a financé 56,56 % de l'installation (20,82 % et 35,74%) et que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté s'établit comme suit :
pour la période sous contrat d'achat [11], à la somme de 182 072,05 euros (67 021,57 euros pour les 20,82% et 115 050,48 euros et, subsidiairement, 28 762,62 euros pour les 35,74 %),
pour la période post contrat [11], à la somme de 67 658,77 euros (24 905,51 euros pour les 20,82% et 42 753,26 euros pour les 35,74 %)
. à la somme de 60 690,68 euros pour les actifs non produits par Monsieur [O],
- sur le contrat n°BTA 0296263, que le profit subsistant pour la période sous contrat d'achat [11] est fixé à la somme de 72 864,16 euros et à 49 087,50 euros pour la période post contrat, que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté s'établit comme suit :
pour la période sous contrat d'achat [11] à la somme 72.864,16 euros,
pour la période post contrat [11] à la somme de 49.087,50 euros.
L'irrecevabilité des demandes soutenues par Monsieur [O] au titre de son appel incident n'est pas spécialement développée par Madame [T] dans conclusions d'appelante et d'intimée sur appel incident.
Il n'est reste pas moins que persistent d'importantes contestations sur le fond.
A / Sur l'installation sur la stabulation au titre du contrat n°BTA 0038177
1°) sur la part de financement de la communauté
En l'espèce, le premier point de contestation de la décision déférée porte sur la part prise par la communauté dans le financement de l'installation, que le premier juge en se basant sur le rapport de Maître [F], notaire, a retenu pour 22,81%.
Pour sa part Madame [T] soutient que l'installation a été financée à hauteur de 20,82% par la communauté, à hauteur de 43,44% par des fonds (livrets) appartenant aux enfants et, au titre des fonds propres à l'intimé, à hauteur de 35,74 %. Elle additionne in fine cette dernière part à celle du financement de la communauté pour prétendre, au nom de la communauté, à une part de financement de 56,56 % au total (35,74 + 20,82).
Monsieur [O], à hauteur d'appel, admet de considérer que le financement de l'installation acquise en 2009 a été assuré par la communauté, non pas à hauteur de 22,81%, mais de 20,82%, ainsi que le soutient Madame [T], mais il conteste d'y ajouter la part de financement assurée par ses fonds.
- sur la part de financement sur des fonds placés au nom des enfants
Monsieur [O] considère par ailleurs, comme le notaire, Maître [F], que la part de financement sur des fonds placés au nom des enfants ne peut être prise en compte pour le calcul du droit à récompense de la communauté, le notaire relevant que les sommes ainsi placées à leur nom ne ressortent pas de l'actif de la communauté.
Pour sa part, Madame [T] conteste l'utilisation de ces livrets, soutient que Monsieur [O] a 'opéré secrètement et sans l'accord de son épouse' alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale et que les enfants étaient tous deux mineurs de 16 ans, qu'il a ainsi clos les deux PEL des deux aînés, 's'est saisi' des primes et intérêts et a 'vidé' les livrets d'épargne des deux plus jeunes pour un montant total de 93.160,24 euros.
S'agissant d'enfants mineurs sur les biens desquels les deux parents sont titulaires de l'administration légale et dont ils conservent jusqu'au 16 ans la jouissance légale, l'utilisation des fonds sur des livrets ou comptes d'épargne ouverts au nom de ces enfants mineurs n'exclut pas de rechercher si l'époux, à l'origine de cette utilisation, n'est pas redevable de sommes au titre des fruits attachés à ces fonds en raison de la jouissance légale qui résulte, jusqu'aux 16 ans accomplis du mineur, de l'administration légale appartenant aux parents en commun.
C'est ainsi que Madame [T] retient une part de financement de 43,44% au moyen de fonds appartenant à l'origine aux enfants sur deux PEL et deux livrets A, prélevés par Monsieur [O] pour assurer le règlement des factures. Elle défend par ailleurs une créance, que la Cour devra examiner, au titre du financement de l'installation de panneaux au moyen de fonds bancaires appartenant aux enfants mineurs.
Au-delà de cette dernière question objet d'une demande distincte, eu égard aux éléments de calcul que livre Madame [T], il doit être retenu que c'est 43,44 % du financement de l'installation photovoltaïque qui l'a été au moyen de fonds qui étaient sur des plans et livrets au nom des enfants mineurs.
- sur la part de financement de la communauté, indépendamment des fonds provenant de Monsieur [O]
Maître [F] notaire a exposé avoir retracé, 'dans la mesure du possible', le financement de l'installation des panneaux photovoltaïques qu'il a repris dans un tableau annexé à son rapport, en tenant compte de la nature fongible des sommes déposées sur les comptes et de la concomitance des flux. Il a pu en dégager une part de financement de la communauté à hauteur de 22,81 %, part que les parties à hauteur d'appel admettent d'arrêter à 20,82%.
En l'état des pièces dont a pu disposer le notaire et qu'ont pu compléter les parties dans la suite de la procédure, c'est la proportion de 20,82 % qui sera retenue pour la part de financement par la communauté et celle de 35,74 % pour la part de financement par des fonds de Monsieur [O].
- sur la part de financement sur des fonds de Monsieur [O]
S'agissant enfin de la part de financement au moyen de fonds propres de Monsieur [O] ou de subventions, il est admis qu'elle correspond aux 35,74% restant du coût global de l'installation.
Il reste que Madame [T] soutient que la communauté a droit à récompense sur cette part de profit subsistant, s'agissant de fonds de Monsieur [O] dont elle soutient qu'il 'n'a nullement été prouvé qu'ils auraient été consommés et sont donc tombés en communauté par application de l'article 1401 du code civil'. Elle fait ainsi valoir que la communauté a financé 56,56 % de l'installation, dont les 35,74 % précités qu'elle qualifie de propres de Monsieur [O] mais tombés en communauté comme issus d'un bien propre.
Sur cette portion, Madame [T] soutient l'existence d'un droit à récompense de la communauté en invoquant tout spécialement l'article 1401 du Code civil.
Il résulte dudit article 1401 que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites, sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Il résulte par ailleurs de l'article 1403 dudit code que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
La qualification d'acquêt de l'article 1401 du Code civil, pour l'installation photovoltaïque, est ainsi contestée par Monsieur [O] tout comme la possibilité de faire application au cas d'espèce de l'article 1403 du même code. Il soutient que l'installation photovoltaïque n'a pas été financée au moyen exclusivement de revenus de biens propres acquis durant la communauté et que l'application de l'article 1403 précité au cas d'espèce n'est pas démontrée, alors notamment que la communauté a pu profiter sur le temps du mariage, soit de revenus distincts de ceux de l'exploitation agricole qui le cas échéant seraient vérifiés par l'examen des comptes courants et des avis d'imposition, soit des revenus de l'activité agricole auxquels selon lui se rattachent l'exploitation de l'installation photovoltaïque. Il veut pour preuve de ce rattachement un courrier du Conseil général de l'Ille et Vilaine du 11 décembre 2008 concernant la sélection du projet d'installation photovoltaïque de Monsieur [O] pour un soutien financier spécifique au titre de la diversification des activités agricoles.
Madame [T] s'appuie sur une réponse du [10] en date du 09 juin 2015 aux termes de laquelle, en application de l'article 1401 précité du Code civil, une partie des 'bénéfices d'exploitation d'une entreprise individuelle, qu'elle soit propre ou commune, (../..) peut être utilisée pour le bon fonctionnement de l'entreprise sans générer de récompense. Ainsi si les investissements nécessaires au fonctionnement de l'activité professionnelle ont été financés au moyen des bénéfices, aucune récompense ne sera due. L'acquisition et l'installation des panneaux photovoltaïques ne constituent pas une simple charge d'exploitation et génèrent une récompense'.
Dès lors que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs, l'emploi des revenus d'un bien propre à son amélioration donne droit à récompense au profit de la communauté.
Madame [T] admet que la somme de 76.658,35 euros, correspondant aux 35,74 % du coût global de l'installation financés au moyen de fonds qu'elle qualifie de 'fonds propres' à Monsieur [O], se compose,
- d'une part d'une somme de 46.077,98 euros utilisée pour le règlement d'une facture [13] (panneaux solaires) au moyen de 'fonds propres' de celui-ci (PEL, livret bleu, assurance vie Predica) avec lesquels, poursuit Madame [T], il aura versé 20.000 euros à sa soeur et utilisé 46.077,98 euros au règlement de la facture de panneaux,
- d'autre part d'une somme de 11.099 euros utilisée pour le règlement d'une autre facture et provenant de 'fonds propres' ('virement de 12.000 euros du livret bleu CMB de Monsieur [O], créditeur de 8.219,06 euros au jour du mariage, auxquels se sont ajoutés 6.880,60 euros un dépôt sur le compte chèque provenant de fonds propres CA Monsieur... soit un total de 15.099,66 euros fonds propres'),
- d'une autre somme de 15.000 euros provenant d'un livret fidélité que détenait Monsieur [O] en 2007, qui selon Madame [T] n'existait pas au jour du mariage mais a été 'créé par crédit de 15.300 euros suite à dépôt sur le compte chèque de 80.000 euros provenant de fonds propres CA à hauteur de 36.039,43 euros de Monsieur le 22/08/07",
- enfin d'une somme de 4.481,37 euros provenant, selon Madame [T], d'un compte BPO 'alimenté par fonds communs et restant propre (après règlement de la facture) de 4.481,37 euros'.
En toute hypothèse, ainsi du reste que le relève Monsieur [O], deux éléments sont à distinguer, d'une part le droit à récompense de la communauté prévu à l'article 1437 du Code civil, au titre de fonds communs employés pour l'amélioration de biens personnels, d'autre part le droit à récompense tiré de revenus provenant de biens propres.
Or, en premier lieu, sur la question du droit à récompense de la communauté prévu à l'article 1437 du Code civil, la Cour retiendra notamment une part de financement de la communauté (hors fonds provenant de Monsieur [O]) à hauteur de 20,82 %, un financement sur des fonds des enfants mineurs à hauteur de 43,44 % et un financement sur des fonds provenant de Monsieur [O] à hauteur de 35,74 %. La question d'un droit de la communauté sur cette dernière part est une question distincte que devra par ailleurs trancher la Cour.
2°) sur la détermination du profit subsistant
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1469 du Code civil et s'agissant d'une dépense d'amélioration, la récompense se détermine d'après le profit subsistant qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué à l'amélioration du bien propre.
Si par ailleurs l'amélioration d'un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées au moins partiellement par la communauté et à l'industrie personnelle déployée par un époux ou des tiers non rémunérés, le montant de la récompense due est égal à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, à l'exclusion de la part de cette plus-value découlant de l'industrie déployée et, le cas échéant, de dépenses ne provenant pas de la communauté.
En l'espèce les parties s'accordent sur le fait de ne pas retenir la qualification de dépense nécessaire s'agissant de l'installation de panneaux photovoltaïques notamment sur la stabulation et sur le fait que la récompense se calcule en l'espèce, comme pour une dépense d'amélioration, d'après le profit subsistant.
Le premier juge a exposé que plusieurs périodes sont à examiner, celle sous contrat d'achat [11], celle post contrat, et que doivent enfin être pris en compte les 'actifs non produits'.
S'agissant des éléments d'analyse et de calcul dont dispose la Cour, ils se composent du rapport de Maître [F], lequel s'est en partie appuyé sur celui établi par Monsieur [G], expert foncier et immobilier sollicité par Monsieur [O]. Pour sa part Madame [T] communique un avis technique établi le 05 septembre 2018 par Monsieur [X], membre d'un réseau d'experts spécialistes dans le domaine des énergies renouvelables, [12], tandis que Monsieur [O] communique une note technique de Monsieur [S], expert foncier et agricole en date du 28 mars 2024.
Il est constant que certains de ces rapports ne sont pas des rapports d'expertise judiciaire. S'ils sont régulièrement versés au débat contradictoire, la Cour ne pourra s'y reposer sans qu'ils soient confortés par d'autres éléments de preuve.
Sur la période sous contrat d'achat [11], le premier juge a considéré qu'il n'était pas contesté en première instance que le profit subsistant permettant de calculer la récompense, due par Monsieur [O] à la communauté pour ladite période, correspondait à la production financière de l'installation photovoltaïque au titre de la vente d'électricité, soit du 1er mars 2014 au 16 mars 2029 sur la stabulation au titre du contrat n°BTA 0038177, déduction faite des frais d'entretien et de maintenance.
A hauteur d'appel, Madame [T] encore soutient cette analyse et se fonde sur le rapport précité de Monsieur [X], dont le premier juge lui-même a relevé que la méthode de calcul préconisée était plus précise que celle du rapport d'expertise et d'une 'pertinence mathématique patente', de même qu'à été pointé par le premier juge le fait que n'était pas versée aux débats par Monsieur [O] l'intégralité des factures de rachat d'électricité 'qui auraient pu permettre de confirmer ou contredire ce calcul prévisionnel'.
Monsieur [O] conteste cette motivation en rappelant qu'ont été versés, dans le cadre des opérations de liquidation, les factures d'électricité, effectivement visées au rapport de Monsieur [X] et reprises en page 8 de son rapport, de même que le bilan d'exploitation pour l'année 2014 avec la production photovoltaïque et les charges inhérentes (pièce 98 de l'intimé), de même que les contrats [11] (pièce 54 de l'intimé).
En toute hypothèse, est clairement exprimée en cause d'appel la divergence entre les parties sur la méthode de calcul de la récompense au titre de la part de financement de l'installation photovoltaïque par la communauté.
Madame [T] soutient que le profit subsistant correspond à 'la véritable rente issue du contrat d'obligation d'achat avec [11] garanti sur 20 ans par contrat, déduction faite des charges d'entretien ainsi qu'à la valorisation post contrat'. Elle ajoute que Monsieur [O] a reconnu en première instance ce calcul du profit subsistant et a ainsi fait un 'aveu extra-judiciaire' sur lequel il ne saurait revenir.
Or, d'un part Monsieur [O] conteste l'existence d'un tel aveu-judiciaire.
A cet égard la Cour rappelle que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, constitue la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Toutefois une déclaration ne peut être opposée à son auteur que si cette déclaration porte sur des points de fait et non des points de droit. Or, en l'espèce, les conclusions qu'a pu prendre notamment en première instance Monsieur [F], s'agissant de la notion de profit subsistant se rattachant à l'installation photovoltaïque et de son mode de calcul, allait au-delà de l'appréciation de fait mais relevait bien d'une appréciation en droit ne pouvant, comme telle, valoir aveu et notamment aveu judiciaire.
D'autre part Monsieur [O] fait valoir non seulement que, de façon critiquable, la décision déférée s'est fondée sur le seul rapport de Monsieur [X] sans référence à d'autres pièces mais a également 'validé une méthode de calcul non conforme aux dispositions de l'article 1469 du Code civil'.
La dépense d'amélioration, qui correspond à une dépense non nécessaire ayant apporté une plus-value au bien, conduit à retenir le montant du profit subsistant, lequel correspond à la différence entre la valeur du bien avec les travaux réalisés et celle qu'il aurait eu sans ces derniers.
Sans doute l'installation des panneaux photovoltaïques, à laquelle a contribué la communauté, est une source de revenus complémentaire au moins sur une période, sachant que la longévité de l'installation et la durée de la production sont très contestées. En toute hypothèse, le profit subsistant, soit l'avantage réellement procuré au bien, ne peut épouser le mode de calcul défendu par Madame [T]. La question des sommes tirées notamment de la période sous contrat [11] et de la revente d'électricité sur la période du mariage est une question distincte, sur laquelle Monsieur [O] défend le fait que les revenus en étant résultés sont entrés dans le chiffre d'affaires de l'exploitation et, par voie de conséquence, ont pu profiter à la communauté. Toutes vérifications utiles peuvent à ce titre être opérées.
Cette question est distincte de celle du calcul, au titre de l'installation photovoltaïque en elle-même et de l'amélioration qu'elle apporte au bien, de la récompense due à la communauté.
Or, à cet égard, ni les calculs de Maître [F], se basant non sans le critiquer vivement par ailleurs, sur un rapport de Monsieur [G] ni ceux de Monsieur [X], se basant sur l'avantage financier de manière garantie et contractuelle sur 20 ans, tiré de la vente d'électricité produite, ne peuvent être retenus.
L'évaluation résultant d'une note technique établie par Messieurs [L] et [Z], que Monsieur [O] a sollicités et qui ont établi une estimation de récompense pour les deux contrats, sur la stabulation et sur la grange, à hauteur de 28.400 euros, est non contradictoire et la Cour ne saurait se fonder sur cette seule estimation ne résultant pas d'une expertise judiciaire pour le calcul de la récompense dont s'agit.
Aussi, sera ordonnée une expertise judiciaire avant dire droit, afin d'éclairer la Cour et de permettre ensuite le calcul du profit subsistant, l'expert devant donner son avis d'une part sur la valeur du bien, sur lequel a été fixée l'installation, au jour de la liquidation, d'autre part sur la valeur qu'aurait eu le bien au jour de la liquidation sans cette installation.
B / Sur l'installation sur la grange au titre du contrat n°BTA 0296263
Sur la grange, il est admis que la communauté a financé l'intégralité de l'installation mise en service en 2012 mais persiste entre les parties l'opposition sur le calcul du montant du profit subsistant.
S'agissant de l'installation photovoltaïque sur la grange, l'expertise sera de même ordonnée avant dire droit, la mission de l'expert portant sur les deux installations.
II - Sur les autres éléments de contestation
La Cour réservera sa décision sur les autres éléments de contestation, afin de se prononcer sur l'ensemble après le rapport d'expertise.
III - Sur les frais et dépens
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans la limite des dispositions contestées de la décision déférée,
Avant dire droit sur la demande de récompense de la communauté à l'encontre de Monsieur [O] au titre de l'installation de panneaux photovoltaïques sur la stabulation et sur la grange,
Désigne Madame [C] [V] épouse [B], expert agricole et foncier inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Rennes, avec pour mission de procéder à l'évaluation du profit subsistant résultant de :
l'installation (réalisée en 2009) de panneaux photovoltaïques sur la stabulation au titre d'un contrat n°BTA 0038177, en recherchant la valeur du bien avec ladite installation au jour de la liquidation et celle qu'elle aurait eue à la même date sans ces travaux,
l'installation (réalisée en 2012) de panneaux photovoltaïques sur la grange au titre d'un contrat n°BTA 0296263, en recherchant la valeur du bien avec ladite installation au jour de la liquidation et celle qu'elle aurait eue à la même date sans ces travaux,
ces installations étant situées sur l'exploitation de Monsieur [O] elle-même située sur la Commune de [Localité 5],au [Adresse 14] ;
Dit que l'expert se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans le délai imparti par l'expert ;
Autorise l'expert à se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu le lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties, à charge d'en indiquer la source et de donner contradictoirement aux parties du résultat de ses investigations avant le dépôt de son rapport ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être versée directement auprès de la Régie d'avances et de recettes de la Cour à hauteur de 2000 euros par partie et ce, pour le 02 décembre 2024 au plus tard ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l'expert devra dresser son rapport à chaque partie et au greffe de la cour d'appel ce, dans un délai de six mois après le versement de la provision ;
Sursoit, dans cette attente, à statuer sur les contestations et demandes des parties ;
Réserve les frais et dépens ;
Renvoie le dossier à la mise en état où il sera appelé en son audience virtuelle du 03 décembre 2024 à 15 heures.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre B
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67134c04208351cec6586717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel